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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 25 du 25/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

INCOMPETENCE

POURVOI N° 2017-563 CIV DU 13 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 25

GOH EPOUSE BLEU YAO BRIGITTE EVE C/ LOROUGNON BHAUKOULEHI SOPHIE ET AUTRES

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     l’arrêt n° 748/20 du 30 juillet 2020 par lequel la Cour de Cassation s’est déclarée incompétente, au motif que « la Cour d’Appel, en ordonnant l’expulsion de madame GOH épouse BLEU Yao Brigitte-Eve et la démolition à ses frais des constructions érigées par elle sur le lot litigieux alors qu’elle détient une lettre d’attribution, s’est prononcée sur la validité d’un acte administratif qui ne peut être examiné que par le Conseil d’Etat conformément à l’article 5 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation  et le fonctionnement du Conseil d’Etat » et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n°217 du 10 mai 2017 de la Cour d’Appel de Daloa) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par exploit d’Huissier de justice du 30 août 2017 enregistré le 13 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-563 CIV, madame GOH épouse BLEU Yao Brigitte-Eve, née le 1er janvier 1965 à Gabala, Sous-préfecture de Man, commerçante, domiciliée à Daloa, quartier Evêché, téléphone 07 90 67 15, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt civil contradictoire n°217 rendu le 10 mai 2017 par la Cour d’Appel de Daloa  dans le litige qui l’oppose à mesdames LOROUGNON Bhaukoulehi Sophie, Nehy Désirée Renée Simone LOROUGNON, LOROUGNON Serme Vokoi Julie et messieurs Philippe Khoilou LOROUGNON, LOROUGNON Gnonkuy Bernard, LOROUGNON Zahiry Ange Cyrille et LOROUGNON Lyagba Charles Hermann, ayants droit de feu LOROUGNON Guédé Jean ;

            Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les ayants droit de feu LOROUGNON Guédé Jean, se disant propriétaires par dévolution successorale d’un ensemble de terrains urbains dont le lot n° 1, îlot n° 1, du quartier Evêché de Daloa, en vertu de l’arrêté préfectoral n° 87/PD/DOM du 27 mars 1981, de la lettre d’attribution n° 142/PD/DOM du 04 février 2000 et de la lettre de confirmation d’attribution n° 235/PD/DMO/SG2 du 15 avril 2013, ont assigné madame GOH épouse BLEU Yao Brigitte Eve devant le tribunal de Première Instance de Daloa en expulsion et en démolition des constructions par elle érigées sur le lot sus indiqué dont elle prétendait être également attributaire selon la lettre d’attribution n° 1168/MD/DOM du 07 mai 2006 du Maire de la Commune de Daloa portant sur le lot n° 1, îlot n°1, du quartier Kirmann de Daloa ;

            Que, par jugement n° 19 du 05 février 2016, la juridiction saisie a fait droit à leur demande ;

            Que, par arrêt n° 217 du 10 mai 2017, la Cour d’Appel de Daloa a confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions ;

            Que c’est contre cet arrêt que madame GOH épouse BLEU Yao Brigitte-Eve a formé pourvoi en cassation devant la Cour de Cassation, laquelle s’est, par arrêt n° 748/20 du 30 juillet 2020, déclarée incompétente et a renvoyé la cause et les parties devant le Conseil d’Etat ;

Sur la compétence du Conseil d’Etat

            Considérant qu’il résulte de l’article 54 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême, applicable en l’espèce, que la Chambre Administrative connait des pourvois en cassation dirigés contre les décisions rendues en dernier ressort dans les procédures où une personne morale de droit public est partie ;

            Considérant qu’en l’espèce, madame GOH épouse BLEU Yao Brigitte-Eve et mesdames LOROUGNON Bhaukoulehi Sophie et autres, les parties au procès, sont des personnes physiques de droit privé ; qu’ainsi, en l’absence d’une personne morale de droit public au procès, le Conseil d’Etat doit se déclarer incompétent ; 

Par ces motifs

           -  Se déclare incompétent pour connaitre du pourvoi n° 2017-563 CIV du 13 septembre 2017 formé par madame GOH épouse BLEU Yao Brigitte-Eve ;

           - Met les dépens à la charge du Trésor Public ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisée, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ; 

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER