Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 253 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
CLASSEMENT |
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REQUETE N° CE-2020-191 REP DU 11 JUIN 2020 |
ARRET N° 253 |
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REQUETE N° CE-2020-191 REP DU 11 JUIN 2020 ABOBI SEVERIN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro 2020-191 REP, par laquelle monsieur Abobi Séverin, ayant pour Conseil la Société d’Avocats Mar Bonny-Alley et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Jardin de la Riviera, rue de la Pharmacie les Elias, à l’angle du Pressing, Net Plus, îlot B, villa n° 396, 05 boîte postale 82 Abidjan 05, téléphone 22 43 59 40, 22 43 59 41, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 1901177/MCLU/DGUF/DDU/COD-AE1 GBAKA du 1er mars 2019 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme délivré à monsieur Metch Bomgba Frédéric sur le lot n° 4161, îlot n° 332, d’une superficie de 608 m2, du lotissement « Angré Nord », Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 209959 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 décembre 2021, et le rapport, le 22 avril 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 04 novembre 2020, et le rapport, le 21 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Abobi Séverin, parvenues le 17 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de son Conseil la SCPA Bonny-Alley et associés et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur Metch Bomgba Frédéric, à qui le rapport a été notifié le 22 avril 2022 par le canal de son Conseil le Cabinet Diane-Kouamé, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu l’acte de décès n° 281 du 03 juin 2020 de la Commune de Marcory ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant qu’aux termes de l’article 107 du Code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’instance est interrompue et le dossier est provisoirement classé au Greffe à la suite du décès de l’une des parties ou de la perte de capacité d’ester en justice, du décès du représentant légal ou de la perte par celui-ci de cette qualité, à moins que l’affaire ne soit déjà en état, auquel cas le tribunal peut statuer »; Considérant que, par mémoire parvenu le 06 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, monsieur Metch Bomgba Frédéric, par le canal de son Conseil le Cabinet Diane-Kouamé, a informé la Cour du décès, survenu le 03 juin 2020 de monsieur Abobi Sévérin, suivant le certificat de décès n° 281/2020 délivré par l’officier d’état-civil de la Commune de Marcory ; Considérant que l’affaire n’étant pas en état au moment du décès, il y a lieu, conformément à l’article 107 susvisé, d’interrompre l’instance et d’ordonner le classement du dossier provisoirement au Greffe du Conseil d’Etat ; D E C I D E Article 1er : le dossier de la procédure n° CE 2020-191 REP du 10 juin 2020 REP, de monsieur Abobi Sévérin est provisoirement classé au Greffe du Conseil d’Etat ; Article 2 : les frais sont réservés ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Rapporteur, Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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