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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 276 du 20/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2021-070 REP DU 23 FEVRIER 2021

 

ARRET N° 276

DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE TREICHVILLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 23 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2021-070 REP, par laquelle le District Autonome d’Abidjan, représenté par son Gouverneur monsieur Mambé Beugré Robert, ayant pour Conseil la SCPA Koné-N’Guessan-Kignelman, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 27 20 33 22 45, 27 20 33 14 75, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de mutation de propriété foncière n° 20180399 du 16 avril 2018  délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville à la Société Civile Immobilière  la Grâce  dite SCI la Grâce sur le lot n° 02, parcelle A et B, d’une contenance de 12.651 mètres carrés, sis à Port-Bouët, objet du titre foncier  n° 1129971 de la Circonscription Foncière de Bingerville/Port-Bouët ;
Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 juin 2021, et le rapport, le 04 mai 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, parvenu le 04 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Bakary et tendant à se voir mettre hors de cause et à voir le Conseil d’Etat décider ce que de droit quant au bien-fondé de la requête ;

Vu       le mémoire de la SCI la Grâce, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 21 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Yao Emmanuel, et tendant au rejet de la requête ;

Vu       le mémoire du chef du village de Petit-Bassam, cédant de la parcelle litigieuse à la SCI la Grâce, parvenu le 22 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête, le 25 juin 2021, et le rapport, le 04 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le représentant de la collectivité villageoise de Petit-Bassam , à qui la requête, le 21 juin 2021, et le rapport, le 02 mai 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la société Batipro, à laquelle la requête, le 25 juin 2021, et le rapport, le 04 mai 2022, ont été notifiés, par le canal de son Conseil la SCPA Likane et Omepieu, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville, à qui le rapport a été notifié le 04 mai 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI la Grâce, parvenues le 13 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu       les observations écrites après rapport du Chef du village de Petit Bassam, parvenues le 05 mai 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu      l’arrêt n° 261 du 13 juillet 2022 du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement  de la Cour suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

           Considérant que le District Autonome d’Abidjan a confié à la Société de Transport Ivoiro-Burkinabè dite STIB la réalisation du marché de bétail dit « marché de petits ruminants » de l’abattoir de Port-Bouët et la construction de magasins et bureaux annexes ; qu’après l’achèvement des travaux, la Société de Prestations Financières dite SOPREFI, à laquelle le District Autonome d’Abidjan a confié la gestion du site, en a loué une partie à la société Batipro ;

           Considérant que la société Batipro s’est heurtée à la SCI la Grâce, détentrice, sur une parcelle de terrain de 12.651  mètres  carrés  acquise auprès de la communauté villageoise de Petit-Bassam par acte notarié de vente du 16 février 2018, du certificat de mutation de propriété foncière n° 20180399 du 16 avril 2018 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

           Qu’estimant illégal le certificat de mutation de propriété foncière susvisé, le Gouverneur du District Autonome d’Abidjan a, le 23 février 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après le rejet, le 16 février 2021, du recours hiérarchique adressé le 27 novembre 2020 au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat ;

EN LA FORME

           Considérant que la requête est intervenue dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

           Considérant que le requérant soutient que le certificat de mutation de propriété foncière attaqué est illégal pour avoir été pris sur le fondement du certificat de propriété foncière du 10 mars 2009 délivré à la communauté villageoise de Petit-Bassam en violation des dispositions de l’article 1123 du code civil dont il résulte que seules les personnes, physiques et morales, peuvent contracter ;

           Considérant que, statuant sur la requête n° 2018-312 REP du 17 septembre 2018 du District Autonome d’Abidjan en annulation du certificat de propriété foncière du 10 mars 2009 délivré à la communauté villageoise de Petit- Bassam, le Conseil d’Etat a, par  arrêt n° 261 du 13 juillet 2022, déclaré irrecevable ladite requête, au motif que le District Autonome d’Abidjan a exercé son recours gracieux hors les délais légaux ;

           Qu’il s’ensuit que la présente requête en annulation, dirigée contre le certificat de mutation de propriété foncière, pris sur le fondement du certificat de propriété foncière de la communauté villageoise de Petit-Bassam maintenu en vigueur par l’effet de l’arrêt n° 261 du 13 juillet 2022 susvisé, doit être rejeté comme mal fondée ;

/) E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE-2021-070 REP du 23 février 2021 du District Autonome d’Abidjan est recevable mais mal fondée ;
Article 2   :   elle est rejetée ;
Article 3   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge du District Autonome d’Abidjan représentée par son Gouverneur ;
Article 4  :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Ministre du Budget et du Portefeuille de l’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Treichville ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

           Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE GREFFIER