Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 260 du 06/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
SURSIS A EXECUTION |
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REQUETE N° 2021-114 S/EX DU 03 AOÛT 2021 |
ARRET N° 260 |
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DIOMANDE LIKADE BOUAME C/ MAIRE DE LA COMMUNE DE COCODY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 JUILLET 2022 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 03 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2021-114 S/EX, par laquelle monsieur DIOMANDE Likadé Bouamé, ayant pour Conseil Maître Luc-Ervé KOUAKOU, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, résidence SICOGI Zoo, immeuble GBIGBI, appartement 884, 02 boîte postale 838 Abidjan 02, téléphone 05 14 18 23, 22 41 18 65, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 056/MC/GUPC/OAAE du 13 juillet 2021 du Maire de la Commune de Cocody annulant l’arrêté n° 21-0238/MC/GUPC/OAAE du 14 mai 2021 de ladite autorité accordant à monsieur DIOMANDE Sadia le permis de construire une villa basse sur la parcelle de terrain formant le lot n° 228 B, îlot n° 22, d’une superficie de 326 mètres carrés, sise à la Riviera Golf Zone 2, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 523 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 13 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à ordonner le sursis à l’exécution de la décision attaquée ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Cocody, à qui la requête, le 03 novembre 2021, et le rapport, le 17 juin 2022, ont été notifiés, n'a pas déposé d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 21 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIOMANDE Likadé Bouamé, parvenues le 29 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu la loi n° 2018-978 du 28 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié de vente du 15 novembre 2007 établi par Maître OHOUOT Assi Joseph Gervais, la Société de Gestion du Patrimoine Immobilier de l’Etat dite SOGEPIE, représentée par son Directeur Général monsieur GOGUI Zégré Théophile, a cédé à monsieur DIOMANDE Sadia la parcelle de terrain bâtie, formant le lot n° 228 B, îlot n° 22, d’une superficie de trois cent vingt-six (326) mètres carrés, sise à la Riviera Golf, Zone 2, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 523 de la Circonscription Foncière de Riviera, issu du morcellement du titre foncier n° 14 170 de ladite Circonscription Foncière ; Que, par la suite, monsieur DIOMANDE Sadia y a obtenu le certificat de propriété foncière n° 2017161331 du 30 novembre 2017 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ; que, par arrêté n° 21-0238/MC/GUPC/OAAE du 14 mai 2021, le Maire de la Commune de Cocody lui a accordé un permis de construire une villa basse sur la parcelle susvisée ; Qu’alors que monsieur DIOMANDE Likadé Bouamé, se disant héritier de monsieur DIOMANDE Sadia, avait entamé les constructions, il a reçu l’arrêté n° 056/MC/GUPC/OAAE du 13 juillet 2021 du Maire de la Commune de Cocody portant annulation de l’arrêté n° 21-0238/MC/GUPC/OAAE du 14 mai 2021 susmentionné ; Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur DIOMANDE Likadé Bouamé a, le 03 août 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins d’obtenir le sursis à son exécution après un recours administratif de la même date ; En la forme Considérant que la requête respecte les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Au fond Considérant que monsieur DIOMANDE Likadé Bouamé sollicite le sursis à l’exécution de l’acte attaqué, au motif, d’une part, qu’il émet des doutes sérieux sur la légalité de l’acte attaqué, en ce que l’annulation d’un permis de construire ne peut porter que sur des questions techniques et, d’autre part, qu’il y a urgence, en ce que ses constructions sont menacées de destruction ; Considérant qu’’il résulte de l’article 88 de la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que la Haute Juridiction peut ordonner la suspension de l'exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ; Considérant qu’il n’est pas contesté qu’à la suite de l’arrêté n° 056/MC/GUPC/OAAE du 13 juillet 2021 du Maire de la Commune de Cocody portant annulation de son permis de construire, des agents de ladite Mairie ont apposé des marques sur les murs déjà construits, ce qui laisse plausible leur démolition à tout moment ; qu’une telle circonstance de nature à entraîner un préjudice irréparable pour le requérant, caractérise l’urgence ; Considérant, en outre, que l’arrêté n° 056/MC/GUPC/OAAE du 13 juillet 2021 du Maire de la Commune de Cocody est intervenu trois mois après l’édiction de l’arrêté qu’il annule, soit au-delà du délai du recours contentieux, ce qui laisse apparaître un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la demande de sursis à exécution de monsieur DIOMANDE Likadé Bouamé est fondée ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2021-114 S/EX du 03 août 2021 de monsieur DIOMANDE Likadé Bouamé est recevable et bien fondée ; Article 2 : il est ordonné le sursis à l’exécution de l’arrêté n° 056/MC/GUPC/ OAAE du 13 juillet 2021 du Maire de la Commune de Cocody portant annulation de l’arrêté n° 21-0238/MC/GUPC/OAAE du 14 mai 2021 accordant à monsieur DIOMANDE Sadia le permis de construire d’une villa basse sur la parcelle de terrain formant le lot n° 228 B, îlot n° 22, d’une superficie de 326 mètres carrés, sise à Riviera Golf Zone 2, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 206 523 de la Circonscription Foncière de Riviera ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Maire de la Commune de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Monsieur DJAMA Edmond Pierre Jacques, Rapporteur, Madame DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO Conseillers ; en présence de M. PALE Bi Boka Paul et Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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