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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 20 du 25/01/2023

 

CONSEIL D'ETAT

 

RETRATACTION-REJET

REQUETES N° 2021-084 REV DU 15 JUIN 2021 N° 2022-114 IV DU 15 JUILLET 2022

 

ARRET N° 20

YAO KOUASSI NOËL KOUYATE LAMINE C/ ARRET N° 224 DU 10 JUIN 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 JANVIER 2023

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2021-084 REV, par laquelle monsieur YAO Kouassi Noël, ayant pour Conseil Maître YOBOUET Jacques, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Yopougon, ancien Bel air, cité SOPIM, villa 23, derrière la Pharmacie NIKIBEL, 21 boîte postale 3475 Abidjan 21, téléphone 27 23 48 50 74, 07 58 14 58 49, sollicite, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 224 rendu le 10 juin 2020 par le Conseil d’Etat ayant annulé pour excès de pouvoir les actes suivants :

           - l’arrêté de concession définitive n° 2017-93/MIS/MCLAU/RB-Y/Su/BE du 15 septembre 2017 à lui délivré par le Préfet de la région des lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, sur le lot n° 70 B, de l’îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier résidentiel, objet du titre foncier n° 3922 de la Circonscription Foncière du N’ZI Comoé ;

           - le certificat de mutation de propriété foncière délivré le 22 septembre 2017 à monsieur KOUYATE Lamine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro portant sur le lot visé ci-dessus ;

Vu       la requête, enregistrée le 15 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2022-114 IV, par laquelle monsieur KOUYATE Lamine, ayant pour Conseil le cabinet EKA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, SOCOCE, SIDECI, rue K113, villa n° 155, 08 boîte postale 2741 Abidjan 08, téléphone 225 22 41 59 25 , a formé une intervention volontaire tendant à la révision de l’arrêt n° 224 du 10 juin 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté de concession définitive susvisé et le certificat de mutation de propriété foncière à lui délivré le 22 septembre 2017 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro et, statuant à nouveau, à voir déclarer irrecevable la requête initiale de la BHCI pour forclusion et défaut de qualité pour agir ;

Vu       l’arrêt attaqué (arrêt n° 224 du 10 juin 2020 du Conseil d’Etat) ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du            Conseil d’Etat et tendant à l'irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, à qui la requête, le 08 décembre 2021, et le rapport, le 17 août 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, à qui la requête, le 08 décembre 2021, et le rapport, le 17 août 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       le mémoire de la Banque de l’Habitat de Côte d’Ivoire dite BHCI, bénéficiaire de l’arrêt attaqué, parvenu le 20 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité des requêtes ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 17 août 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur YAO Kouassi Noël, parvenues le 12 octobre 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la révision de l’arrêt attaqué ;

VU     les observations écrites après rapport de la BHCI, parvenues le 17 août 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUYATE Lamine, intervenant volontaire, à qui le rapport a été notifié le 12 octobre 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu     le jugement civil n° 225 du 30 mai 2018 de la Section de Tribunal de Toumodi ayant débouté la BHCI de son action en revendication de propriété et en déguerpissement de monsieur YAO Kouassi Noël ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur YAO Kouassi Noël a « cédé », le 20 juin 2011, à la BHCI, une parcelle de terrain, d’une superficie de 2000 mètres carrés, formant le lot n° 70 B, îlot n° 10, sis à Yamoussoukro, quartier résidentiel, objet du titre foncier n° 3922 du N’ZI Comoé dont il était attributaire selon lettre   n° 157/PY/CAB du 13 octobre 2008, délivrée par le Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro ;

           Qu’au cours de la procédure de mutation entreprise par la BHCI, celle-ci s’est heurtée à monsieur YAO Kouassi Noël qui s’est fait délivrer, le 15 septembre 2017, par le Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro, l’arrêté de concession définitive n° 2017-93/MIS/MCLAU/ DRB-Y/SU/BE sur ledit lot avant de le céder à monsieur KOUYATE Lamine qui s’est fait délivrer, le 22 septembre 2017, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro,  un certificat de mutation de propriété foncière ;

           Considérant que, pour revendiquer la propriété du lot litigieux, la BHCI a, par exploit du 14 mars 2017, assigné messieurs YAO Kouassi Noël et KOUYATE Lamine en déguerpissement dudit lot, devant la Section de Tribunal de Toumodi, laquelle a, par jugement n° 225 du 30 mai 2018, débouté la BHCI de son action comme mal fondée ;

           Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession définitive et le certificat de mutation de propriété foncière susvisés, la BHCI a, le 13 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême aux fins de leur annulation, après des recours gracieux adressés, le 30 janvier 2018, au Préfet du Département de Yamoussoukro, contre l’arrêté de concession définitive et le 08 février 2018 au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro, contre le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur KOUYATE Lamine ;

           Considérant que, par arrêt n° 224 du 10 juin 2020, le Conseil d’Etat a annulé, d’une part, l’arrêté de concession définitive n° 2017-93/MIS/MCLAU/RB-Y/SU/BE du 15 septembre 2017 du Préfet du Département de Yamoussoukro délivré à monsieur YAO Kouassi Noël et, d’autre part, le certificat de mutation de propriété foncière délivré, le 22 septembre 2017, à monsieur KOUYATE Lamine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;

           Considérant que, pour statuer ainsi, le Conseil d’Etat a estimé qu’il résulte des pièces du dossier « qu’après avoir cédé son terrain par acte de cession notarié du 20 juin 2011 à la BHCI, monsieur YAO Kouassi Noël s’est fait délivrer le 15 septembre 2017, par le Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro l’arrêté de concession définitive n° 2017-93 du 15 septembre 2017 alors qu’il avait perdu tout droit sur le lot litigieux du fait de l’acte de cession notarié ; que le fait de ne pas avoir révélé cette cession à l’autorité administrative qui a délivré l’acte constitue une manœuvre frauduleuse » ;

           Que c’est contre cet arrêt que messieurs YAO Kouassi Noël et KOUYATE Lamine ont formé des recours en révision et en intervention volontaire par requêtes n° 2021-084 REP du 15 juin 2021 et n° 2022-114 IV du 15 juin 2022 ;

SUR LA JONCTION DES PROCEDURES

           Considérant que la requête en intervention volontaire CE 2022-114 IV du 15 juillet 2022 vient en appui à la requête en révision n° CE-2021-084 REV du 15 juin 2021 ; qu’elles concernent le même lot dont la propriété est contestée à la BHCI ; qu’il convient d’ordonner la jonction de ces deux procédures pour qu’il soit statué par un seul et même arrêt ;

SUR LA RECEVABILITE DU RECOURS EN REVISION
Sur le moyen tiré de la forclusion

            Considérant que la BHCI soulève l’irrecevabilité de la requête en révision, en ce que monsieur YAO Kouassi Noël a exercé le recours en révision plus d’un mois après la signification de l’arrêt attaqué ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 2 de la loi organique sur le Conseil d’Etat « le recours en révision est recevable dans le délai d’un mois à compter de la notification ou de la connaissance acquise de l’arrêt » ;

           Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêt attaqué a été signifié à monsieur YAO Kouassi Noël par le canal  de son conseil, la SCPA HOUPHOÜET-SORO-KONE et Associés, qui a assuré la défense de ses intérêts devant la section de Tribunal de Toumodi, alors que c’est un autre  Conseil, en l’occurrence Maître YOBOUET Jacques, qui l’a représenté devant le Conseil d’Etat ; qu’ainsi, le délai d’un mois prévu à l’article 99 de la loi organique sur le Conseil d’Etat n’a pas commencé à courir à la date à laquelle l’arrêt attaqué a été signifié à monsieur YAO Kouassi Noël par le canal  de son conseil, la SCPA HOUPHOÜET-SORO-KONE et associés ; qu’il s’ensuit  que la fin de non-recevoir n’est pas fondé ;

 Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité du recours en révision dirigé contre un arrêt de défaut

            Considérant que la BHCI soulève l’irrecevabilité de la requête en révision, en ce que l’arrêt attaqué est, selon elle, un arrêt de défaut, insusceptible d’être contesté par un recours en révision ;

           Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier que monsieur YAO Kouassi Noël a eu connaissance de la requête en annulation n° 2018-226 REP du 13 juillet 2018 introduite par la BHCI, après avoir personnellement retiré, le 28 mai 2020, l’exploit de notification de ladite requête qui a été délaissée, le 24 avril 2020, au District d’Abidjan par Maître DEMBELE Tatorio, Commissaire de justice ; qu’ainsi, partie au procès, il est fondé à demander la révision de l’arrêt attaqué ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

           Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que le recours en révision de monsieur YAO Kouassi Noël, introduit dans les conditions légales de forme et de délai, doit être déclaré recevable ;

Sur le fond

            Considérant que monsieur YAO Kouassi Noël sollicite la révision de l’arrêt attaqué, au motif que ledit arrêt a retenu qu’il aurait cédé le lot litigieux par acte notarié de vente de Maître COULIBALY Awa, alors qu’il résulte des pièces du dossier que c’est une simple quittance de vente du 20 juin 2021, qui a été établie entre la BHCI et lui à l’exclusion d’un acte de vente notarié ;

           Considérant que l’article 99 alinéa 1 de la loi organique sur le Conseil d’Etat dispose notamment qu’il peut être formé devant le Conseil d’Etat un recours en révision contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

           Considérant qu’en l’espèce, la quittance assimilée à un acte notarié de vente et produit comme tel par la BHCI a servi de fondement à l’arrêt attaqué ;

            Mais, considérant qu’il résulte des termes de l’article 10 de l’annexe fiscale de la loi de finances de 1970 qu’est frappée de nullité absolue, toute transaction ayant pour objet la transmission des droits réels portant sur un bien immobilier sans établissement de l’acte par devant notaire ;

           Considérant qu’en se référant au texte susvisé, le Tribunal de Toumodi, saisi par la BHCI en revendication de propriété et en déguerpissement de monsieur YAO Kouassi Noël du lot litigieux, a, par jugement civil n° 225 du 30 mai 2018, débouté la BHCI de son action en revendication de propriété et en déguerpissement, motif pris de ce que la transaction conclue entre la BHCI et monsieur YAO Kouassi Noël est nulle et de nul effet en ce que la quittance, assimilée frauduleusement à un acte notarié de vente établit seulement la preuve de la réception de la somme de 35 000 000 de francs, prix de vente du lot litigieux versé à monsieur YAO Kouassi Noël mais, ne constitue nullement une convention visant à transmettre un droit réel immobilier ; qu’il s’ensuit que cette quittance doit être regardée comme une pièce fausse ayant servi de fondement à une transaction nulle et de nul effet ;

           Qu’ainsi, il convient de déclarer les recours de monsieur YAO Kouassi Noël et l’intervention volontaire de monsieur KOUYATE Lamine bien fondés et de réviser l’arrêt attaqué sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens ;

 

Sur le réexamen de la requête initiale n° 2018-226 REP du 13 juillet 2018

En la forme

            Considérant que la requête n° 2018-226 REP du 13 juillet 2018 a été introduite dans les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée   recevable ;

Au fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, la BHCI fait valoir que monsieur YAO Kouassi Noel a usé de manœuvres frauduleuses, en ce qu’après la cession par lui faite de la parcelle de terrain querellée par acte notarié, il s’est fait délivrer ledit acte ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par  jugement civil n° 225 du 30 mai 2018, la Section de Tribunal de Toumodi  a déclaré que la transaction conclue entre la BHCI et monsieur YAO Kouassi Noël est nulle et de nul effet, en ce que la quittance, assimilée frauduleusement à un acte notarié de vente, établit seulement la preuve de la réception de la somme de 35 000 000 francs, prix de vente du lot litigieux versé à monsieur YAO Kouassi Noël, mais ne constitue nullement une convention visant à transmettre un droit réel immobilier  ; qu’il s’ensuit que monsieur YAO Kouassi en  se faisant établir l’arrêté de concession définitive sur la parcelle de terrain lui appartenant n’a pas usé de manœuvres frauduleuses ; que, dès lors, le moyen invoqué n’est pas fondé ;qu’il y a lieu de rejeter la requête comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   les requêtes n°s CE-2021-084 REV du 15 juin 2021 de monsieur YAO Kouassi Noël et CE 2022-114 IV du 15 juillet 2022 de monsieur KOUYATE Lamine sont jointes ;

Article 2 :    lesdites requêtes sont recevables et bien fondées ;

Article 3 :      l’arrêt n° 224 du 15 juin 2020 du Conseil d’Etat est révisé ;

Article 4 :      la requête initiale n° 2018-226 REP du 13 juillet 2018 de la BHCI est recevable mais mal fondée ;
Article 5 :      elle est rejetée ;

Article 6 :      l’arrêté de concession définitive n° 2017-93/MIS/MCSAU/RB-Y/SU/BE du 15 septembre 2017 délivré à monsieur YAO Kouassi Noël et le certificat de mutation de propriété foncière délivré le 22 septembre 2017 par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro à monsieur KOUYATE Lamine retrouvent leurs pleins et entiers effets ;
Article 7 :      il est ordonné l’inscription des droits issus desdits actes au livre foncier de la Circonscription Foncière du N’Zi Comoé ;

Article 8 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 9 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Préfet de la Région des Lacs, Préfet du Département de Yamoussoukro et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yamoussoukro ;            

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ;

           Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Mme OUATTARA Hortense et M. KOUIGBE K. Elisée, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître LANZE KOFFI Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER