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Aperçu de l'arrêt

ORDONNANCE N° 9 du 11/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-031 REF DU 10 AVRIL 2020

 

ORDONNANCE N° 9

AYAMA DANHO ALAIN SERGE ET KOKOU AYAKE GERMAIN C/ GAUMONT YACE IRENE A. ET MENSAH GEORGES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LA JURIDICTION PRESIDENTIELLE,
                                     

Nous,             KOBON ABE HUBERT, Président de la Chambre des Référés ;

Vu                   la requête, enregistrée le 10  avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-031 REF, par laquelle messieurs AYAMA Danho Alain Serge et KOKOU Ayaké Germain, ayant pour Conseil le Cabinet Cyprien Koffi Hounkanrin, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, boulevard Botreau Roussel, face à la BCEAO, cité Esculape II, Bâtiment B 2, 1er étage, porte n° 1, 04 boîte postale 386 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 18 73, fax 27 20 22 18 72, sollicitent qu’il plaise au Président du Conseil d’Etat d’ordonner la suspension des travaux entrepris par les familles YACE et MENSAH sur les lots et îlot issus de la zone de le chevauchement des lotissements ABOUAOU-CITE-MOKE-ADJA et YACE-MENSAH ;
Vu                  les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et Conseil d’Etat, parvenues le 25 mai 2020 Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;
Vu                  les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 08 mai 2020, n’a pas produit d’écritures ;

Vu               les pièces desquelles il résulte que messieurs GAUMONT Yacé Iréné Antoine et MENSAH Georges, à qui la requête a été notifiée le 08 mai 2020 par l’organe leur Conseil le Cabinet GUIRO et associés, Avocats à la Cour, n’ont pas produit d’écritures ;
Vu               la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu               la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat, spécifiquement en son article 91 ;

Considérant que, par lettre n° 09-1780/MCUH/DGUF/DDU/SDPAA/DV du 14 septembre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à la Communauté villageoise d’Abouabou la parcelle de terrain d’une superficie de 465 737 mètres carrées, sise à Abouabou, Commune de Port-Bouët, en vue du projet de lotissement dénommé ABOUABOU CITE MOKE ADJA ;

Considérant que, par arrêté n° 15-0005/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 08 juin 2015, le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a modifié les arrêtés n° 0009MCUH/DU/SDAF et n°0010/MCUH/DU/SDAF du 27 juillet 2006 ayant approuvé le plan de morcellement des titres fonciers n°7867, 14020, 7973 et 9220 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, en ce que, portant approbation du plan du lotissement dénommé YACE et MENSAH, il empiète sur la parcelle attribuée à la Communauté villageoise d’Abouabou, messieurs AYAMA Danho Alain Serge et KOKOU Ayaké Germain, en qualité de ressortissants du village d’Abouabou membres de la génération TCHAGBA, ont, le 31 mars 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation pour excès de pouvoir, après un recours gracieux du 09 décembre 2019 resté sans suite ;

Qu’en attendant la décision de la Cour sur le fond du litige, messieurs AYAMA Danho Alain Serge et KOKOU Ayaké Germain saisissent, à présent, le Président, du Conseil d’Etat aux fins d’ordonner la suspension des travaux entrepris par les familles YACE et MENSAH sur l’ensemble des lots et îlots issus de la zone d’empiètement ;

Considérant qu’aux termes de l’article 91 de la loi du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « dans tous les cas d’urgence, le présent du Conseil d’Etat peut, même en son hôtel, sur simple requête :

               Désigner un expert pour constater des faits susceptibles de donner lieu à un litige devant le Conseil d’Etat ;

               Ordonner toutes autres mesures utiles sans faire préjudice au principal, ni obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative… » ;

Considérant que les arrêtés portant approbation de plans de lotissement sont des actes administratifs susceptibles de recours en annulation pour excès de pouvoir ; qu’il s’ensuit que le Président du Conseil d’Etat est compétent pour statuer, en référé, sur les litiges qui en découlent ;

Considérant que la mesure de suspension des travaux sollicitée par messieurs AYAMA Danho Alain Serge et KOKOU Ayaké Germain tend à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté n°15-0005/MCLAU/DGUF/DU/SDAH du 08 juin 2015 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme ;

Considérant qu’une telle mesure, qui s’analyse en un sursis à l’exécution d’une décision administrative, ne relève pas de la compétence du juge des référés administratifs ;
Qu’il s’ensuit que la requête doit être déclarée irrecevable ;

                   En conséquence,

Déclarons irrecevable la requête n° CE 2020-031 REF du 10 avril 2020 de messieurs AYAMA Danho Alain Serge et KOKOU Ayaké Germain ;

Mettons les frais de l’instance, fixés à la somme de soixante mille (60.000) francs, à la charge des requérants ;

Ordonnons la transmission de la présente ordonnance au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme.

 

                                                                                                                                           Donnée en notre cabinet, le 11 novembre 2022

                                                                                                                                            KOBON Abe Hubert