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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 20 du 24/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

SANS OBJET

REQUETE N° 2020-029 REF DU 28 MAI 2020

 

ORDONNANCE N° 20

YAPO SIA ET 45 AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME OBOU OURAGA FABRICE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,             KOBON ABE HUBERT, Président de la Section du Contentieux, Président de la Chambre des Référés ;

Vu                   la requête enregistrée le 28 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le n° CE-2020-029 REF, par laquelle messieurs YAPO SIA et 45 Autres, tous membres de la Coopérative des Planteurs de Palmiers à Huile dite CPPH de M'Batto-Bouaké, Commune de Bingerville, ayant pour Conseil Maître FLAN Goueu Lambert, Avocat près la Cour d'Appel d'Abidjan, y demeurant, 38, boulevard Nanan Yamousso, immeuble Nanan Yamousso, escalier A, 1er étage, porte 106,  Téléphone 21 25 51 31, fax 21 24 51 04, sollicitent qu’il plaise au Président du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension ou l’arrêt des travaux de construction entrepris par monsieur OBOU OURAGA Fabrice sur le lotissement dénommé M’Batto-Bouaké, sis dans la Commune de Bingerville ;
Vu               les réquisitions écrites du Procureur Général près le Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 02 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner l’arrêt de tous travaux sur la parcelle litigieuse ;

Vu               les pièces desquelles il résulte que le Préfet de Bingerville, à qui la requête a été notifiée le 13 mai 2020, n’a pas produit d’écritures ;
Vu               les pièces desquelles il résulte que monsieur OBOU Ouraga Fabrice, à qui la requête a été notifiée le 20 août 2020, n’a pas produit d’écriture ;
Vu               les pièces desquelles il résulte que monsieur DOSSO Aboubakar, le représentant du GROUPE ETS DOSSO et FILS, à qui la requête a été notifiée le 11 mai 2020 n’a pas produit d’écritures ;
Vu               la loi 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du        Conseil d’Etat ;
Vu               la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 91 ;

            Considérant que messieurs YAPO SIA et 45 Autres, membres de la Coopérative des Planteurs de Palmiers à Huile du village de M’batto-Bouaké, Commune de Bingerville, prétendent être propriétaires coutumiers d’une parcelle de terrain d’une contenance de 67 hectares, sise dans ledit village ;

           Considérant qu’a l’initiative du Chef du village de M’Batto-Bouaké, le GROUPE ETS DOSSO et FILS, aménageur foncier, a procédé à l’opération du lotissement dénommé M’Batto-Bouaké dont le plan de redressement a été approuvé par arrêté n° 16-0146/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 06 juin 2016 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

           Que, contre l’arrêté susvisé, un groupe de villageois ont, le 27 décembre 2017, formé un recours en annulation pour excès de pouvoir devant la Chambre Administrative de la Cour Suprême, après un recours administratif gracieux du 04 juillet 2017 resté sans suite ; que, dans cette procédure, messieurs YAPO SIA et les 45 Autres ont saisi le Conseil d’Etat en intervention volontaire ;

            Considérant que, sur le site litigieux, monsieur OBOU Ouraga Fabrice a entrepris des travaux de construction, tel qu’il résulte du procès-verbal de constat des lieux du 28 février 2020 établi par Maître SEKA Monney Lucien, Commissaire de Justice ;

            Qu’en attendant l’issue de la procédure en annulation pour excès de pouvoir, messieurs YAPO SIA et les 45 Autres saisissent, à présent, le Président du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension ou l’arrêt des travaux de construction entrepris par monsieur OBOU Ouraga Fabrice sur la parcelle de terrain litigieuse ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi du 17 décembre 2022 sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgence, le Président du Conseil d’Etat peut, même en son hôtel, sur simple requête :

                       Designer un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ;

                      Ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

           Considérant que les arrêtés portant approbation de plans de lotissement sont des actes administratifs susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que le Président du Conseil d’Etat est compétent pour statuer, en référé, sur les litiges qui en découlent ;

            Considérant, cependant, que la mesure sollicitée par messieurs YAPO SIA et les 45 Autres, visant à faire suspendre les effets de l’arrêté n° 16-0146/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 06 juin 2016 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme, est en réalité un sursis à l’exécution dudit arrêté ;

            Considérant qu’une telle mesure ne relève pas de la compétence du Juge des référés administratifs, qu’en tout état de cause, le Conseil d’Etat a par arrêt n° 90 du 13 avril 022, annulé l’arrêté n° 16-0146/MCLAU/DGUF/ DU/SDAF du 06 juin 2016 du Ministre de la Construction, du Logement de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé M’Batto-Bouaké, Commune de Bingerville.

           Qu’il s’ensuit que la requête s’avère sans objet ;

             En conséquence,

                      Déclarons sans objet la requête n° CE-2020-029 REF du 28 mai 2020 de messieurs YAPO SIA et 45 Autres ;

                       Mettons les frais, fixés à la somme de soixante mille (60.000) francs, à la charge des requérants ;

                      Ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

                                                                                                                                       Donnée en notre cabinet, le 24 novembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert