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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 3 du 26/01/2005

COUR SUPREME

 

CASSATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

POURVOI N° 2003-328 CASS/AD DU 25 AOUT 2003

 

ARRET N° 3

ETAT DE COTE D’IVOIRE C/ SOCIETE EL NASR IMPORT-EXPORT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 26 JANVIER 2005

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AKA NOBA DENIS, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu Le pourvoi N° 2003-328;

Vu Les pièces du dossier;

Vu Les conclusions et mémoires des parties;

Vu Les conclusions du Ministre Public du 05 janvier 2003;

Vu L'arrêt civil n° 775 du 13 juin 2003 de la Cour D'Appel d'Abidjan;

Ouï Le Rapporteur;

 

EN LA FORME

Considérant que par acte d'huissier enregistré le 25 Août 2003, sous le n° 2003-328 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, l'Etat de Côte d'Ivoire s'est pourvu en cassation contre l'arrêt civil N° 775 rendu le 13 juin 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan dans l'affaire qui l'oppose sur la même cause à la Société EL NASR Import-Export;

Considérant que la société EL NASR prétend que le pourvoi est irrecevable en ce qu'il aurait été ajourné devant la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême et serait tardif, au regard des dispositions respectivement des articles 54 de la loi sur la Cour Suprême et 208 du code de procédure Civile Commerciale et Administrative;

Mais considérant que l'article 54 n'est pas prescrit à peine d'irrecevabilité et que, intervenu dans les formes et délai de la loi, ce pourvoi est recevable;

 

AU FOND

 

Sur le premier moyen, pris de la violation de la loi ou erreur dans l'application ou l'interprétation de la loi, notamment l'article 3 du code de procédure Civile, Commerciale et Administrative.

Considérant qu'il résulte de cet article que «l'action n'est recevable que si le demandeur a la qualité pour agir en justice.»

Vu ledit texte;

Considérant, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, (Cour d'Appel d'Abidjan, 13 Juin 2003) que dans le cadre de leurs relations commerciales, la Société EL NASR Import-Export est redevable de la somme de 900.308.000 francs, envers l'Ex Caisse de Stabilisation et de Soutien des Prix des Productions Agricoles dite C.S.S.P.P.A, Société d'Etat dont les créances étaient prises en charge par l'Etat qui en confiait le recouvrement à la Société Nationale de Recouvrement de Côte d'Ivoire, dite SONARECI, Etablissement Public à caractère financier; Qu'à la suite de la mise en liquidation de cette société et du transfert de ses activités au Trésor Public, l'Etat de Côte d'Ivoire, sur le fondement des articles 1 et suivants de l'Acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, obtenait du Président du Tribunal de 1ère Instance d'Abidjan sur requête, la condamnation de la Société EL NASR à lui payer ladite somme par ordonnance 2135/2002 du 15 mars 2002, confirmée par jugement Civil contradictoire N° 149 du 25 juillet 2002 du Tribunal, la preuve du règlement partiel n'étant pas rapportée;

Considérant que, pour infirmer ce jugement et déclarer irrecevable l'action de l'Etat de Côte d'Ivoire pour défaut de qualité, l'arrêt attaqué retient que l'Etat de Côte d'Ivoire, en confiant le recouvrement de sa créance à la SONARECI en liquidation, personne juridique distincte au nom de laquelle il revenait à son liquidateur d'agir, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 3 du code précité;

Considérant cependant qu'en statuant ainsi, alors que l'Etat de Côte d'Ivoire le mandant, en mettant fin à la liquidation de la SONARECI et en transférant ses activités au Trésor Public, a nécessairement, d'une part, révoqué le mandat confié à SONARECI, et d'autre part, décidé de gérer lui-même ses affaires, la Cour d'Appel à violé le texte susvisé;

Qu'il convient, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre moyen, de casser l'arrêt civil N° 775 du 13 juin 2003 et d'évoquer;

 

SUR EVOCATION

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et des productions que l'Etat de Côte d'Ivoire a demandé à la Société EL NASR Import-Export de lui payer la somme de 900.308.000 Francs correspondant aux prestations de service fournies par I'EX-CAISTAB pour son compte; Que cette société ne conteste pas sa dette, mais soutient qu'après déduction du crédit de 55.894.501 Francs et du montant des chèques effectivement encaissés, le solde exact de la créance s'élève à la somme de 159.785.000 Francs;

Mais considérant que la société EL NASR Import-Export se borne à alléguer des paiements effectués sans en rapporter la preuve;

Qu'il s'ensuit que l'action de l'Etat de Côte D'Ivoire est recevable et bien fondée et qu'il convient d'y faire droit.

 

PAR CES MOTIFS

 

Casse et annule l'arrêt civil n° 775 rendu le 13 Juin 2003 par la Cour d'Appel d'Abidjan;

Evoquant et statuant à nouveau, déclare l'Etat de Côte d'Ivoire recevable et bien fondé en son action.

Condamne la Société EL NASR Import-Export à lui payer la somme de 900.308.000 Francs;

La condamne, en outre aux Dépens.

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire du VINGT SIX JANVIER DEUX MIL CINQ.

Où étaient présents MM. AKA NOBA DENIS, Président de la Deuxième Formation, Président; TOBA AKAYE, Conseiller-Rapporteur; BOBY GBAZA, N'GORAN YVES, Conseillers; DACOURI Roger, Greffier.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.