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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 86 du 06/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2019-151 REP DU 17 MAI 2019

 

ARRET N° 86

OUATTARA TIENEBIENA C/ MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT, DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 06 AVRIL 2022

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 15 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro 2019-151 REP, par laquelle monsieur OUATTARA Tiénebiéna, ayant pour Conseil Maître Coulibaly Soungalo, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Abidjan, Plateau, Indénié, rue Toussaint Louverture, derrière la Polyclinique Indénié, immeuble N’galiena Resort Club, au rez-de-chaussée, 04 boîte postale 2192 Abidjan 04, téléphone 27 20 22 73 50, sollicite du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n° 18-01856/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/MIG du 14 mai 2018 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, accordant à madame KOFFI AFFOUE ADELINE la concession définitive des lots n° 30 et n° 31, îlot n° 3, lotissement de M’badon restitution, Jardin d’Eden, Commune de Cocody, d’une superficie de 737 mètres carrés, objet du titre foncier n° 205.769 de la Circonscription Foncière de Riviéra ;

Vu       l’acte attaqué ;
Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 14 avril 2021, et le rapport, le 24 décembre 2022, ont été transmis, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 10 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       le mémoire de la SCI les Jardins d’Eden, parvenu le 14 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     le mémoire de monsieur Bationo Justin, parvenu le 3 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que madame KOFFI Affoué Adéline, bénéficiaire de l’acte attaqué, à qui la requête, le 16 juillet 2021, et le rapport le 31 décembre 2021, ont été notifiés à district, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       les observations écrites du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA Tiénebiéna, parvenues le 06 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Bationo Justin, parvenues le 11 janvier 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que la SCI les Jardins d’Eden, à laquelle le rapport a été notifié le 05 janvier 2022, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-978 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï  le Rapporteur ; 

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que la SCI les Jardins d’Eden, détentrice d’un arrêté de concession provisoire portant sur une parcelle de 20 ha 30 a et 28 ca, objet du titre foncier 67.380 de la Circonscription Foncière de Bingerville, sise à M’badon, a cédé à monsieur OUATTARA Tiénébiéna le lot n° 30, îlot n° 2, faisant partie de ladite parcelle ;

            Considérant que, par arrêté n° 00487/MCU/SDU/BAI/AN/AS du 8 avril 2013, le Ministre en charge de la Construction a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat d’une partie de la parcelle initialement attribuée à la SCI les Jardins d’Eden ;

            Que, par arrêt n° 8 du 26 mars 2008, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a déclaré irrecevable le recours initié par la SCI les Jardins d’Eden contre l’arrêté d’annulation sus indiqué ; que, par la suite, la parcelle objet de l’annulation a été rétrocédée à la communauté villageoise de M’badon, laquelle a cédé les lots n° 30 et n° 31 îlot n° 33, du lotissement de M’BADON restitution Jardin d’Eden, Commune de Cocody, objet du titre foncier 205.769 de la Circonscription Foncière de Bingerville, à madame KOFFI AFFOUE ADELINE sur lesquels elle a obtenu l’arrêté n° 18-01856/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AE3/YAP/MIG du 14 mai 2018 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme, lui en accordant la concession définitive ;

            Qu’estimant illégal l’arrêté susvisé, monsieur OUATTARA Tiénebiéna a, le 15 mai 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 08 février 2019 resté sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des articles 52 et 53 alinéa 2 de la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat que  les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable formé par écrit dans le délai de deux mois, à compter de la publication, de la notification ou de la connaissance acquise de la décision entreprise ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que le requérant a eu communication,  à  l’audience  du  21  janvier 2018  du  Tribunal  de  Première instance d’Abidjan, de l’arrêté du Ministre en charge de la Construction accordant à madame KOFFI Affoué Adéline  la concession définitive du lot ; qu’il y a lieu de considérer qu’à compter de cette date, monsieur OUATTARA Tiénébiéna, qui a eu connaissance acquise de l’acte attaqué, disposait  d’un délai de deux mois pour exercer le recours administratif préalable ; qu’ainsi, en saisissant le Ministre en charge de la Construction le 8 février 2019, soit 13 mois après, il a méconnu le délai sus indiqué ; que la requête doit, par conséquent, être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°  2019-151 REP du 15 mai 2019 de monsieur OUATTARA Tiénebiéna est irrecevable ;

Article 2 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA Tiénebiéna ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SIX AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Première Chambre, Présidente ; BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, Madame DIBY TANO Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                     LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER