Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 14 du 11/01/2023
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2016-346 REP DU 08 DECEMBRE 2016 |
ARRET N° 14 |
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PARTI POLITIQUE PEUPLES DES NATIONS C/ MINISTRE D’ETAT, MINISTRE DE L’INTERIEUR ET DE LA SECURITE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 JANVIER 2023 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 08 décembre 2016 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2016-346 REP, par laquelle le Parti Politique Peuples des Nations, ayant son siège à Abidjan, Abobo, Akéikoi, téléphone 0747656239, représenté par monsieur DJATCHI Dido Edouard, son Président, Pasteur, demeurant à Abidjan, Abobo, Djibi, lot n° 2000, îlot 195, 14 boîte postale 2240 Abidjan14, demande, à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’ordonner au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de lui délivrer le récépissé de déclaration ; Vu les pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 22 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Ministre en charge de l’Intérieur et de la Sécurité, à qui la requête, le 07 juillet 2017, et le rapport, le 04 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 04 mai 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Parti Politique Peuples des Nations, parvenues le 20 juin 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la clarification de sa requête ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par lettre de déclaration de création du parti politique dénommé Parti Politique Peuples des Nations du 23 mars 2013, monsieur DJATCHI Dido Edouard, Président et représentant dudit parti politique, a saisi le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité aux fins de délivrance d’un récépissé conformément à la législation sur les partis et groupements politiques ; Considérant que, par lettre n° 6068/MEMIS/DGAT/DAG/SDVA du 17 décembre 2013, le Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, a rejeté la demande, aux motifs que certaines dispositions des statuts du Parti Politique Peuples des Nations ont une orientation religieuse et, ne sont, par conséquent, pas conformes aux dispositions des articles 1,2 et 9 de la Constitution ivoirienne et de l’article 4 alinéa 2 de la loi n° 93-668 du 09 août 1993 relative aux partis et groupements politiques ; Qu’estimant illégale cette lettre, le Parti Politique Peuples des Nations a, le 08 décembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins d’ordonner au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, la délivrance du récépissé de déclaration dudit parti politique ; Sur la recevabilité Considérant que le Parti Politique Peuples des Nations demande à la Juridiction Administrative d’ordonner au Ministre d’Etat, Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité de lui délivrer le récépissé de déclaration ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 alinéa 2 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que la requête soumise Chambre Administrative de la Cour Suprême doit tendre à l’annulation d’un acte administratif faisant grief ; Considérant qu’en l’espèce, le recours du Parti Politique Peuples des Nations n’a pas pour but l’annulation d’un acte administratif, mais est plutôt destiné à faire injonction à l’autorité administrative de délivrer un récépissé de déclaration ; qu’une telle requête, qui ne rentre pas dans le champ de compétence du Juge de la légalité des actes administratifs, doit être déclarée irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2016-346 REP du 08 décembre 2016 du Parti politique Peuples des Nations est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du Parti Politique Peuples des Nations, représenté par son Président monsieur DJATCHI Dido Edouard ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT TROIS ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; Messieurs YAPI KACOU Michel, Rapporteur, DJAMA Edmond Pierre Jacques, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Hortense, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître PREGNON SERI Lambert, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier. LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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