Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 298 du 27/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
RETRACTATION |
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REQUETE N° 2022-027 REV DU 22 FEVRIER 2022 |
ARRET N° 298 |
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TAHER LAMINE C/ ARRET N° 186 DU 06 MAI 2020 DU CONSEIL D’ETAT |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 22 février 2022 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2022-027 REV, par laquelle monsieur TAHER Lamine, ayant pour Conseil, la SCPA ORE, DIALLO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, petit portail de l’école de Police, cité villas des Cadres, Angle Sud-Ouest des rues C 37 et C 62, villa BT 83, téléphone 27 22 44 26 02, sollicite, du Conseil d’Etat, la révision de l’arrêt n° 186 du 06 mai 2020 du Conseil d’Etat ayant déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 20161496 du 08 juillet 2016 à lui délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody sur le lot n° 134, îlot n° 9, de Bonoumin ; Vu l’arrêt attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 21 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire en défense de la Fédération des Syndicats Autonomes de Côte d’Ivoire dite FESACI, parvenu le 30 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 21 juin 2022, et, le rapport, le 11 juillet 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 11 juillet 2022, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations après rapport de la FESACI, parvenues le 19 juillet 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur TAHER Lamine, à qui le rapport a été notifié le 11 juillet 2022, n’a pas déposé d’observations écrites ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suivant requête enregistrée le 06 janvier 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2017-004/AD, la Fédération des Syndicats Autonomes de Côte d’Ivoire dite FESACI a saisi la Chambre Administrative de la Cour Suprême afin d’annuler, pour excès de pouvoir, le certificat de mutation de propriété foncière n° 20161496 du 08 juillet 2016 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à monsieur TAHER Lamine sur le lot n° 134, îlot n° 09, d’une contenance de 2059 mètres carrés, de Bonoumin ; Que par arrêt n° 186 rendu le 06 mai 2020, le Conseil d’Etat a déclaré nul et de nul effet le certificat de mutation de propriété foncière n° 20161496 du 08 juillet 2016 délivré à monsieur TAHER Lamine au motif que ledit certificat était entaché de fraude manifeste ; Que c’est contre cet arrêt que monsieur TAHER Lamine a formé, le 22 février 2022, le présent recours en révision ; EN LA FORME Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que l’arrêt attaqué ne lui a pas été notifié jusqu’à ce jour, qu’il s’ensuit que la requête en révision est conforme aux forme et délai légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que, pour solliciter la révision de l’arrêt attaqué, monsieur TAHER Lamine fait valoir qu’il a succombé pour avoir produit des pièces décisives non prises en compte par la juridiction, alors que ces pièces, relatives à monsieur OUATTARA Abdoulaye, qui lui a cédé par devant notaire le lot litigieux, ont été découvertes par un commissaire de justice dans les différents services du cadastre et du Ministère de la Construction lors de l’exécution d’une ordonnance de compulsoire du Président du Tribunal de Première d’Abidjan, à savoir : - un extrait de naissance de monsieur OUATTARA Abdoulaye né le 02 novembre 1947 à la maternité d’Abobo, fils de OUATTARA Seydou et de KOFFI Ahou ; - le passeport de monsieur OUATTARA Abdoulaye, né le 02 novembre 1947 à Abobo, délivré le 08 octobre 2015 sous le n° 15 AH14238 ; - la lettre d’attribution n° 3979 du 22 décembre 1987 contenant cession à monsieur OUATTARA Abdoulaye par monsieur GOLE Adho Léon du lot n° 134, îlot n° 9, de Bonoumin ; - une promesse de vente immobilière du 11 février 2016, faite par monsieur OUATTARA Abdoulaye au profit de monsieur TAHER Lamine à l’Etude de Maître SORHO Yeo Gninafolo, Notaire à Abidjan ; - la réalisation de la condition suspensive de la promesse de vente immobilière du 21 juin 2016, par monsieur OUATTARA Abdoulaye au profit de monsieur TAHER Lamine par devant Maître SORHO Yeo Gninafolo, Notaire à Abidjan ; - l’arrêté de concession définitive n° 16-4941/MCU/DGUF/DDU/COD-AE1/STH du 29 avril 2016 de monsieur OUATTARA Abdoulaye en date du 29 avril 2016 ; Qu’en « considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen du dossier que monsieur OUATTARA Abdoulaye né le 02 novembre 1947 à Abobo, le promettant de monsieur TAHER Lamine, qui n’a reçu ni procuration ni mandat de monsieur OUATTARA Abdoulaye, né en 1944 à Koria, sous-préfecture de Bondoukou, et qui est décédé le 28 juin 2012 s’est rendu coupable de faux en usurpant l’identité de celui-ci et en signant les actes notariés des 11 et 21 février 2016 sur le lot litigieux », la juridiction ne rapporte, non seulement, la preuve de l’usurpation d’identité dénoncée mais démontre qu’elle a aussi ignoré les pièces décisives suscitées et produites dans la procédure initiale par monsieur TAHER Lamine suite au compulsoire d’un commissaire de justice assermenté dont les déclarations et constats font foi jusqu’à inscription de faux ; que, dès lors, cette dénonciation n’est étayée par aucune preuve ; Qu’au regard de ce qui précède, l’arrêt attaqué doit être rétracté et la requête initiale réexaminée ; SUR LE REEXAMEN DE LA REQUETE INITIALE Considérant que la requête en annulation pour excès de pouvoir de la FESACI a été introduite dans les forme et délai légaux ; qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que la FESACI invoque un seul moyen tiré de la fraude, en ce que le certificat de mutation de propriété foncière délivré à monsieur TAHER Lamine a été acquis par des moyens frauduleux ; Mais, considérant que la FESACI ne démontre pas la fraude alléguée ; que, dès lors, la requête est mal fondée et encourt rejet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2022-027 REV du 22 février 2022 de monsieur TAHER Lamine est recevable et bien fondée ; Article 2 : l’arrêt n° 186 du 06 mai 2020 est révisé ; Statuant à nouveau Article 3 : la requête n° 2017-004 REP du 06 janvier 2017 de la Fédération des Syndicats Autonomes de Côte d’Ivoire dite FESACI est recevable mais mal fondée ; Article 5 : le certificat de mutation de propriété foncière n° 20161496 du 08 juillet 2016 délivré à monsieur TAHER Lamine par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody retrouve son plein et entier effet ; Article 6 : il est ordonné l’inscription dudit certificat au livre foncier de la circonscription foncière de Cocody ; Article 7 : les frais sont laissés à la charge du Trésor-Public ; Article 8 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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