Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 145 du 11/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2017-317 REP DU 06 OCTOBRE 2017 |
ARRET N° 145 |
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KOFFI KOUASSI ORELIEN ET CINQ (05) AUTRES C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 06 octobre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2017-317 REP, par laquelle messieurs KOFFI Kouassi Orélien, KOFFI Kouassi Jean-Luc et KOFFI Yao Côme, mesdames KOFFI Aya Florence, KOFFI Ahou Edwige et BALLY Korotoumou, ayants droit de feu KAKOU KOFFI, ayant pour Conseil la Société d’Avocats MOISE-BAZIE, KOYO et ASSA-AKOH, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, 8, rue B15, ruelle clinique GOCI, téléphone 22 44 39 08, 22 44 38 85, fax 22 44 38 88, 08 boîte postale 2614 Abidjan 08, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat : - la lettre n° 08-0391/MCUH/DDU/AH/SA du 11 juin 2008 portant désistement d’attribution de monsieur KAKOU Koffi du lot n° 3187, îlot n° 272, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo ; - la lettre n° 08-0392/MCUH/DDU/AH/SA du 11 juin 2008 portant réattribution à madame Zeguela FOFANA du lot n° 3187, îlot n° 272, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo ; Vu les actes attaqués ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 26 novembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir déclarer les actes attaqués nuls et de nul effet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 20 mars 2018, n’a pas produit de mémoire en défense ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur N’GUESSAN Barthélémy, « donateur » de la parcelle en cause à monsieur KAKOU Koffi, à qui la requête, le 17 avril 2018 et le rapport, le 26 novembre 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que madame Zeguela FOFANA, bénéficiaire de la réattribution du lot objet du litige, à qui la requête, le 09 avril 2018, et le rapport, le 26 novembre 2021, ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 novembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 07 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à voir la Cour dire ce que de droit ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOFFI Kouassi Orelien et autres parvenues le 13 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur N’GUESSAN Barthélémy, Administrateur des Services Financiers au Ministère de la Construction et de l’Urbanisme, a fait don, courant avril 1997, à monsieur KAKOU Koffi, son ex-chauffeur, d’une parcelle de terrain formant le lot n° 3187, îlot n° 272 du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo ; Que, par lettre n° 970252/MLCVE/SDU du 21 avril 1997, le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement a formellement attribué ladite parcelle à monsieur KAKOU Koffi ; Considérant qu’au décès de ce dernier, survenu le 18 novembre 1998, ses ayants droits, à savoir messieurs KOFFI Kouassi Orélien, KOFFI Kouassi Jean-Luc et KOFFI Yao Côme, mesdames KOFFI Aya Florence, KOFFI Ahou Edwige et BALLY Korotoumou, qui ont entrepris de consolider leurs droits sur le lot susmentionné par l’obtention d’un arrêté de concession définitive, se sont heurtés à des difficultés administratives ; Que, suite à un compulsoire ordonné par le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, monsieur KOFFI Kouassi Orelien et autres ont découvert que le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat, à l’initiative de monsieur N’GUESSAN Barthélémy, a réattribué le lot n° 3187, îlot n° 272, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo, à madame Zéguéla FOFANA, suivant lettre n° 08-0392/MCUH/DDU/AH/SA du 11 juin 2008, en se fondant sur la lettre n° 08-0391/MCUH/DDU/AH/SA de la même date faisant état du désistement de monsieur KAKOU Koffi de ses droits sur ledit lot ; Qu’estimant illégales lesdites lettres, messieurs KOFFI Kouassi Orélien, KOFFI Kouassi Jean-Luc et KOFFI Yao Côme, mesdames KOFFI Aya Florence, KOFFI Ahou Edwige et BALLY Korotoumou ont, le 06 octobre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 13 avril 2017 resté sans réponse ; EN LA FORME AU FOND Considérant que les requérants reprochent au Ministre en charge de la Construction d’avoir retiré la parcelle litigieuse à leur père, monsieur KAKOU KOFFI, en prenant pour fondement une prétendue lettre de désistement de la parcelle litigieuse que ce dernier, pourtant décédé depuis le 18 novembre 1998, lui aurait adressée le26 mars 2008 ; qu’ils ajoutent que monsieur N’GUESSAN Barthélémy a usé de manœuvres frauduleuses pour tromper le Ministre et faire réattribuer la parcelle à madame Zéguéla FOFANA ; Considérant qu’il est de principe qu’un titre d’occupation obtenu sur la base de manœuvres frauduleuses est insusceptible de conférer des droits définitifs ; Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que monsieur KAKOU KOFFI est décédé le 18 novembre 1998, soit quasiment dix (10) années écoulées avant la lettre de désistement du 26 mars 2008 qui lui est attribuée ; Considérant, en outre, que, sur plainte des requérants, la Brigade de Recherche de la Gendarmerie Nationale a auditionné monsieur N’GUESSAN Barthélémy, donateur de la parcelle à feu KAKOU KOFFI, qui a admis qu’après constat de la « …non mise en valeur du lot jusqu’à la date du 03 mars 2008… », il a « pris la décision de le donner (le lot litigieux) à une autre personne afin d’éviter une mise en valeur illégale par quelqu’un à qui ce don n’est pas destiné… » ; Considérant, par ailleurs, qu’il est constant que monsieur N’GUESSAN Barthélémy a fait don, courant avril 1997, à monsieur KAKOU Koffi, son ex-chauffeur, de la parcelle de terrain objet du litige ; que ce dernier y a obtenu la lettre n° 970252/MLCVE/SDU du 21 avril 1997 délivrée par le Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement ; que, dès lors, monsieur N’GUESSAN Barthélémy ne pouvait plus disposer de cette parcelle du fait de son transfert à monsieur KAKOU KOFFI ; Qu’il résulte de ce tout qui précède que les décisions attaquées sont intervenues sur la base de manœuvres frauduleuses, notamment lalettre de désistement non référencée du 26 mars 2008 attribué à feu KAKOU KOFFI dix années après son décès ; qu’ainsi, les lettre n°s 08-0391/MCUH/DDU/AH/SA et n° 08-0392/MCUH/DDU/AH/SA du 11 juin 2008 du Ministre en charge de la Construction prise sur le fondement de cette lettre de désistement doivent être déclarées nulles et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2017-317 REP du 06 octobre 2017 de messieurs KOFFI Kouassi Orélien, KOFFI Kouassi Jean-Luc et KOFFI Yao Côme, mesdames KOFFI Aya Florence, KOFFI Ahou Edwige et BALLY Korotoumou est recevable et fondée ; Article 2 : sont déclarées nulles et de nul effet : - la lettre n° 08-0391/MCUH/DDU/AH/SA du 11 juin 2008 portant désistement d’attribution du lot n° 3187, îlot n° 272, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo, à feu KAKOU Koffi ; - la lettre n° 08-0392/MCUH/DDU/AH/SA 11 juin 2008 portant réattribution du lot n° 3187, îlot n° 272, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo à madame Zeguela FOFANA ; Article 3 : la lettre n° 970252/MLCVE/SDU du 21 avril 1997 du Ministre du Logement, du Cadre de Vie et de l’Environnement portant attribution du lot n° 3187, îlot n° 272, du lotissement d’Abobo-Baoulé 2ème Extension Complémentaire, Commune d’Abobo à monsieur KAKOU Koffi retrouve son plein et entier effet ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 5 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Rapporteur ; Messieurs DJAMA Edmond Pierre Jacques, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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