Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 1 du 12/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
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REQUETE N° 2016-156 REP DU 29 JUIN 2016 |
ARRET N° 1 |
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VASSOU LAROCE C/ DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE L’AGRICULTURE DE GAGNOA |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-360 REP, par laquelle monsieur BLESSON GNONDOUHIN Séraphin, né le 1er janvier 1958 à Guinglo-Gbéan, Agent de banque à la retraite, lequel fait élection de domicile en sa propre demeure située à Yopougon, Niangon, sollicite de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 29/2015/CKUI/SG/DT/DOM du 13 avril 2015 du Maire de la Commune de Kouibly portant attribution à madame POTEY SORY ABDON Dorothée du lot n° 665, îlot n°57, du lotissement du quartier Résidentiel de Kouibly ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Sous-Préfet de Kouibly, à qui la requête, le 03 juillet 2017, et le rapport, le 04 novembre 2021, n’a pas produit d’écritures ; Considérant que, par lettre n° 95/04/SPK/DOM du 28 février 1995, le Sous-Préfet de Kouibly a attribué à monsieur BLESSON GNONDOUHIN Séraphin le lot n° 665, îlot n° 57, d’une superficie de 600 mètres carrés, sis au quartier Résidentiel de Kouibly, sur lequel il a obtenu une autorisation de construire par arrêté municipal n° 96/02/C.KUI/CAB-M/SG/ST/DOM du 28 février 1995 ; qu’ayant constaté la présence de madame POTEY SORY ABDON Dorothée sur le lot, il a, suivant assignation du 05 novembre 2015, attrait celle-ci devant le Tribunal de Première Instance de Man aux fins d’obtenir son déguerpissement ; qu’au cours du procès, madame POTEY SORY ABDON Dorothée a produit la lettre n° 29/2015/C.KUI/ST/DOM du 13 mai 2015 du Maire de Kouibly lui attribuant le lot n° 665, îlot n° 57 ; Qu’estimant illégal cet acte, monsieur BLESSON GNONDOUHIN Séraphin a, le 19 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 12 octobre 2016 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux mois à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ; Considérant qu’en l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, par exploit d’assignation en déguerpissement du 05 novembre 2015, monsieur BLESSON GNONDOUHIN Séraphin a attrait madame POTEY ABDON Dorothée devant le Tribunal de Première Instance de Man ; qu’au cours de l’audience du 05 novembre 2015, celle-ci a produit la décision n° 29/2015/C.KUI/ST/DOM du 13 mai 2015 du Maire de la Commune de Kouibly lui ayant attribué le lot litigieux ; que, dans ces circonstances, il y a lieu de constater que le requérant a eu connaissance acquise à cette date de l’acte qu’il attaque ; qu’ainsi, il avait jusqu’au 07 janvier 2016 pour exercer son recours gracieux ; que , dès lors, ledit recours gracieux exercé le 12 février 2016, soit plus de deux mois après la connaissance acquise de l’acte attaqué, est tardif et rend irrecevable la requête n° 2016-360 REP du 19 décembre 2016 ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-360 REP du 19 décembre 2016 de monsieur BLESSON GNONDOUHIN Séraphin est irrecevable ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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