Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 33 du 26/07/2006
COUR SUPREME |
SURSIS A EXECUTION |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2006-147 S/EX DU 10 MAI 2006 |
ARRET N° 33 |
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GOGA MARCEL C/ PREFET D'OUME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête enregistrée le 11 Juillet 2006 sous le n° 2006-264 S/Ex au Secrétariat Général de
la Cour Suprême, présentée par monsieur Goga Marcel, planteur,
Chef du village de Guepahouo (Oumé)
représenté par la SCPA Sombo Kouao, avocats à la Cour d'Appel, 3
Rue des Fromagers, Abidjan Indénié Plateau 01 BP
4562 Abidjan 01 Tél 20 21 65 67, tendant au sursis à l'exécution de
l'Arrêté n° 88/P.Oumé/SG/D1 du 8 Septembre 2005 du
Préfet du département d'Oumé portant nomination de
monsieur Yobo Williams en qualité de Chef de village.
Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle
que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée et transmise
au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet d'Oumé.
Vu les autres pièces du dossier.
Ouï le rapporteur. Considérant que
le Préfet du département d'Oumé a, par Arrêté n° 013/P.Oumé/SG/D1 du 23 Mai 2005, nommé monsieur Goga Marcel, Chef du village de Guepahoua
pour compter du 26 Juin 1994 puis, par Arrêté 88 du 8 Septembre 2005, nommé
monsieur Yobo Williams instituteur à la retraite, Chef du même village : Considérant que monsieur Goga Marcel après avoir exercé un recours en annulation du
second Arrêté pour excès de pouvoir, demande qu'il soit sursis à son exécution
au motif que le village, divisé entre partisans des deux Chefs, risque de connaître
des tensions vives aggravées par les vacances scolaires. Considérant que les moyens invoqués par le requérant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le sursis à l'exécution ; qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté attaqué.
DECIDE
Article 1er: Jusqu'à ce qu'il
ait été statué sur la requête de monsieur Goga
Marcel, en annulation de l'Arrêté n° 88 du 8 Septembre 2005 du Préfet d'Oumé, il
sera sursis à l'exécution de cet Arrêté. Article 2 : Expédition du présent
Arrêt sera transmise au Préfet du département d'Oumé,
au Ministre de l'Intérieur et communiquée au Ministère Public. Article 3 : Les frais sont mis à
la charge du Trésor Public. Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique
ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX. Où étaient
présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président, Président-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY
GBAZA, SANOGO MAMADOU, YVES N'GORAN Conseillers ; Maitre NIBE LAMBERT,
Secrétaire.
En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Secrétaire. |
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