Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 137 du 11/05/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° 2019-026 REP DU 23 JANVIER 2019 |
ARRET N° 137 |
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THIOMBIANO ADAMA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 11 MAI 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-02 REP, par laquelle monsieur THIOMBIANO ADAMA, ayant pour Conseil Maître Césaire KOICOU HANGBAN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera II, carrefour Sainte Famille, résidence la paix, 2 ème étage, appartement n° 8, 25 boîte postale 2248 Abidjan 25, téléphone 27 22 49 98 16, demande, à la Chambre Administrative de la Cour Suprême, d’ordonner au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer un arrêté de concession définitive portant sur le terrain, d’une superficie de 1160 mètre carrés, formant le lot n° 2606, îlot n° 221, de l’opération Abidjan CHU NORD, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 106.456 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête, le 18 juin 2020, et le rapport, le 24 décembre 2021, ont été notifiés à madame SALLY Emilienne, bénéficiaire du lot litigieux, qui n’a pas produit d’écritures ; Considérant que, courant année 1989, monsieur SEKOU KEITA a acquis auprès de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF un terrain urbain, d’une superficie de 1.160 mètres carrés, formant le lot n° 2606, îlot n° 221, de l’opération Abidjan CHU NORD, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 106.456 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; que, s’étant rendu compte que madame SALLY Emilienne détient sur ledit lot une lettre d’attribution et un arrêté de concession provisoire, monsieur SEKOU KEITA en informa l’AGEF, laquelle a sollicité et obtenu du Ministre en charge de la Construction l’annulation desdits actes par lettre n° 15-0032/MCLAU-CAB/SAJC/DML/SM du 27 avril 2015 et par arrêté n° 15-0006/MCLAU/ SAJC/ DML/CM du 27 avril 2015 ; Considérant que, par lettre d’affectation du 20 septembre 2017, l’AGEF a réattribué à monsieur THIOMBIANO ADAMA le lot n° 2606, îlot n° 221 du lotissement susvisé ; que, pour consolider ses droits sur ledit lot, celui-ci a adressé, le 23 juillet 2018, un courrier au Directeur des Affaires Juridiques et du Contentieux du Ministère en charge de la Construction pour solliciter l’inscription de son droit de propriété sur le terrain ; Considérant que, pour vaincre l’inertie du Ministre en charge de la Construction, monsieur THIOMBIANO ADAMA a saisi, le 23 janvier 2019, la Chambre Administrative aux fins d’ordonner au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme de lui délivrer un arrêté de concession définitive portant sur ledit lot. Considérant que monsieur THIOMBIANO ADAMA demande à la juridiction administrative de faire injonction au Ministre en charge de la Construction de lui délivrer un arrêté de concession définitive portant sur le lot n° 2606, îlot n° 221, de l’opération Abidjan CHU NORD, Commune de Cocody ; Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 alinéa 2 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que la requête soumise à l’examen de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, doit tendre à l’annulation d’un acte administratif faisant grief ; Considérant qu’en l’espèce, la requête de monsieur THIOMBIANO ADAMA n’est pas un recours en annulation d’un acte administratif, mais plutôt un recours destiné à faire injonction à l’autorité administrative de lui délivrer un acte administratif ; qu’une telle demande, qui ne rentre pas dans le champ de compétence du juge de la légalité des actes administratifs, doit être rejetée ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-026 REP du 23 janvier 2019 de monsieur THIOMBIANO ADAMA est rejetée ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du ONZE MAI DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Deuxième Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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