Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 168 du 25/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° CE-2020-398 REP DU 27 NOVEMBRE 2020 |
ARRET N° 168 |
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BEDIA GUY ROGER ET AUTRES C/ PREFET DU DEPARTEMENT DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 27 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-398 REP, par laquelle messieurs BEDIA Guy Roger, BEDIA Yves Patrice Assoumou, BEDIA Aristide Constant, BEDIA Sylvestre Alexandre Couloud, BEDIA N’Zalasset Clément Jacques François, BEDIA Benjamin Henri Joël Bouadi, BEDIA Charles Herveboath, BEDIA Raymond Pierre Luc, Serge Joseph Adou BEDIA et mesdames BEDIA Ablan Hélène, BEDIA Marie Madeleine Edith Mannou, BEDIA Anne Nina Clarisse, Marie Madeleine Bossombra BEDIA et BEDIA Constance Marie, ayants droit de feu BEDIA Couloud, ayant pour Conseil Maître SERITOUBA Gnangue, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Marcory, boulevard du Gabon, immeuble la Madone, rez-de- chaussée, 10 boîte postale 2913 Abidjan 10, téléphone 21 26 25 93, 07 67 87 70, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n°15-319/MEMIS/MCLAU/DD-GBM du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré le 07 décembre 2015 à monsieur JACOBS Jean Pierre Ferdinand sur le lot n°715, îlot n°62, du lotissement de MOCKEY-VILLE, Commune de Grand-Bassam, objet du titre foncier n°4603 de la Circonscription Foncière de Bassam ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 08 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 11 février 2021, et le rapport, le 07 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Préfet du Département de Grand- Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ADOUKO Gilbert, cédant du lot objet de litige à monsieur JACOB Jean-Pierre Ferdinand, à qui la requête, le 28 juin 2021, et le rapport, le 08 avril 2022, ont été délaissés au parquet près la Section de Tribunal de Grand-Bassam, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur JACOB Jean-Pierre Ferdinand, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 28 juin 2021, et le rapport, le 08 avril 2022, ont été délaissés au parquet près la Section de Tribunal de Grand-Bassam, par exploit de Maître DEMBELE Hervé TATORIO, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur BEDIA Guy Roger et autres, à qui le rapport a été notifié le 06 avril 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant, la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n°2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre n°53/P-GBM du 08 février 1999, le Préfet du Département de Grand-Bassam a attribué à monsieur BEDIA Couloud Alfred la concession provisoire des lots nos 711 à 717, îlot n°62, sis à MOCKEY-VILLE, Commune de Grand-Bassam ; Que son épouse, madame BEDIA née ZIMBRIL Akissi Suzanne a, par acte sous-seing privé, cédé le lot n°715, îlot n°62, à monsieur ADOUKO Gilbert, qui s’est fait établir, le 13 avril 1999, l’arrêté de concession provisoire n°297/P.GM du Préfet du Département de Grand-Bassam ; Considérant que, par jugement n°122/02 du 29 mai 2002 de la Section de Tribunal de Grand-Bassam, confirmé par arrêt n°376 du 30 juin 2017 de la Cour d’Appel d’Abidjan, la cession du lot sus cité a été annulée ; Que, sur la base desdites décisions, le Conseil d’Etat a, par arrêt n°11 du 15 janvier 2020, déclaré nulle et de nul effet la lettre n°297/P-GBM du 13 avril 1999 portant attribution à monsieur ADOUKO Gilbert du lot querellé ; Que, cependant, les requérants ont découvert que monsieur ADOUKO Gilbert a cédé le lot litigieux à monsieur JACOB Jean-Pierre Ferdinand qui y a obtenu l’arrêté de concession définitive n°15-319/MEMIS/ MCLAU/DD-GBM du 07 décembre 2015 du Préfet du Département de Grand-Bassam ; Qu’estimant illégal l’arrêté de concession définitive susvisé, monsieur BEDIA Guy Roger et 13 autres ont, le 27 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 23 septembre 2020 demeuré sans réponse ; En la forme Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que les requérants demandent à la Cour de déclarer inexistant l’acte attaqué, au motif que la lettre d’attribution, sur le fondement de laquelle il a été délivré, a été déclarée nulle et de nul effet suivant arrêt n°11 du 15 janvier 2020 du Conseil d’Etat ; Considérant qu’il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité ;que ce qui a été jugé ne peut l’être de nouveau ;que ce qui a été jugé ne peut être contredit ; que ce qui a été jugé doit être exécuté ;que l’autorité de la chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ; Considérant qu’il est constant que l’arrêté de concession définitive n°15-319/MEMIS/MCLAU/DD-GBM du 07 décembre 2015 du Préfet du Département de Grand-Bassam délivré à monsieur JACOB Jean-Pierre Ferdinand sur le lot n°715, îlot n°62, sis à MOCKEY-VILLE, Commune de Grand-Bassam, lequel tire son fondement de la lettre n°297/P-GBM du 13 avril 1999 portant attribution de la concession provisoire du lot querellé à monsieur ADOUKO Gilbert , a été édicté sur la base de la vente conclue par acte sous-seing privé entre madame BEDIA née ZIMBRIL Akissi Suzanne et monsieur ADOUKO Gilbert qui, à son tour, l’a cédé à monsieur JACOB Jean-Pierre Ferdinand ; Considérant, d’une part, que la Cour d’Appel d’Abidjan a, par décision du 30 juin 2017, confirmé le jugement civil contradictoire n°122/02 du 29 mai 2002 du Tribunal de Première Instance d’Abidjan annulant la vente passée par acte sous-seing entre madame BEDIA née ZIMBRIL Akissi Suzanne et monsieur ADOUKO Gilbert ; que, d’autre part, par arrêt n°11 du 15 janvier 2020, le Conseil d’Etat a déclaré nulle et de nul effet la lettre n°297/P-GBM du 13 avril 1999 portant attribution de la concession provisoire à monsieur ADOUKO Gilbert du lot querellé ; Considérant que ces décisions de justice, passées en force de chose jugée, s’imposent aux autorités judiciaires et administratives ; qu’il s’ensuit que l’arrêté de concession définitive n°15-319/MEMIS/MCLAU/DD-GBM du 07 décembre 2015 du Préfet du Département de Grand-Bassam obtenue par monsieur JACOB Jean-Pierre Ferdinand, sur le fondement de l’acte de vente sous-seing privé et la lettre n°297/P-GBM du 13 avril 1999 qui ont été annulés respectivement par les juridictions judiciaires et le Conseil d’Etat, porte une atteinte grave aux droits des ayants droit de feu BEDIA Couloud Alfred ; qu’il doit être déclaré nul et de nul effet sans qu’il soit besoin de statuer sur le second moyen ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-398 REP introduite par monsieur BEDIA Guy Roger et autres ayants droit de feu BEDIA Couloud Alfred est recevable et bien fondée ; Article 3 : il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus dudit arrêté de concession définitive ; Article 4 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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