Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 43 du 29/11/2006
COUR SUPREME |
ANNULATION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2001-531 REP DU 07 DECEMBRE 2001 |
ARRET N° 43 |
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ABDULAZIZ AHMED ALIBAHI C/ MINISTERE DE LA CONSTRUCTION ET DE L'URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 NOVEMBRE 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR BOBY GBAZA, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée le 07 Décembre 2001 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous
le n° 2001-531 REP, par laquelle ABDULAZIZ AHMED ALIBAHI, Directeur de Société,
ayant pour conseil Maîtres CHARLES DOGUE, ABBE YAO et associés, Avocats à la
Cour, Boulevard Clozel 01 BP 174 Abidjan 01,
sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l'annulation pour
excès de pouvoir de la décision du 21 février 2001 refusant le renouvellement
de bail emphytéotique ;
Vu la requête en
intervention volontaire présentée par la Société civile particulière dénommée «
Projet Bourse de Vivrier de Côte d'Ivoire» le 07 Mars 2005 tendant au rejet de
la requête d'ABDULAZIZ AHMED ALIBAHI pour les mêmes motifs que ceux exposés par
le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme ;
Vu
les conclusions
écrites du Ministère Public ;
Vu les mémoires des
parties ;
Vu la loi n° 94-440
du 06 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et
le fonctionnement de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la
loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 ;
Vu la décision
attaquée ;
Ouï le rapporteur ; Considérant que
le 13 janvier 1969, l'Etat de Côte d'Ivoire, représenté par le Ministre de
l'Agriculture, a concédé à la Société ANADOR, pour une durée de 25 ans, un
terrain rural objet des titres fonciers n° 11733 et 11734 de la circonscription
foncière de Bingerville ; Qu'aux termes de
ce bail emphytéotique, le preneur doit, pour en obtenir le renouvellement, en
faire la demande une année au moins avant son expiration ; Considérant que
la Société ANADOR a, le 23 Août 1973, par acte notarié, cédé le bénéfice dudit
bail à la Société « Domaine de Niangon » ; que cette
dernière a, à son tour, le 11 Février 1988, transmis, en ce qui concerne le
titre foncier 11734, son droit de concessionnaire à ABDULAZIZ AHMED ALIBAHI
qui, le 09 Janvier 1993 en a sollicité le renouvellement au Ministre de
l'Agriculture ; Que le Ministre
de l'Agriculture, suite à cette requête, a par courrier en date du 13 Septembre
1993 demandé à ABDULAZIZ AHMED ALIBAHI d'adresser sa requête au Ministre de la
Construction et de l'Urbanisme, chargé désormais de la gestion du terrain
concerné ; Qu'ABDULAZIZ
AHMED ALIBAHI, conformément aux instructions reçues, a fait parvenir le 18
Novembre 1993 au Ministre de la Construction et de l'urbanisme une autre
demande de renouvellement de bail, laquelle demande a été suivie de deux lettres
de rappel les 27 mars et 18 Juin 1998 ; Qu'en réponse à
ces diverses correspondances, le service du domaine urbain, a par lettre en
date du 25 Mai 2000, invité le requérant à produire un état foncier et un
extrait topographique relatif au bail ; Qu'après
production des documents sollicités, le Ministre de la Construction et de
l'Urbanisme a, dans une lettre datée du 21 Février 2001 et reçue le 09 Avril de
la même année, rejeté la demande de renouvellement de bail sollicité au motif
d'une part, qu'aucune des clauses et conditions n'a été respectée, notamment le
point concernant le renouvellement du bail et d'autre part, que la parcelle
concernée fait partie des terres du village de Niangon
; Considérant que ABDULAZIZ
AHMED ALIBAHI estimant que la décision de rejet de sa requête lui fait grief, a
adressé le 07 Juin une lettre au ministre de la Construction et de l'Urbanisme,
lui demandant de bien vouloir rapporter sa décision ; qu'aucune suite n'ayant
été réservée à son recours, il a le 06 Décembre 2001, sollicité de la Chambre
Administrative son annulation ; Considérant que la Société civile particulière dénommée « Projet Bourse du Vivrier de Côte d'Ivoire » a par requête du 07 Mars 2005 saisi la Chambre Administrative aux fins d'intervention volontaire.
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE D'ABDULAZIZ AHMED ALIBAHI Considérant que la requête d'ABDULAZIZ AHMED ALIBAHI a été faite dans les formes et délai de la loi ; elle est recevable.
SUR LA RECEVABILITE DE L'INTERVENTION VOLONTAIRE DE LA SOCIETE CIVILE
PARTICUUERE DENOMMEE « PROJET BOURSE DE VIVRIER DE COTE D'IVOIRE » Considérant que
la société « Projet Bourse de Vivrier de Côte d'Ivoire » qui sollicite la
confirmation de la décision du Ministre de la Construction et de l'Urbanisme,
se disant attributaire du terrain litigieux, a produit une lettre n° 05786 du
Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, datée du 19 Mars 2004 et portant
attribution de la parcelle litigieuse au profit du « Projet Bourse de Vivrier
de Côte d'Ivoire » ; Qu'elle a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable.
SUR LE FOND Considérant que
le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme, pour rejeter la demande de
renouvellement du bail, a estimé d'une part, que le requérant n'a respecté
aucune des clauses et conditions notamment le point concernant le renouvellement
du bail et d'autre part, que la parcelle litigieuse concernée fait partie des
terres du village de Niangon Adjamé. Considérant que
la décision attaquée est fondée sur deux motifs qui doivent être examinés
séparément: Considérant,
d'une part, que le motif tiré de ce que le requérant n'a respecté aucune des
clauses et conditions du contrat, notamment le point concernant le point
concernant renouvellement du bail, repose sur des allégations dont les pièces
versées au dossier établissent l'inexactitude; qu'il convient en effet de faire
observer que le 09 Janvier 1993, soit plus d'un an avant l'expiration du bail
(12 Janvier 1994), le requérant a, conformément aux stipulations du contrat,
adressé sa demande de renouvellement de bail au Ministre de l'Agriculture,
autorité concédante, qui, au lieu de la transmettre
directement au Ministre de la Construction et de l'Urbanisme chargé désormais
de la gestion du terrain concerné, selon les usages en cours dans l'administration,
a attendu jusqu'au 13 Septembre 1993 avant d'inviter le requérant à le faire Considérant,
d'autre part, que le second motif tiré des affirmations selon lesquelles, la
parcelle de terrain en cause fait partie des terres du village de Niangon Adjamé est également
erroné ; qu'il résulte des pièces du dossier que la parcelle litigieuse, objet
du titre foncier 11734 de la circonscription foncière de Bingerville est immatriculé
au nom de l'Etat ; Considérant en
conséquence, que le Ministre de la Construction et de l'Urbanisme s'est, dans
ces conditions fondé sur des faits matériellement inexacts et dont la preuve
n'est pas rapportée ; qu'il a en conséquence commis un excès de pouvoir; Qu'il convient dès lors d'annuler la décision entreprise.
DECIDE
Article 1er: L'intervention de
la Société Civile dénommée « Projet Bourse de Vivrier de Côte d'Ivoire » est
recevable. Article 2: La requête en annulation présentée par
ABDULAZIZ AHMED ALIBAHI est recevable et fondée. Article 3: La décision du Ministre de la Construction et
de L'Urbanisme en date du 21 Février 2001 est annulée.
Ainsi jugé et
prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique
ordinaire du VINGT NEUF NOVEMBRE DEUX MIL SIX. Où étaient
présents MM. AKA NOBA, Président de la deuxième formation, Président-Rapporteur;
BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, Yves N'GORAN, SANOGO MAMADOU, Conseillers ; Maître
DAKOURI Roger, Greffier. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président et le Secrétaire. |
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