Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 75 du 15/03/2023
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2017-392 REP DU 08 DECEMBRE 2017 |
ARRET N° 75 |
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AYANTS DROIT DE FEU SAMA KOUKA C/ SOUS-PREFET D’ANYAMA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 15 MARS 2023 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 décembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-392 REP, par laquelle messieurs SAMA Ouindinboudé Eugène, SAMA Ouango Mamadou, SAMA Seni Théodore, SAMA Yamtoala Didier, SAMA François, SAMA Takré, SAMA Raogo, SAMA Sidpassedé, SAMA Tarouindsida, SAMA Sidbeouindin, SAMA Jérôme et mesdames SAMA Manegbsomdé, SAMA Pagnaguedé, SAMA Wousgonoma, SAMA Yempoaka, SAMA Bingbsom, SAMA Somkeita, SAMA Guessinmanagda Sophie, SAMA Nongdo, SAMA Wanisida, SAMA Konlobé Guesondé, SAMA Goulouindé, SAMA Manegrenoma, SAMA Rimdinda Valerie, SAMA Rogomnoma Célestine , SAMA Tené, SAMA Rimgomdé, SAMA Nongasida Valentine, SAMA Bobodo Sylvie, SAMA Nongawendé Yvonne, SAMA Sabine, SAMA Félicité, SAMA Kiswendsida Valérie, SAMA Philomène, ayants droit de feu SAMA Kouka, ayant pour Conseil la SCPA Le Paraclet, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Aghien, boulevard des Martyrs, résidence Latrille, SICOGI, îlot B, bâtiment 1, 2ème étage, porte 103, téléphone 27 22 52 88 50, 17 boîte postale 1229 Postel 2001 Abidjan 17, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - le certificat n° 30/SPAN/DOM du 19 mai 2003 du Sous-préfet d’Anyama portant transfert à monsieur SAMA Nabonsouindé Luc des lots n° 222 et 256, îlot n° 1, sis à Anyama, quartier Zossonkoi ; - le certificat n° 1243/SPAN/DOM du 22 décembre 2003 du Sous-préfet d’Anyama portant transfert à monsieur SAMA Nabonsouindé Luc du lot n° 330, îlot n° 10 Bis, sis à Anyama, quartier Schneider ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 janvier 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet d’Anyama, à qui la requête a été notifiée le 20 Avril 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur SAMA Nabonsouindé Luc, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 10 août 2018, et le rapport, le 09 février 2023, ont été notifiés à l’Hôtel du District d’Abidjan, Plateau, n’a pas produit d’écritures ; Vu la correspondance des ayants droit de feu SAMA Kouka, parvenue le 24 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, en réponse au courrier du Rapporteur leur demandant de produire la lettre n°062 du 17 janvier 1992 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution à monsieur SAMA KOUKA, leur défunt père, du lot n° 256, îlot n°1, sis Anyama Zossonkoi, et la lettre n° 0243 du 19 avril 1990 du Sous-préfet d’Anyama portant attribution à monsieur SAMA Kouka du lot n° 330, îlot n° 10 bis, sis à Anyama, quartier Schneider, par laquelle ils ont déclaré ne pas être en possession de ces deux lettres ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 janvier 2023, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Sous-Préfet d’Anyama, parvenues le 06 février 2023 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir le Conseil d’Etat décider ce que de droit ; Vu les pièces desquelles il résulte que les ayants droit de feu SAMA Kouka, à qui le rapport a été notifié le 24 janvier 2023, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur SAMA Ouindinboudé Eugène et autres sont cohéritiers avec monsieur SAMA Nabonsouindé Luc, de feu SAMA Kouka, leur père, décédé le 14 décembre 2004 à Ouagadougou, au Burkina Faso, ainsi que l’atteste le jugement d’hérédité n°2425 civ F du 14 novembre 2014 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan ; Considérant que le Sous-Préfet d’Anyama a délivré à monsieur SAMA Nabonsouindé Luc les certificats n°30/SPAN/DOM du 19 mai 2003 portant attribution des lots n°s 222 et 256, îlot n°1, sis Anyama, quartier Zossonkoi, et n°1243/SPAN/DOM du 22 décembre 2003 portant attribution du lot n° 330, îlot n° 10 Bis, sis à Anyama, quartier Schneider ; Qu’estimant illégaux ces actes, monsieur SAMA Ouindinboudé Eugène et autres, ayants droit de feu SAMA Kouka ont, le 03 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 20 juin 2017 demeuré sans suite ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans le respect des conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que les ayants droit de feu SAMA Kouka sollicitent l’annulation des certificats de transfert attaqués, en soutenant qu’alors qu’ils sont des héritiers indivisaires, leur frère SAMA Nabonsouindé Luc s’est fait délivrer les deux actes attaqués portant sur les lots n°s 222, 256, îlot n° 1, sis à Anyama, quartier Zossonkoi et 330, îlot n°10 bis, sis à Anyama, quartier Schneider, dont, selon eux, leur père était attributaire ; Mais, considérant que les actes attaqués ont été délivrés à monsieur SAMA Nabonsouindé Luc les 19 mai et 22 décembre 2003 alors que monsieur SAMA Kouka est décédé le 14 décembre 2004 ; qu’au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que leur père a été attributaire des lots litigieux ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle ne peut qu’être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-392 REP du 08 décembre 2017 des ayants droit de feu SAMA Kouka est recevable mais fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de messieurs SAMA Ouindinboudé Eugène, SAMA Ouango Mamadou, SAMA Seni Théodore, SAMA Yamtoala Didier, SAMA François, SAMA Takré, SAMA Raogo, SAMA Sidpassedé, SAMA Tarouindsida, SAMA Sidbeouindin, SAMA Jérôme et mesdames SAMA Manegbsomdé, SAMA Pagnaguedé, SAMA Wousgonoma, SAMA Yempoaka, SAMA Bingbsom, SAMA Somkeita, SAMA Guessinmanagda Sophie, SAMA Nongdo, SAMA Wanisida, SAMA Konlobé Guesondé, SAMA Goulouindé, SAMA Manegrenoma, SAMA Rimdinda Valerie, SAMA Rogomnoma Célestine , SAMA Tené, SAMA Rimgomdé, SAMA Nongasida Valentine, SAMA Bobodo Sylvie, SAMA Nongawendé Yvonne, SAMA Sabine, SAMA Félicité, SAMA Kiswendsida Valérie, SAMA Philomène, ayants droit de feu SAMA Kouka ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Sous-Préfet d’Anyama ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du QUINZE MARS DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Messieurs. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Deuxième Chambre, Président, ZAHUI Lohourignon Boniface, Rapporteur, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, KONAN Jean KOUASSI OUSSOU, OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. KOUIGBE KPAN Elisée ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier. LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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