Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 296 du 27/07/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-341 REP DU 05 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 296 |
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DIAKITE MAMADOU LAMINE C/ MINISTRE DE L’INDUSTRIE ET DES MINES |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 JUILLET 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 05 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2016-341 REP, par laquelle monsieur DIAKITE MAMADOU LAMINE, Directeur de société, demeurant à Grand-Bassam, 01 boîte postale 2870 Abidjan 01, téléphone 07 72 05 31, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 29/MIM/DGPSP du 07 juillet 2016, du Ministre des Mines et de l’Energie, autorisant la société MONNERIE-GOURIOU-TRONEL dite MGT à mettre en valeur le lot n° 289, îlot 35, d’une superficie de 4821 mètres, située dans la zone industrielle de Yopougon, objet du titre foncier n° 81557 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 09 octobre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Ministre des Mines et de l’Energie, parvenu au Secrétariat de la Chambre Administrative, le 19 septembre 2017 et tendant au rejet de la requête ; Vu le mémoire de la société MGT, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 08 septembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 08 juin 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Commerce, de l’Industrie et des PME, à laquelle le rapport a été notifié le 08 juin 2022, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la société MGT, à laquelle le rapport a été notifié le 08 juin 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIAKITE MAMADOU LAMINE, parvenues le 21 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 15 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur Considérant que monsieur DIAKITE MAMADOU LAMINE a obtenu l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique n° 1415/MLCVE/SDU du 21 août 1997 du Ministre en charge de la Construction, sur le lot n° 289, îlot n° 35, d’une superficie de 4821 m², dans la zone industrielle de Yopougon ; Que, par acte notarié du 03 novembre 2000, il a donné, en sous-location, à la société MGT 2000 mètres de la parcelle à lui concédée avant de cesser toute activité le 15 février 2004 ; Considérant que, par courrier du 25 avril 2012 adressé à l’AGEDI, la société MGT a sollicité l’attribution à son profit du lot querellé ; que cette structure a donné un avis favorable sous réserve du paiement au requérant de la somme de 530.700.911 francs au titre des impenses ; Considérant qu’après la mise en demeure du 12 juillet 2012, le Ministre des Mines et de l’Energie a procédé, par arrêté n° 112/MIM/DGPSP du 09 novembre 2015, au retrait de l’arrêté de concession provisoire avec promesse de bail emphytéotique du requérant ; que la décision lui a été signifiée le 25 novembre 2015 ; Qu’alors qu’il a saisi la Chambre Administrative d’un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, il lui est notifié le 07 juillet 2016, la lettre n° 29/MIM/DGPSP du Ministre des Mines et de l’Energie, autorisant la société MGT à mettre en valeur le lot en question ; Qu’estimant illégale la lettre susvisée, monsieur DIAKITE MAMADOU LAMINE a, le 05 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 21 juillet 2016 demeuré sans suite ; Sur la recevabilité Considérant que monsieur DIAKITE MAMADOU LAMINE sollicite l’annulation de la lettre n°29/MIM/DGPSP du 07 juillet 2016 du Ministre des Mines et de l’Energie, en ce que l’administration aurait dû veiller au paiement de ses impenses ; que cette demande doit s’analyser comme une demande indemnitaire ; Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi de 1994 sur la Cour Suprême « le recours en annulation est irrecevable lorsque les intéressés disposent, pour faire valoir leurs droits, du recours de pleine juridiction » ; Considérant qu’en l’espèce, le requérant a fait une demande indemnitaire ; qu’il s’ensuit que sa requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ; Article 1er : la requête n° 2016-341 REP du 05 décembre 2016 de monsieur DIAKITE MAMADOU LAMINE contre la lettre n°29/MIM/DGPSP du 07 juillet 2016 du Ministre des Mines et de l’Energie est irrecevable ; Article 2 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre des Mines, du Pétrole et de l’Energie ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Rapporteur, KOUAME Tehua, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Conseillers, en présence de Madame OUATTARA Monoboyaga Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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