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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 46 du 22/02/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-254 REP DU 07 JUILLET 2021

 

ARRET N° 46

KREKRE DAGO FIRMIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 22 FEVRIER 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 07 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-254 REP, par laquelle monsieur KREKRE Dago Firmin, né le 05 août 1951 à Gagnoa, fonctionnaire, domicilié à Abidjan, téléphone 0707986020, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-02552/MCLAU/DGU/DDU/COD-AE1 du 29 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, accordant à monsieur FOBAH Acka Sylvestre la concession définitive du lot n° 05, de l’îlot n° 199, d’une superficie de 1250 mètres carrés, du lotissement ‘’Deux-Plateaux, 4ème  Tranche’’, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 61600 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 04 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur FOBAH Acka Sylvestre, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 04 mars 2022, et le rapport, le 18 novembre 2022, ont été notifiés, à l’Hôtel du District d’Abidjan, par exploits de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 05 juillet 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 15 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Haute Juridiction décider ce qu’il appartiendra ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KREKRE Dago Firmin, parvenues le 11 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n° 17850/ MCU/DDU du 23 décembre 2005, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, a attribué à monsieur KREKRE Dago Firmin le lot n° 05, îlot n° 199, sis aux Deux-Plateaux, 4ème Tranche, Commune de Cocody ;

           Que, voulant se faire délivrer un arrêté de concession définitive sur ledit lot, monsieur KREKRE Dago Firmin s’est heurté à monsieur FOBAH Acka Sylvestre, détenteur sur le lot de l’arrêté de concession définitive n° 18-02552/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-ae1/gba du 29 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme délivré sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 1569/MECU/SDU du 05 novembre 1992 ;

           Qu’estimant illégal ledit acte, monsieur KREKRE Dago Firmin a, le 07 juillet 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 14 avril 2021 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

           Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que la lettre d’attribution de monsieur KREKRE Dago Firmin n’est pas répertoriée dans ses archives ;

           Considérant, cependant, que la lettre d’attribution de monsieur KREKRE Dago Firmin est une lettre authentique ; qu’il a intérêt pour agir ;

           Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Sur le fond

           Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur KREKRE Dago Firmin soutient qu’il est bénéficiaire d’une lettre d’attribution sur le lot litigieux et que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, faute d’avoir préalablement rapporté sa lettre d’attribution, ne peut délivrer une seconde lettre à un autre bénéficiaire, sans violer le principe de l’interdiction de la double attribution ;

           Considérant qu’il résulte de l’instruction et des pièces du dossier que, par  arrêté n° 1569/MECU/SDU du 05 novembre 1992, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire du lot litigieux à monsieur FOBAH Acka Sylvestre ; que, sur le fondement de cet arrêté, le Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui en a, par arrêté n°1802552/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/GBA du 29 mai 2018 , accordé la concession définitive ;

           Considérant que monsieur KREKRE Dago Firmin, en s’appuyant sur la lettre d’attribution à lui délivrée en 2005, en méconnaissance de l’arrêté de concession provisoire de monsieur FOBAH Acka Sylvestre, n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’acte attaqué ; qu’ainsi, sa requête doit être rejetée ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° CE-2021-254 REP du 07 juillet 2021 de monsieur KREKRE
Dago Firmin est recevable, mais mal fondée ;             
Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :      les frais, fixés à la somme de deux cent (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur KREKRE Dago Firmin ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la   Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT DEUX FEVRIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; DADJE Célestin, Rapporteur, KOUAME Tehua, Mesdames TOHOULYS Cécile et Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                                            LE GREFFIER