Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 29/01/1992
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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POURVOI N° 91-62 AD DU 15 NOVEMBRE 1990 |
ARRET N° 4 |
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YAPI SÉKA EDOUARD C/ MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DE L A FONCTION PUBLIQUE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 JANVIER 1992 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR NOUAMA PATRICE, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 91-62 AD du 15 Novembre 1990, la requête présentée par YAPI Séka Edouard, enregistrée au Secrétariat Général de la Cour Suprême le 12 Décembre 1990 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 22.003/FP/CD du 29 Mai 1990 du Ministre de la Fonction Publique qui lui a infligé la peine de révocation sans suspension des droits à pension pour abandon de poste; Vu les autres pièces produites et jointes au dossier; Vu la loi n° 78-663 du 5 Août 1978 déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, notamment en ses articles 73, 74, 75 et 76; Vu la loi n° 64-488 du 4 Décembre 1964 modifiée par la loi n° 80-980 du 4 Août 1980 portant Statut Général de la Fonction Publique; Vu la décision n° 22.003/FP/CD du 29 Mai 1990 sus-mentionnée; Ouï Monsieur le Conseiller MAO N'GUESSAN en son rapport; Considérant qu'il résulte de l'examen de l'ensemble du dossier que YAPI Séka Edouard, alors Instituteur-Adjoint en service à l'Ecole Primaire Publique de Dingbé, Inspection Primaire d'Agboville s'est absenté de son poste; Que l'intéressé, considéré comme ayant abandonné son poste a été traduit devant le Conseil de Discipline puis révoqué par décision n° 22. 003/FP/CD du 29 Mai 1990 du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique; Considérant que YAPI Séka Edouard sollicite l'annulation de cette décision pour excès de pouvoir en alléguant l'illégalité.de la sanction, son absence ayant été autorisée verbalement par son chef hiérarchique;
SUR LA RECEVABILITE Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi sur la Cour Suprême, les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s'ils sont précédés d'un recours administratif; Que selon l'article 74 alinéa 2 de ladite loi, le recours administratif préalable doit être formé par écrit dans le délai de deux mois à compter de la publication ou de la notification de la décision entreprise; Considérant que YAPI Séka Edouard a reçu notification de la décision attaquée le 8 Juin 1990; qu'il avait jusqu' au 8 Août 1990 au plus tard pour faire son recours administratif préalable; Qu'en formant un recours gracieux le 15 Novembre 1990 auprès du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique, soit cinq mois sept jours après la notification de la décision de révocation, l e requérant n'a pas respecté le délai prévu par la loi précitée; Qu'il s'en suit que la requête introduite dans ces conditions doit être déclarée irrecevable.
SUR LES DEPENS Considérant que compte tenu des circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre les dépens à la charge du Trésor.
DECIDE
ARTICLE 1er: La requête de YAPI Séka Edouard contre la décision N° 22.003/ FP/CD du Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique est irrecevable; ARTICLE 2 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor; ARTICLE 3 : Expédition du présent arrêt sera transmise à Monsieur le Ministre de l'Emploi et de la Fonction Publique.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience du VINGT NEUF JANVIER MIL NEUF CENT QUATRE VINGT DOUZE. Où étaient présents: MM. Patrice NOUAMA, Conseiller à la Chambre Administrative, Président; MAO N'GUESSAN, Conseiller-Rapporteur; ANOMAN OGUIE, Conseiller; NIBE, Secrétaire. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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