Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 48 du 29/11/2006
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
|
CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
||
REQUETE N° 2006-097 FR DU 28 MARS 2006 |
ARRET N° 48 |
|
SOCIETE CEMOI COTE D’IVOIRE C/ SOCIETE SCIAGE ET MOULURE DE COTE D’IVOIRE DIT SMCI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DES FORMATIONS REUNIES DU 29 DECEMBRE 2006 |
COUR SUPREME |
|
MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
|
LA COUR,
Vu La requête enregistrée le 28 Mars 2006 au
Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2006-097 FR, présentée par la
Société CEMOI-CI et tendant à faire déclarer bien fondée sa requête en tierce
opposition formée à l'exécution
de l'arrêt n° 12 du 27 Mars 2002 ayant annulé l'arrêté interministériel n° 296
du 02 Mars 1999 ;
Vu les pièces du dossier dont il résulte que le
Ministère Public n'a pas fait parvenir ses réquisitions bien qu'il ait
expressément sollicité le renvoi de la cause à la date de ce jour 29 Novembre
2006 pour cette fin ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant
la Composition, l'Organisation, le Fonctionnement et les Attributions de la
Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Ouï le Rapporteur ; Considérant qu'il
résulte des pièces produites au dossier que saisie par la Société CEMOI-CI
d'une requête en tierce opposition contre l'arrêt n° 12 du 27 Mars 2002 qui a
annulé l'arrêté conjoint n° 296/MLU/MDI/PME/MEF des Ministres de l'Economie et
des Finances, du Logement et de l'Urbanisme et du Développement Industriel et
des PME lui ayant attribué dans la Zone Industrielle de Yopougon
un terrain de 40.000 m2, sans tenir compte d'un avis émis le 13 Août 1998 par
la Commission Interministérielle d'Attribution des lots industriels ayant
proposé la distraction des 40.000 m2, d'un hectare de terrain au profit de la
SMCI, et l'attribution à elle d'un autre lot en compensation, la Chambre
Administrative a, par arrêt n° 61 du 21 Décembre 2005 rejeté comme mal fondé
ladite requête; Qu'estimant que c'est à tort que cette décision a été prise, la Société CEMOI-CI a , par la requête susvisée, saisi les formations réunies de la Chambre Administrative aux fins de déclarer bien fondée sa requête en tierce opposition et de rejeter par voie de conséquence la requête de la SMCI en annulation de l'arrêté attaqué;
Sur la recevabilité Considérant que
la Société CEMOI CI, pour Justifier la saisine des formations Réunies de la Chambre
Administrative se fonde sur l'article 55 de la loi sur la Cour Suprême selon
lequel les dispositions des articles 23 à 32 s'appliquent à la procédure en
cassation devant la Chambre Administrative; Mais considérant que la requête de la Société CEMOI-CI est dirigée contre un arrêt rendu en matière de recours en annulation pour excès de pouvoir ; que comme l'énonce l'article 55 invoqué par la requérante, les articles 23 à 32 et plus précisément l'article 28 qui organise la procédure de saisine de Formations Réunies ne concernent que la procédure en cassation devant la Chambre Administrative; qu'au surplus aux termes de l'article 39 de ladite loi, applicable selon l'article 74 à la procédure de jugement des recours en annulation pour excès de pouvoir, il ne peut être formé de recours contre les arrêts de la Chambre Administrative, statuant en cette matière, que par la voie de la rétractation ou de la rectification; qu'il suit de là que la requête aux fins de saisine des formations réunies est Irrecevable.
DECIDE
Article 1er : la requête de la société
CEMOI-CI aux fins de saisine des Formations Réunies est irrecevable Article 2: Une expédition du
présent arrêt sera notifiée au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme Article 3: Les frais sont mis à la
charge de la Société CEMOI CI
Ainsi jugé ct prononcé par la Cour Suprême, Chambre
Administrative, en son audience publique ordinaire des formations réunies du
VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SIX. Où étaient présents
MM. AMANGOUA GEORGES, Président de la Chambre Administrative, Président ; N'GNAORE
KOUADIO, Conseiller-Rapporteur ; YOH GAMA, KOBO PIERRE CLAVER, AKA NOBA, BOBY
GBAZA, TOBA AKAYE, YVES N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maitre NIBE
DAKOURI, Secrétaire. En foi de quoi le
présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
||