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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 12 du 11/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRATACTION-REJET

REQUETE N° CE-2021-083 T-OPP DU 15 JUIN 2021

 

ARRET N° 12

KOUYATE LAMINE C ARRET N° 224 DU 10 JUIN 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu         la requête, enregistrée le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE-2021-083 T.OPP, par laquelle monsieur KOUYATE Lamine, ayant pour Conseil Maître FOUNEKE dit Fousseyni Traoré, Avocat près la Cour d’Appel de Bamako, ayant élu domicile au cabinet de Maître KONE Elie, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue K113, villa n° 155, 08 boîte postale 2441 Abidjan 08, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 224 du 10 juin 2020 par lequel le Conseil d’Etat a annulé les actes suivants :

           - l’arrêté de concession définitive n° 2017-93/MIS/MCLAU/RB-Y/SU/BE/ du 15 septembre 2017 délivré à monsieur YAO Kouassi Noel par le Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, sur le lot n° 70 B, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, zone industrielle, objet du titre foncier n° 3922 de la Circonscription Foncière du N’zi Comoé ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017443 du 22 septembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro délivré à monsieur KOUYATE Lamine ;

Vu       l’arrêt attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de    Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 08 juin 2022, et le rapport, le 18 juillet 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 08 juin 2022, et le rapport, le 20 juillet 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, à qui la requête, le 08 juin 2022, et le rapport, le 20 juillet 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, à laquelle la requête a été notifiée le 08 juin 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que Maître COULIBALY Awa, Notaire, à qui la requête a été notifiée le 09 juin 2022, n’a pas produit de mémoire ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur YAO Kouassi Noël, à qui la requête a été notifiée le 08 juin 2022, par le canal de son Conseil la SCPA Houphouët–Soro et Associés, n’a pas produit de mémoire ;

Vu      les observations écrites après rapport de la BHCI, parvenues le 22 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de Maître COULIBALY Awa, Notaire, parvenues le 22 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur KOUYATE Lamine, parvenues le 03 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ; 

            Considérant que, par devant Maitre COULIBALY Awa, Notaire à Abidjan, monsieur YAO Kouassi Noël et la Banque de l’Habitat de Côte d’ivoire dite BHCI ont, le 20 juin 2011, convenu de la vente de la parcelle de terrain n° 70 B, îlot n° 10, sise à Yamoussoukro, zone industrielle, objet du titre foncier n° 3922 de la Circonscription Foncière du N’Zi Comoé ; que, suite à cet accord notarié, monsieur YAO Kouassi Noel a perçu la somme de trente-cinq millions de francs de la part de la BHCI par l’intermédiaire du Notaire sus-indiqué ; que, cependant, sur cette même parcelle, il s’est fait délivrer par le Préfet de Région du Bélier, Préfet du Département de Yamoussoukro, le 15 septembre 2017, l’arrêté de concession définitive n° 2017-93/MIS/MCLAU/RB-Y/SU/BE/ ; que, par la suite, monsieur YAO Kouassi Noël a cédé ce terrain à monsieur KOUYATE Lamine qui, à son tour, a obtenu, le 22 septembre 2017, le certificat de mutation de propriété foncière délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

           Qu’estimant illégaux ces deux actes, la BHCI a, le 13 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après deux recours gracieux des 30 janvier et 08 février 2018 demeurés sans réponses ;

           Que le Conseil d’Etat a, par arrêt n° 224 du 10 juin 2020, annulé lesdits actes, au motif qu’ils étaient entachés de fraude ;

           Que c’est contre cet arrêt que monsieur KOUYATE Lamine a formé tierce opposition ;

Sur la recevabilité de la tierce opposition

           Considérant qu’aux termes de l’article 98 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, « la tierce opposition est une voie de recours par laquelle une personne, autre que les parties engagées dans l’instance, peut attaquer une décision qui lui cause préjudice et
demander à la juridiction qui l’a rendue d’en supprimer les effets en ce qui la concerne personnellement ; la tierce opposition est recevable contre les arrêts rendus par le conseil d’Etat, dans un délai de deux mois à compter de leur notification ou de leur connaissance acquise » ;

           Considérant qu’il ne ressort pas des visas de l’arrêt attaqué que monsieur KOUYATE Lamine, bien que bénéficiaire de l’un des actes annulés par l’arrêt attaqué, a été appelé ou représenté à l’instance ayant abouti à l’arrêt attaqué ; qu’en conséquence il est tiers à ladite instance ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été rendu le 10 juin 2020 et signifié le 27 avril 2021 ; que la requête aux fins de tierce opposition est parvenue au Greffe du Conseil d’Etat le 15 juin 2021, soit avant l’expiration du délai sus-indiqué à savoir le 29 juin 2021 ; qu’il s’ensuit que la requête, conforme aux forme et délais prescrits par la loi, doit être déclarée recevable ; qu’il convient de procéder au réexamen de la requête initiale ;

Sur le réexamen de la requête initiale

Au fond

           Considérant que, selon monsieur Kouyaté Lamine, l’acte notarié sur la base duquel le Conseil d’Etat s’est fondé pour annuler l’arrêté de concession définitive de monsieur YAO Kouassi Noel et le certificat de mutation de propriété foncière de monsieur Kouyaté Lamine n’était pas translatif de propriété ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier et de l’instruction que l’acte notarié produit par la BHCI au dossier n’est pas un acte de vente immobilière entrainant transfert de propriété ; que non seulement cet acte ne constatait qu’une remise de fonds, notamment la somme de trente-cinq millions de francs, mais, en outre, dans ses dispositions finales, les parties ont convenu « qu’il est précisé que la parcelle cédée devra faire l’objet d’un dossier technique de morcellement, en vue des formalités de transfert ou de mutation des droits portant sur ladite parcelle au nom de la BHCI » ;

           Que, dès lors, au regard de l’acte notarié sus indiqué, le transfert de propriété ne s’est pas opéré entre la BHCI et monsieur YAO Kouassi Noel ; qu’ainsi, la requête de la BHCI n’est pas fondée et doit être rejetée ; qu’il s’ensuit que l’arrêt n° 224 du 10 juin 2020 doit être retracté ;

D É C I D E

Article 1er :   la requête n° 2021-083 T.OPP du 15 juin 2021 de monsieur KOUYATE Lamine, est recevable et bien fondée ;

Article 2 :      l’arrêt n° 224 du 10 juin 2020 est retracté ;

Article 3 :      la requête n° 2018- 226 REP du 13 juillet 2018 de la BHCI est recevable mais mal fondée ;

Article 4 :      elle est rejetée ;

Article 5 :      l’arrêté de concession définitive n° 2017-93/MIS/MCLAU/SU/BE du 15 septembre 2017 délivré à monsieur YAO Kouassi Noel par le Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro sur le lot n° 70 B, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, zone industrielle, objet du titre foncier n° 3922 de la Circonscription Foncière du N’Zi Comoé, et le certificat de mutation de propriété foncière n° 2017443 du 22 septembre 2017 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro délivré à monsieur KOUYATE Lamine retrouvent leur plein et entier effet ;

Article 6 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 7 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet de Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs BROU   KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA   Edmond   Pierre   Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, YAPI KACOU Michel, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ;

           En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                             LE GREFFIER