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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 281 du 20/07/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2019-042 REP DU 11 FEVRIER 2019

 

ARRET N° 281

DIABY HOURYA DIT BAKOH ET AUTRES C/ PREFET DE LA REGION DU HAUT SASSANDRA, PREFET DU DEPARTEMENT DE DALOA

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 JUILLET 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 11 février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2019-042 REP, par laquelle mesdames DIABY Hourya dit Bakoh, DIABY Madigbè et messieurs DIABY Karamoko,  DIABY Mory dit Moriba, DIABY Blamourou, ayants droit de DIABY Aly,  ayant pour Conseil Maître Anderson BOUATENIN, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, centre commercial du Vallon, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 27 22 41 55 54, 27 22 41 55 64, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de la lettre n° 352PD/DOM/SG2 du 18 juin 2013 du Préfet de la Région du Haut Sassandra, Préfet du Département de Daloa, réattribuant à monsieur DIABY Mahamoudou le lot n° 103, îlot de Evêché, quartier Evêché, Commune de Daloa ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les  réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa, à qui la requête a été notifiée le 21 avril 2021, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu       le mémoire de monsieur KHOURY Gérard, à qui monsieur DIABY Mahamoudou a cédé ses droits,  parvenu le 20 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que  monsieur DIABY Mahamoudou, à qui  la requête, le 21 avril 2021, et le rapport, le 12 avril 2022, ont été notifiés, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, n’a pas produit d’écritures ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 29 mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après  rapport du Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa, parvenues le  22 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur KHOURY Gérard, parvenues le  21 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA BOTO-OUPOH et Associés, et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses écritures précédentes ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABY Hourya dit Bakoh et autres, à qui le rapport a été notifié le 04 avril 2022, par le canal de leur Conseil, n’ont pas produit d’observations écrites ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 380/PD/DOM du 28 avril 1986, le Préfet du Département de Daloa a attribué à monsieur DIABY Aly le lot n° 103, îlot n° 12, quartier Evêché, Commune de Daloa ; que, par lettre n° 187/PD/DOM/SG2 du 13  juin 2013, il lui a retiré ledit lot pour non mise en valeur  et que, par lettre n°487 PD/DOM/SG2 du 13 juin 2013, le retrait  a été notifié à monsieur DIABY Aly à la boîte postale 13 Agboville ; que, par lettre n° 352/PD/DOM/SG2 du 18 juin 2013, il a réattribué le lot susvisé à monsieur DIABY Mahamoudou qui l’a cédé à monsieur KHOURY Gérard, par acte de vente notarié du 29 juillet 2019 ;

            Qu’estimant illégale la lettre d’attribution du 18 juin 2013 de monsieur DIABY Mahamoudou, madame DIABY Hourya dit Bakoh et autres, ayants droit de DIABY Aly, ont, le 11 février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 20 août 2018 resté sans suite ;

EN LA FORME

            Considérant que la requête satisfait aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU  FOND

            Considérant que les requérants soutiennent que l’attribution, faite à monsieur DIABY Mahamoudou, est illégale, en ce qu’elle procède d’une double attribution ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par la lettre n° 187/PD/DOM/SG2 du 13  juin 2013, le Préfet du Département de Daloa a retiré le lot litigieux à monsieur DIABY Aly, pour non mise en valeur et que, par lettre n° 487 PD/DOM/SG2 du 13 juin 2013, le retrait  lui a été notifié à sa boîte postale 13 Agboville ;  que, dès lors,  en réattribuant le lot susvisé, par lettre n° 352/PD/DOM/SG2 du 18 juin 2013, à monsieur DIABY Mahamoudou, le Préfet du Département de Daloa  n’a  commis aucune illégalité ;  qu’en conséquence, la requête doit être rejetée ;

D E C I D E

ARTICLE 1er :     la requête n° CE 2019-042 REP du 11 février 2019 de DIABY Hourya dit Bakoh et autres est recevable mais mal fondée ;

ARTICLE 2 :       elle est rejetée ;
        
ARTICLE 3 :        les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs, sont mis à la charge de mesdames DIABY Hourya dit Bakoh, DIABY Madigbè et messieurs DIABY Karamoko,  DIABY Mory dit Moriba, DIABY Blamourou ;

ARTICLE 4 :        une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Préfet de la Région du Haut-Sassandra, Préfet du Département de Daloa ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT JUILLET DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ;  Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de Mme OUATTARA Mono Hortense ; Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                    LE RAPPORTEUR

                                             

                                                            LE GREFFIER