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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 312 du 30/11/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° CE-2020-262 REP DU 28 JUILLET 2020

 

ARRET N° 312

SOCIETE KLENZI DISTRIBUTION C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE RIVIERA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 NOVEMBRE 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 28 juillet 2020 au Greffe du Conseil d'Etat sous le n°CE 2020-262 REP, par laquelle la Société KLENZI DISTRIBUTION, société anonyme, agissant aux poursuites et diligences de son Directeur Général monsieur DRISS ALIOUI, ayant pour Conseil le cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, ENA, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 22 41 10 92, télécopie 22 41 09 81, sollicite, du Conseil d'Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- le certificat de mutation de propriété foncière n°2015161969 du 13 janvier 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la Société anonyme SOCIETE IVOIRIENNE DE L’HABITAT MODERNE dite SIHM, sur le lot n°20, îlot n°1, d’une contenance de 600 mètres carrés, sis à la Riviera 6, objet du titre foncier n°126 512 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n°2015161961 du 13 janvier 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la Société anonyme SOCIETE IVOIRIENNE DE L’HABITAT MODERNE dite SIHM, sur le lot n°21, îlot n°1, d’une contenance de 723 mètres carrés, sis à la Riviera 6, objet du titre foncier n°126 511 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ;  

Vu      les actes attaqués ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, parvenues le 30 décembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera, parvenu le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenu le 06 avril 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 03 mars 2022, et le rapport, le 04 août 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     le mémoire de la SIHM, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 08 juin 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son conseil le cabinet KAMIL TAREK et tendant au rejet de la requête ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que la SCI SYNACASS-CI, cédante de la parcelle litigieuse à la SIHM, à laquelle la requête, le 03 mars 2022, et le rapport, le 04 août 2022, ont été notifiés, par le canal du cabinet KAMIL TAREK, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que Maître OUATTARA MAMADOU, Notaire instrumentaire de l’acte de cession conclu entre la SCI SYNACASS-CI et la SIHM, à qui la requête, le 03 mars 2022, et le rapport, le 04 août 2022, ont été notifiés, par le canal du cabinet KAMIL TAREK, n’a pas produit d’écritures ;
Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 août 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, parvenues le 17 août 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à voir déclarer nuls et de nul effet les actes attaqués ;
Vu     les observations écrites après rapport de la Société KLENZI DISTRIBUTION, parvenues le 31 août 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;
Vu     les observations écrites après rapport de la SIHM, parvenues le 10 novembre 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;
Vu     la loi n°83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales, prise notamment, en ses articles 1er et 2 ;
Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;
Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;
Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant arrêté n°004 MIE/DDPE du 09 janvier 2018 du Ministre des Infrastructures Economiques, la société KLENZI DISTRIBUTION a été autorisée à occuper temporairement la parcelle du domaine public routier de l’Etat, d’une contenance de 808 mètres carrés, sise en bordure de la voie menant à M’badon village, dans la Commune de Cocody, aux fins d’y construire une station-service ;

            Que, voulant mettre en valeur ladite parcelle, après l’obtention du permis de construire délivré par arrêté n°19-00063/MCLU/CAB/GUPC/AAW du 12 février 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, la société KLENZI DISTRIBUTION s’est heurtée à la SOCIETE IVOIRIENNE DE L’HABITAT MODERNE dite SIHM, détentrice des certificats de mutation de propriété foncière n°2015161969 et n°2015161961 du 13 janvier 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivrés respectivement sur les lots n°20 et n°21, îlot n°1, sis à la Riviera 6, Commune de Cocody ;

           Qu’estimant illégaux lesdits certificats de mutation de propriété foncière, la société KLENZI DISTRIBUTION a, le 28 juillet 2020, saisi le Conseil d'Etat aux fins de leur annulation, après un recours hiérarchique du 20 avril 2020, adressé au Ministre auprès du Premier Ministre, chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat resté sans réponse ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête a été introduite dans les forme et délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant que, pour solliciter l’annulation des actes attaqués, la société KLENZI DISTRIBUTION invoque la violation de la loi, en l’occurrence le principe de l’inaliénabilité du domaine public ; qu’elle expose qu’il a été délivré à la SOCIETE IVOIRIENNE DE L’HABITAT MODERNE deux certificats de mutation de propriété foncière portant sur des lots situés sur une parcelle du domaine public n'ayant pas fait l’objet de déclassement préalable ;
Considérant qu’il est de principe que le domaine public est inaliénable et imprescriptible ; que toute acte consacrant l’aliénation d’une dépendance du domaine public est nul et de nul effet ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 1er de la loi n°83-788 du 02 août 1983 déterminant les règles d’emprise et de classement des voies de communication et des réseaux divers de l’Etat et des collectivités territoriales « les voies de communication, notamment la voirie, les voies ferrées, les canaux de navigation, d’une part, et les réseaux divers notamment les systèmes de distribution d’eau, d’assainissement et de drainage, les systèmes de distribution d’électricité et de gaz, les oléoducs et les réseaux téléphoniques, d’autre part, font partie du domaine public de l’Etat. » ; que l’article 2 de ladite loi précise que « l’emprise des voies de communication englobe la partie carrossable, les voies piétonnes et cyclables, le bas-côté, ainsi que tous les ouvrages annexes s’y rattachant. » ;

            Considérant qu’en l’espèce, il ressort des productions, notamment du plan topographique de situation et de l’avis de servitudes d’urbanisme n°002170/MCLAU/DGUF/DU/SDPU du 13 octobre 2017 du Directeur du l’Urbanisme, que la parcelle de terrain litigieuse est située en bordure de la voie bitumée menant au village d’Akouédo à partir de la Riviera Jacques Prévert, entre la clôture de délimitation de la cité SYNACASS-CI et ladite voie bitumée ; qu’en outre, la parcelle est traversée par plusieurs réseaux aériens de transport d’énergie et souterrains d’eau potable, de drainage ; qu’au regard de ces caractéristiques non contestées par la SIHM, et alors qu’il n’est pas établi que les parcelles de terrain ont fait l’objet de déclassement préalable, il convient de retenir que la parcelle de terrain litigieuse constitue une dépendance du domaine public de l’Etat ; qu’en conséquence, les certificats de mutation de propriété foncière attaqués doivent être déclarés nuls et de nul effet ;   

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°CE 2020-262 REP du 28 juillet 2020 de la Société KLENZI DISTRIBUTION est recevable et bien fondée ;
Article:      sont nuls et de nul effet :

- le certificat de mutation de propriété foncière n°2015161969 du 13 janvier 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la Société anonyme SOCIETE IVOIRIENNE DE L’HABITAT MODERNE dite SIHM, sur le lot n°20, îlot n°1, d’une contenance de 600 mètres carrés, sis à la Riviera 6, objet du titre foncier n°126512 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ;

- le certificat de mutation de propriété foncière n°2015161961 du 13 janvier 2015 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera délivré à la Société anonyme SOCIETE IVOIRIENNE DE L’HABITAT MODERNE dite SIHM, sur le lot n°21, îlot n°1, d’une contenance de 723 mètres carrés, sis à la Riviera 6, objet du titre foncier n°126511 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Riviera ;

Article:     il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits certificats de mutation de propriété foncière ;
Article:      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI Kouadio, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée épouse GAUZE, Messieurs KONAN Thomas d’Aquin, ATSE ASSI Camille, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                           LE RAPPORTEUR

                                             

                                              LE GREFFIER