Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 257 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
SANS OBJET |
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REQUETE N° CE-2022-014 S/EX DU 27 JANVIER 2022 |
ARRET N° 257 |
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SOCIETE SUZY CONSTRUCTION ET LA SOCIETE ELIE N. MAALOUF COMPANY C/ AUTORITE NATIONALE DE REGULATION DES MARCHES PUBLICS DITE ANRMP |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE-2022-014 S/EX, par laquelle la Société SUZY CONSTRUCTION et la Société ELIE N. MAALOUF COMPANY, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats « Paris-Village », Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, 11, rue « Paris-Village », 01 boîte postale 5796 Abidjan 01, téléphone 20 21 42 53 / 20 21 42 91 03, sollicitent, du Conseil d’Etat le sursis à exécution des actes suivants : - la lettre d’intention d’attribution du marché du 08 décembre 2021 relative aux travaux d’aménagement de l’autoroute périphérique d’Abidjan Y4-Section 3 : Autoroute-Route de Dabou dit le « Marché » du 20 décembre 2021, par laquelle la Cellule de Coordination du PRICI/PACOGA a provisoirement attribué à la société CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION dite CSCEC ledit marché ; - le courrier du Coordonnateur du PRICI/PACOGA du 15 décembre 2021, par lequel ledit coordonnateur les a conviés à une séance de débriefing le vendredi 17 décembre 2021 suite à leur recours administratif préalable ; - la décision n° 146/2021/ANRMP/CRS du 10 novembre 2021 de l’Autorité Nationale de Régulation des Marchés Publics dite ANRMP déboutant un usager anonyme de sa plainte tendant à dénoncer, dans le cadre du marché litigieux, la modification par la commission de jugement et d’ouverture des plis du critère sur l’exigence du quitus de non redevance, en admettant les offres des soumissionnaires n’ayant pas produit de quitus de non redevance ; - la décision n° 010/2022/ANRMP/CRS du 18 janvier 2022 de l’ANRMP les déboutant de leur contestation des résultats de l’appel d’offres international n° T146/2021 et levant la suspension des opérations de passation et d’attribution dudit appel d’offres ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, parvenu le 25 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à sa mise hors de cause ; Vu le mémoire en défense de l’ANRMP, parvenu le 03 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les mémoires en défense du Coordonnateur de la Cellule du Projet Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire dit CC-PRICI, parvenus les 04 mars et 14 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la société China State Construction Engineering Corporation dite CSCEC, parvenu au Greffe du Conseil d’Etat le 24 février 2022, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 24 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que les sociétés SUZY CONSTRUCTION et ELIE N. MAALOUF COMPANY, auxquelles le rapport a été notifié le 24 mai 2022, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Commission d’Ouverture des Plis et de Jugement des Offres dite COJO, à qui la requête le 17 février 2022 et le rapport le 24 mai 2022 ont été notifiés, n’a pas produit de mémoire ; Vu les observations écrites après rapport de l’ANRMP parvenues le 08 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le PRICI, à qui le rapport a été notifié le 23 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société China State Construction Engineering Corporation dite CSCEC, à qui le rapport a été notifié le 24 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que le Projet de Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire dit PRICI a organisé, pour le compte du Ministère de l’Equipement et de l’Entretien Routier, l’appel d’offres international n° T146/2021 relatif aux travaux d’aménagement de l’autoroute périphérique d’Abidjan Y4-Section 3 : autoroute du nord-route de Dabou et constitué d’un unique lot ; qu’à la séance d’ouverture des plis du 22 juin 2021, plusieurs entreprises, dont les requérantes et l’entreprise China State Construction Engineering Corporation dite CSCEC, ont soumissionné et ont été jugées aptes à concourir en dépit du fait que la CSCEC n’avait pas, au moment de l’ouverture des plis, inséré dans son offre le quitus de non redevance ; Considérant qu’à la fin de la séance de jugement des offres du 1er octobre 2021, la COJO a décidé d’attribuer le marché à la CSCEC pour un montant total hors taxe hors douane de vingt et un milliards cinq cent dix millions cent quatre-vingt-quinze mille huit cent vingt et un (21 510 195 821) francs ; que ladite entreprise ainsi que le groupement SUZY/EMC ont reçu la lettre de notification d’intention d’attribution du marché le 08 décembre 2021 ; Considérant que le groupement SUZY/EMC a formé, le 13 décembre 2021, un recours administratif préalable auprès du PRICI contre la lettre de notification d’intention d’attribution du marché du 08 décembre 2021 à la CSCEC ; qu’en réponse, le Coordonnateur du PRICI l’a, par courrier du 15 décembre 2021, convié à une séance de débriefing le vendredi 17 décembre 2021 ; Considérant que, par courrier du 20 décembre 2021, le groupement SUZY/EMC a exercé un recours non juridictionnel devant l’ANRMP rejeté le 18 janvier 2022 ; Qu’estimant illégaux la décision de rejet susvisée, la lettre d’intention d’attribution du marché du 08 décembre 2021, la décision du 10 novembre 2021 de l’ANRMP rendue suite à une dénonciation anonyme sur la question du quitus de non-redevance et le courrier du 15 décembre 2021 du Coordonnateur du PRICI faisant suite à leur recours administratif préalable, les sociétés SUZY CONSTRUCTION et ELIE N. MAALOUF COMPANY ont, le 21 janvier 2022, saisi le Conseil d’Etat aux fins qu’il soit sursis à leur exécution ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier, notamment le courrier du 24 janvier 2022 de la Cellule de Coordination du Projet Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire adressé à la société China State Construction Engineering Corporation dite CSCEC, que le marché lui a été attribué à la même date ; que, dès lors, la requête est devenue sans objet ; Considérant, cependant, qu’il résulte des pièces du dossier que, par courrier du 24 janvier 2022, la cellule de coordination du Projet Renaissance des Infrastructures de Côte d’Ivoire a attribué le marché à la Société CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING CORPORATION ; que, dès lors la requête, intervenue le 27 janvier 2022, soit après ladite attribution, est devenue sans objet ; DECIDE Article 1er : la requête n° CE 2022 – 014 S/EX du 27 janvier 2022 de la Société SUZY CONSTRUCTION et la Société ELIE N. MAALOUF COMPANY est sans objet ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à l’ANRMP, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Ministre de l’Equipement et de l’Entretien Routier ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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