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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 283 du 20/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2021-113 T.OPP DU 30 JUILLET 2021

 

ARRET N° 283

KOUTOUAN BRAHOUA CLAUDE ETIENNE C/ ARRET N° 269 DU 22 JUILLET 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 30 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-113 T.OPP, par laquelle monsieur KOUTOUAN Brahoua Claude Etienne, Chef du village d’Abouabou, es-qualité, ayant pour Conseil la SCPA KONE, AYAMA et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, 7ème tranche, carrefour CERAO, rue J 123, à l’arrière de la station PETROCI, près de l’ASCAD, immeuble lot n° 2973, 2ème étage, porte à droite, 08 boîte postale 4201 Abidjan 08, téléphone 22 50 25 85, a formé tierce opposition contre l’arrêt n° 269 du 22 juillet 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé l’arrêté n° 12-0007/MCAU/DGUF/DU/SDAF du 07 mars 2012 du Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme portant abrogation de l’arrêté n° 09-0013//MCUH/DGUF/DU/SDAF du 02 octobre 2009 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement dénommé  AMON EUGENE et approbation du nouveau plan de lotissement n° A-649 du 30 juin 2010, AMON EUGENE, Commune de Port-Bouët ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 03 décembre 2021, et le rapport, le 27 mai 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; 

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 03 décembre 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     le mémoire de monsieur DIABY Bakary, madame DIARRA Yarihatou et la SCI ATLAS, bénéficiaires de l’arrêt attaqué, parvenu le 11 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil Maître TRAORE Moussa, et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 16 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur DIABY Bakary, madame DIARRA Yarihatou et la SCI ATLAS, parvenues le 13 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur KOUTOUAN Brahoua Claude Etienne, à qui le rapport a été notifié le 25 mai 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que, par arrêté n° 09-0013//MCUH/DGUF/DU/SDAF du 02 octobre 2009, le Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat a approuvé le lotissement AMON EUGENE, Commune de Port-Bouët ; que, sur ledit lotissement, il a délivré les actes suivants :

- la lettre n° 10-0594/MCUH/CAB du 11 février 2010  attribuant à la SCI ATLAS-CI les lots n° 751 à 764, îlot n° 72, d’une contenance globale de 7000 mètres carrés ;

- la  lettre n° 10-0595/MCUH/CAB du 11 février 2010 attribuant à la SCI ATLAS-CI 15 lots numérotés de 765 à 779, îlot n° 75, d’une contenance globale de 7 500 mètres carrés ;

- la lettre n° 10-0596/MCUH/CAB du 11 février 2010 attribuant à monsieur DIABY Bakary 5 lots numérotés de 786 à 790, îlot n° 76, d’une contenance totale de 3 000 mètres carrés ;

- la lettre n° 10-0601/MCUH/CAB du 11 février 2010 attribuant à madame DIARRA Yarihatou 3 lots numérotés de 780 à 782, îlot n° 76, d’une contenance totale de 1 000 mètres carrés ;

           Considérant que, par arrêté n°12-0007//MCAU/DGUF/DU/SDAF du 07 mars 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a abrogé l’arrêté n° 09-0013//MCUH/DGUF/DU/SDAF du 02 octobre 2009 portant approbation du plan de lotissement dénommé AMON EUGENE et approuvé un nouveau plan de lotissement n° A-649 du 30 juin 2010 AMON EUGENE, Commune de Port-Bouët, qui a eu pour effet le changement de la numérotation des lots et îlots ;

           Considérant que monsieur DIABY Bakary, madame DIARRA Yarihatou et la SCI Atlas, estimant que ce nouvel arrêté d’approbation viole leurs droits acquis et que le Ministre en charge de la Construction est intervenu en dehors du délai du recours contentieux, ont, le 06 avril 2018, saisi la Chambre Administrative en annulation de l’arrêté d’approbation susvisé ; que, par arrêt n° 269 du 22 juillet 2020, le Conseil d’Etat a fait droit à leur requête, au motif, d’une part, que ledit arrêté d’approbation est  intervenu hors le délai du recours contentieux et, d’autre part,  qu’il porte atteinte aux droits acquis des requérants, détenteurs de lettres d’attribution ;

           Que c’est contre cet arrêt que monsieur KOUTOUAN Brahoua Claude Etienne a formé tierce opposition ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :

- justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ; 

- a la qualité pour agir en justice … » ;

           Considérant, en l’espèce, qu’il résulte de l’instruction du dossier que, par une convention de purge des droits coutumiers du 23 mars 2018, la communauté villageoise d’Abouabou a cédé ses droits sur la parcelle de terrain susvisée à l’Etat de Côte d’Ivoire ; que, dès lors, ladite communauté, représentée par son Chef de village, ne dispose plus d’intérêt lui donnant qualité à agir ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

ARTICLE 1er  :    la requête N° 2021-113 T.OPP du 30 juillet 2021 de monsieur KOUTOUAN Brahoua Claude Etienne est irrecevable ;

ARTICLE 2 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de la communauté villageoise d’Abouabou représentée par le Chef dudit village monsieur KOUTOUAN Brahoua Claude Etienne ;        

ARTICLE 3 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                        LE RAPPORTEUR

                                             

                                                LE GREFFIER