Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 291 du 27/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
|
REQUETE N° 2018-077 REP DU 16 MARS 2018 |
ARRET N° 291 |
|
KOFFI ERIC MARTIN SENOU KOFFI KOUADIO ROGER MARTIN KOFFI ISABELLE KOFFI AMENAN GHISLAINE MARIA ISABELLE MARTINE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022 |
|
|
MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-077 REP, par laquelle messieurs KOFFI Eric Martin Senou, KOFFI Kouadio Roger Martin et mesdemoiselles KOFFI Isabelle, KOFFI Amenan Ghislaine Maria Isabelle Martine, ayants droit de feu KOFFI Kouakou Martin, ayant pour Conseil Maître Mohamed Lamine FAYE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, 20,22 boulevard Clozel, immeuble « Acacias », 01 boîte postale 265 Abidjan 01, téléphone 20 22 56 27, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté de concession définitive n° 16-3490 du 10 mars 2016, délivré à monsieur ZEBRET Souleymane par le Ministre en charge de la Construction et portant sur la parcelle de terrain n° 231-495, d’une superficie de 503 mètres carrés, sise à la Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204-48 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur général près la Cour Suprême, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 14 mai 2020, et le rapport, le 12 janvier 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, à qui la requête, le 08 mai 2021 et le rapport, le 12 janvier 2022, ont été notifiés, n’a pas déposé d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur ZEBRET Souleymane, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 03 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 12 janvier 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur ZEBRET Souleymane, à qui le rapport a été notifié le 12 janvier 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur KOFFI Kouakou Martin Senou, à qui le rapport a été notifié le 12 janvier 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ; Vu le procès-verbal de compulsoire du 15 juin 2022 de Maître DEMBELE Tatorio, Commissaire de justice, parvenu le 22 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et relevant l’absence d’un recours administratif préalable ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, le 08 mars 1989, monsieur KOFFI Kouakou Martin a acquis auprès de l’Etat de Côte d’Ivoire une parcelle de terrain, d’une superficie de 503 mètres carrés, sise à Abidjan, Riviera Palmeraie, objet du titre foncier n° 204148 de la Circonscription Foncière de Cocody ; Qu’après son décès, survenu le 26 octobre 2014, ses ayants droit ont découvert, suite à un procès-verbal de compulsoire établi le 03 août 2017 à leur requête, que l’arrêté de concession définitive n° 16-3490 du 10 mars 2016 portant sur le même terrain a été délivré à monsieur ZEBRET Souleymane ; Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, les ayants droit de feu KOFFI Kouakou Martin ont, le 16 mars 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un « recours gracieux du 18 septembre 2017 » resté sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême que les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable résultant : - soit d’un recours gracieux adressé à l’autorité dont émane la décision entreprise ; - soit d’un recours hiérarchique porté devant l’autorité hiérarchiquement supérieure à celle dont émane la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de compulsoire du commissaire de justice Maître DEMBELE Tatorio, établi le 15 juin 2022, à la requête du Conseiller-rapporteur, conclu que les requérants n’ont pas, contrairement à leurs prétentions, formé de recours gracieux, avant de saisir le Conseil d’Etat ; qu’en outre, par courrier du 13 juin 2022, adressé au Directeur des Affaires Juridiques et du contentieux, le directeur du guichet unique et du foncier a confirmé qu’il n'existe pas de recours gracieux en rapport avec les ayants droit de feu KOFFI Kouakou Martin dans les archives du Ministère ; Que, dès lors, leur requête doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-077 REP du 16 mars 2018 des ayants droit de feu KOFFI Kouakou Martin est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs sont mis à la charge de messieurs KOFFI Eric Martin Senou, KOFFI Kouadio Roger Martin et mesdemoiselles KOFFI Isabelle et KOFFI Ghislaine Maria Isabelle Martine ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
|
||