Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 31 du 28/07/2004
COUR SUPREME |
REJET |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2003-477 REP DU 02 DECEMBRE 2003 |
ARRET N° 31 |
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DEGAH ZAGO LAURENT C/ MINISTRE D’ETAT MINISTRE DE L’AGRICULTURE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu la requête
enregistrée au secrétariat Général de la Cour Suprême sous le Numéro 2003-477
REP, du 2 Décembre 2003, par laquelle Mr. DEGAH ZAGO Laurent, Juriste au
service Autonome chargé de la Coopération internationale et des matières
premières du Ministère de l'agriculture, domicilié à ABIDJAN-YOPOUGON, 21 BP
2451 ABIDJAN 21; Téléphone 23-46-80-06; 05-35-99-96 a demandé l'annulation pour
excès de pouvoir de la lettre n° 0961 du 12 Mai 2003 du directeur de cabinet
mettant fin à ses fonctions au sein du Ministère d'Etat, Ministère de
l'agriculture; Vu les
réquisitions du Ministère public en date du 21 juillet 2004 Vu le mémoire en défense déposé le 25 mai 2004 par le Ministère d'Etat,
Ministère de l'Agriculture; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994 déterminant la composition,
l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, telle
que modifiée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 Vu la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut de la Fonction
publique; Vu le décret n° 2000-396 du 24 Mai 2000 portant modalités d'engagement des
agents contractuels; Vu la lettre n° 0961/MINAGRI/CAB-1 du 12 Mai 2003 attaquée; Ouï le rapporteur. Considérant que nommé par arrêté n° 429 du 5 Novembre 2002 du Ministre de
l'agriculture en qualité de Juriste au service autonome Chargé de la
coopération et des Matières Premières, Mr DEGAH ZAGO Laurent, a été avisé par
une lettre n° 0961 du 12 Mai 2003 du directeur de cabinet dudit ministère qu'il étai mis fin à ses fonctions; qu'estimant cette décision
illégale au motif qu'elle ne respecte pas le parallélisme des formes, Mr DEGAH
ZAGO Laurent demande son annulation; Considérant que le ministère de l'agriculture conclut au rejet de la demande au motif que Mr. DEGAH ZAGO Laurent qui n'est ni fonctionnaire, ni agent de l'Etat et n'a pas de rapports de droit public avec le Ministère de l'agriculture, se prévaut d'un arrêté de nomination sans fondement juridique qui ne lui crée aucun droit; que la lettre mettant fin à ses fonctions ne lui faisant pas grief, elle ne peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir; Considérant que l'engagement et la nomination des fonctionnaires et agents contractuels des Administrations et Etablissements Publics de l'Etat sont régis par les dispositions de la loi n° 92-570 du 11 septembre 1992 portant statut général de la Fonction publique et le décret n° 2000-396 du 24 mai 2000 portant modalités d'engagement des agents contractuels; que l'article 8 de ce décret dispose que la décision d'engagement des agents contractuels est prise par le Premier ministre après avis d'une commission présidée par le Ministre de la Fonction Publique ou son représentant et comprenant le représentant du ministre de l'Economie et des Finances, le Directeur de la Gestion des Personnels Civils de l'Etat et le directeur de la Programmation et du Contrôle des effectifs du ministère de la Fonction Publique; qu'il s'ensuit que l'engagement de DEGAH ZAGO Laurent, intervenu en dehors du cadre établi par ce texte, était d'une illégalité manifestement intolérable; que le Ministre était fondé à y mettre fin par les moyens utilisés; que dès lors, Mr. DEGAH ZAGO Laurent n'est pas fondé à contester la légalité de la décision mettant fin à des fonctions qu'il n'a pu exercer légalement.
DECIDE
Article 1: La requête de Mr DEGAH ZAGO Laurent, est mal fondée, elle est rejetée; Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise
au Ministre de l'Agriculture. Article 3: Les frais sont mis à la
charge du trésor public.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire au VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL QUATRE. Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président;
BOBY GBAZA, Conseiller-Rapporteur; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, AKA NOBA DENIS, N'GNAORE
KOUADIO, TOBA AKAYE, YOH GAMA, KOBO Pierre-Claver, SANOGO MAMADOU, Conseillers;
LANZE Denis, Secrétaire. En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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