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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 146 du 11/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION

REQUETE N° 2018-026 REP DU 19 JANVIER 2018

 

ARRET N° 146

CAFOLIE DIABATE C/ PREFET DE LA REGION DU GOH, PREFET DU DEPARTEMENT DE GAGNOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 19 janvier 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-026 REP, par laquelle monsieur Cafolié DIABATE, Instituteur, domicilié à Gagnoa, téléphone 06 40 14 41, 08 72 24 92, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 1324/PG/SG-2/D2/B3 du 27 septembre 2013 du Préfet de la Région du GOH, Préfet du Département de Gagnoa, attribuant à madame CAMARA Bintou le lot n° 1400, îlot n° 134, sis au quartier DELBOH II, lotissement DELBOH II, Commune de Gagnoa ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du GOH, Préfet du Département de Gagnoa, à qui la requête, le 13 juin 2018, et le rapport, le 03 mars 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame CAMARA Bintou, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 12 juillet 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     le mémoire de monsieur FANY Mamadou, nouvel acquéreur de la parcelle de terrain des mains de monsieur Cafolié DIABATE, parvenu le 12 juin 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 15 février 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur Cafolié DIABATE, à qui le rapport a été notifié le 14 février 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame CAMARA Bintou, à qui le rapport a été notifié le 17 mars 2022, par le canal de son mandataire monsieur DIARASSOUBA Diakaridia, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur FANY Mamadou, à qui le rapport a été notifiée le 15 février 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï    le Rapporteur ;

           Considérant que monsieur Cafolié DIABATE affirme avoir acquis des mains de monsieur Amouroulaye BAMBA, qui y détenait la lettre d’attribution n° 812/C.GAG/SG/ST du 31 mai 2006 délivrée par le Maire de Gagnoa, la parcelle de terrain formant le lot n° 1400, îlot n° 134, sise au quartier DELBOH II, Commune de Gagnoa ;

Que, par lettre n° 985/PG/SG-2/D2/B3 du 25 juillet 2013, le Préfet de la Région du GOH, Préfet du Département de Gagnoa, lui a attribué ledit lot ;

           Que, voulant concrétiser la cession de ses droits à monsieur FANY Mamadou, monsieur Cafolié DIABATE s’est heurté à madame CAMARA Bintou qui revendique la même parcelle de terrain sur le fondement de la lettre d’attribution n° 1324/PG/SG-2/D2/B3 du 27 septembre 2013 délivrée par le Préfet de la Région du GOH, Préfet du Département de Gagnoa ;

           Qu’estimant illégale ladite lettre, monsieur Cafolié DIABATE a, le 19 janvier 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 11 août 2017 resté sans réponse ;

En la forme

           Considérant que la requête de monsieur Cafolié DIABATE remplit les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

Au fond

           Considérant que monsieur Cafolié DIABATE soutient qu’il était bénéficiaire, sur le lot n° 1400, îlot n° 134, sise au quartier DELBOH II, lotissement DELBOH II, Commune de Gagnoa, depuis le 25 juillet 2013, de la lettre d’attribution n° 985/PG/SG-2/D2/B3 délivrée par le Préfet du Département de Gagnoa, de sorte que ce dernier, en délivrant, le 27 septembre 2013, à madame CAMARA Bintou une seconde lettre d’attribution sur la même parcelle, a commis une double attribution ;

           Considérant qu’il est de jurisprudence constante qu’une lettre d’attribution est un acte créateur de droits ; que, faute d’avoir formellement fait l’objet de retrait ou d’annulation juridictionnelle, elle reste en vigueur et produit des effets de droit ; qu’il ne peut en être délivré qu’une seule sur un lot donné ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il ne ressort pas de l’instruction du dossier que la lettre d’attribution n° 985/PG/SG-2/D2/B3 délivrée le 25 juillet 2013 à monsieur Cafolié DIABATE sur le lot litigieux ait fait l’objet de retrait ou d’annulation ; qu’ainsi, le Préfet du Département de Gagnoa, en délivrant à madame CAMARA Bintou sur ledit lot la lettre d’attribution n° 1324/PG/SG-2/D2/B3 du 27 septembre 2013, a opéré une double attribution ; qu’ainsi, la lettre attaquée encourt annulation en application de principe susvisé ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2018-026 REP du 19 janvier 2018 de monsieur Cafolié DIABATE est recevable et bien fondée ;

Article 2 :    est annulée la lettre n° 1324/PG/SG-2/D2/B3 du 27 septembre 2013 du Préfet de la Région du GOH, Préfet du Département de Gagnoa, portant attribution à madame CAMARA Bintou du lot n° 1400, îlot n° 134, sise au quartier DELBOH II, lotissement DELBOH II, Commune de Gagnoa ;

Article 3 :    les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Préfet de la Région du GOH, Préfet du Département de Gagnoa et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques  de Gagnoa ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LA PRESIDENTE                                                                                          LE GREFFIER