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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 33 du 26/07/2006

COUR SUPREME

 

SURSIS A EXECUTION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2006-147 S/EX DU 10 MAI 2006

 

ARRET N° 33

GOGA MARCEL C/ PREFET D'OUME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JUILLET 2006

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu la requête enregistrée le 11 Juillet 2006 sous le n° 2006-264 S/Ex au Secrétariat Général de la Cour Suprême, présentée par monsieur Goga Marcel, planteur, Chef du village de Guepahouo (Oumé) représenté par la SCPA Sombo Kouao, avocats à la Cour d'Appel, 3 Rue des Fromagers, Abidjan Indénié Plateau 01 BP 4562 Abidjan 01 Tél 20 21 65 67, tendant au sursis à l'exécution de l'Arrêté n° 88/P.Oumé/SG/D1 du 8 Septembre 2005 du Préfet du département d'Oumé portant nomination de monsieur Yobo Williams en qualité de Chef de village.

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994 déterminant la composition, l'organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour Suprême, telle que modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997.

Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée et transmise au Procureur Général près la Cour Suprême et au Préfet d'Oumé.

Vu les autres pièces du dossier.

Ouï le rapporteur.

Considérant que le Préfet du département d'Oumé a, par Arrêté n° 013/P.Oumé/SG/D1 du 23 Mai 2005, nommé monsieur Goga Marcel, Chef du village de Guepahoua pour compter du 26 Juin 1994 puis, par Arrêté 88 du 8 Septembre 2005, nommé monsieur Yobo Williams instituteur à la retraite, Chef du même village :

Considérant que monsieur Goga Marcel après avoir exercé un recours en annulation du second Arrêté pour excès de pouvoir, demande qu'il soit sursis à son exécution au motif que le village, divisé entre partisans des deux Chefs, risque de connaître des tensions vives aggravées par les vacances scolaires.

Considérant que les moyens invoqués par le requérant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier le sursis à l'exécution ; qu'il ya lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté attaqué.

 

DECIDE

 

Article 1er: Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête de monsieur Goga Marcel, en annulation de l'Arrêté n° 88 du 8 Septembre 2005 du Préfet d'Oumé, il sera sursis à l'exécution de cet Arrêté.

Article 2 : Expédition du présent Arrêt sera transmise au Préfet du département d'Oumé, au Ministre de l'Intérieur et communiquée au Ministère Public.

Article 3 : Les frais sont mis à la charge du Trésor Public.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JUILLET DEUX MIL SIX.

Où étaient présents MM. AMANGOUA GEORGES, Président, Président-Rapporteur ; AKA NOBA, BOBY GBAZA, SANOGO MAMADOU, YVES N'GORAN Conseillers ; Maitre NIBE LAMBERT, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Secrétaire.