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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 182 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETES N° CE-2019-237 REP DU 25 JUILLET 2019 N° CE 2019-391 REP DU 18 NOVEMBRE 2019

 

ARRET N° 182

ADEBAYO RASHIDATOU ADEFUNMIKE C/ - CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA - MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 25 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°2019-237 REP, par laquelle madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183, contigüe au cabinet du Premier Ministre COMNAT-CI, rdc, immeuble STEPHY, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 201816484 du 09 mai 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur ATTIE Ali sur le lot n°1033, îlot n°61, d’une superficie de 525 mètres carrés, du lotissement « Abidjan-Palmeraie », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.860 de la Circonscription Foncière de Riviera ;  

Vu       la requête, enregistrée le 18 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n°2019-391 REP, par laquelle madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike, ayant pour Conseil Maître GOBA Olga, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 7ème tranche, à l’opposé de la CITELCOM, rue L 183 contigüe au cabinet du Premier Ministre COMNAT-CI, rdc, immeuble STEPHY, téléphone 22 42 69 75, 08 86 48 70, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- l’arrêté n°16-2881/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A du 1er mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame CHOUR épouse MA PHEARY la concession définitive du lot n°1033, îlot n°61, d’une superficie de 525 mètres carrés, du lotissement « Abidjan-Palmeraie », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.860 de la Circonscription Foncière de Riviera ; 

-la lettre n°13-0462/MCLAU/CL/DAJC/DML/LGC/CA du 29 novembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme annulant la lettre n°07-0411/MCUH/CAB du 03 avril 2007 attribuant à madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike le lot n°1033, îlot n°61, d’une superficie de 525 mètres carrés, du lotissement « CTU N°1 », Riviera-Palmeraie, Commune de Cocody ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, sur la requête n°2019-237 REP du 25 juillet 2019, parvenues le 28 avril 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’annulation du certificat de mutation de propriété foncière n°201816484 du 09 mai 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur ATTIE Ali sur le lot n°1033, îlot n° 61 ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête n°2019-391 REP du 18 novembre 2019 a été transmise le 22 février 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 29 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête n°2019-391 REP du 18 novembre 2019 ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête n°2019-237 REP du 25 juillet 2019 a été notifiée le 04 février 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui la requête n°2019-237 REP du 25 juillet 2019 a été notifiée le 07 février 2020, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame CHOUR épouse MA PHEARY, bénéficiaire d’un des actes attaqués, à qui les requêtes n°2019-237 REP du 25 juillet 2019 et n°2019-391 REP du 18 novembre 2019, les 04 février 2020 et le 08 avril 2022, et le rapport, le 15 avril 2022, ont été notifiés par le canal de son Conseil Maître GOUANOU et au District Autonome d’Abidjan, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     le mémoire de monsieur ATTIE Ali, bénéficiaire du certificat de mutation de propriété foncière attaqué, parvenu le 18 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître YEO Massékro, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête n°2019-237 REP du 25 juillet 2019 et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les réquisitions écrites après rapport du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 04 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;  

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à lui adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, à qui le rapport a été notifié le 12 avril 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike, parvenues le 21 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ATTIE Ali, parvenues le 26 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité des requêtes n°2019-237 REP du 25 juillet 2019 et n°2019-391 REP du 18 novembre 2019 et, au subsidiaire, à leur rejet ;   

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition,               l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême,  modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la     composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les  attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par lettre n°07-0411/MCUH/CAB du 03 avril 2007, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a attribué à madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike le lot n°1033, îlot n°61, d’une superficie de 525 mètres carrés, du lotissement « CTU N°1 », Riviera-Palmeraie, Commune de Cocody ;

           Considérant qu’en vertu de l’attestation de paiement n°F1109/10 du 18 janvier 2012 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, délivrée à madame CHOUR épouse MA PHEARY, le Ministre en charge de la Construction lui a accordé par arrêté n°16-2881/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A du 1er mars 2013, la concession définitive du lot n°1033, îlot n°61 susvisé ; que, par lettre n°13-0462/MCLAU/CL/DAJC/DML/LGC/CA du 29 novembre 2013, ledit Ministre a annulé la lettre d’attribution du 03 avril 2007 délivrée à madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike ;

           Considérant que, par acte du 21 mars 2018 de Maître N’GORAN Kouamé Séraphin, Notaire à Abidjan, madame CHOUR épouse MA PHEARY a vendu ledit lot à monsieur ATTIE Ali, qui a obtenu du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, le certificat de mutation de propriété foncière n°201816484 du 09 mai 2018 ;

           Qu’estimant illégaux, tant l’arrêté de concession définitive du 1er mars 2013 délivré à madame CHOUR épouse MA PHEARY, la lettre du 29 novembre  2013  annulant  sa  lettre  d’attribution  du  03  avril  2007,  que  le  certificat de mutation de propriété foncière du 09 mai 2018 délivré à monsieur ATTIE Ali, madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike a, par requêtes n°2019-237 REP du 25 juillet 2019 et n°2019-391 REP du 18 novembre 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après les recours gracieux des 15 mars 2019 et 13 août 2019 demeurés sans suite ;

                            SUR LA JONCTION DES REQUETES

           Considérant que les requêtes numéros 2019-237 REP du 25 juillet 2019 et 2019-391 REP du 18 novembre 2019, introduites par madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike, procèdent des mêmes faits et tendent à l’annulation d’actes délivrés sur le même lot ; qu’en raison de leur connexité et pour une bonne administration de la justice, il convient de procéder à leur jonction, pour y être statué par un seul et même arrêt ;

            Considérant qu’il est constant en l’espèce, que, par lettre du 03 avril 2007, le Ministre en charge de la Construction a attribué à madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike le lot n°1033, îlot n°61 ; qu’alors que ladite lettre est restée en vigueur et continuait de produire ses effets, le Ministre en charge de la Construction a, par arrêté du 1er mars 2013, accordé à madame CHOUR épouse MA PHEARY la concession définitive du même lot ; que huit (08) mois plus tard, soit le 29 novembre 2013, ledit Ministre a entrepris d’annuler la lettre d’attribution du 03 avril 2007 de madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike ; que, cette annulation intervenant a posteriori après la délivrance de l’arrêté de concession définitive attaqué et hors délai, soit six (06) années après l’édiction de la lettre d’attribution de la requérante, méconnaît gravement le droit de celle-ci et constitue une voie de fait ;

           Qu’au surplus, l’attestation de paiement n°F1109/10 du 18 janvier 2012 de l’AGEF sur laquelle madame CHOUR épouse MA PHEARY fonde ses droits et qui a servi de fondement à la délivrance de l’arrêté de concession définitive attaqué, a manifestement porté sur un lot faisant l’objet d’une lettre d’attribution antérieure non sortie de vigueur ; qu’ainsi, le certificat de mutation de propriété foncière du 09 mai 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur ATTIE Ali sur le fondement d’un arrêté de concession définitive manifestement illégal, se trouve également entaché d’une grossière irrégularité ;

Qu’il suit de tout ce qui précède que tant l’arrêté de concession définitive du 1er mars 2013, la lettre du 29 novembre 2013 du Ministre en charge de la Construction annulant la lettre d’attribution du 03 avril 2007 de madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike que le certificat de mutation de propriété foncière du 09 mai 2018 délivré à monsieur ATTIE Ali, ne peuvent qu’être déclarés inexistants, nuls et de nul effet sans condition de délais ;

DECIDE

Article 1er :   il est ordonné la jonction des requêtes numéros 2019-237 REP du 25 juillet 2019 et 2019-391 REP du 18 novembre 2019 de madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike ;

Article 2  :     les requêtes numéros 2019-237 REP du 25 juillet 2019 et 2019-391 REP du 18 novembre 2019 de madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike sont bien fondées ;

Article 3 :    sont annulés :

- l’arrêté n°16-2881/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE1/K2A du 1er mars 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à madame CHOUR épouse MA PHEARY la concession définitive du lot n°1033, îlot n°61, d’une superficie de 525 mètres carrés, du lotissement « Abidjan-Palmeraie », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.860 de la Circonscription Foncière de Riviera ; 

-la lettre n°13-0462/MCLAU/CL/DAJC/DML/LGC/CA du 29 novembre 2013 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°07-0411/MCUH/CAB du 03 avril 2007 attribuant à madame ADEBAYO Rashidatou Adefunmike le lot n°1033, îlot n°61, d’une superficie de 525 mètres carrés, du lotissement « CTU N°1 », Riviera-Palmeraie, Commune de Cocody ;

-le certificat de mutation de propriété foncière n° 201816484 du 09 mai 2018 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à monsieur ATTIE Ali sur le lot n°1033, îlot n°61, d’une superficie de 525 mètres carrés, du lotissement « Abidjan-Palmeraie », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 202.860 de la Circonscription Foncière de Riviera ; 

Article 4 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit certificat de mutation de propriété foncière ;                   

 Article 5 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Rapporteur, KOFFI Kouadio, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                          

                                              LE GREFFIER