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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 156 du 18/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° CE-2021-075 REV DU 26 MAI 2021

 

ARRET N° 156

LA COMMUNE VILLAGEOISE D’ADJIN-BINGERVILLE C/ ARRET N° 361 DU 16 DECEMBRE 2020 DU CONSEIL D’ETAT

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 18 MAI 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 26 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2021-075 REV, par laquelle la Communauté villageoise d’Adjin-Bingerville, représentée par le Chef du Village monsieur AMONY Yapo Simon, ayant pour Conseil Maître TIA-KONAN Hélène, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Angré, derrière le 22ème arrondissement, cité SICOGI, 2ème entrée, villa n° 485 J, 21 boîte postale 63 Abidjan 21, téléphone 27 22 52 31 85, 01 71 45 10 73, a formé un recours en révision contre l’arrêt n° 361 du 16 décembre 2020 du Conseil d’Etat ayant annulé partiellement l’arrêté n° 10-0012/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 23 septembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement dénommé Adjin-Palmeraie et, ordonné, par voie de conséquence, la distraction, de la parcelle de terrain faisant l’objet de l’arrêté d’approbation annulé, d’une superficie de 40 hectares 86 ares 99 centiares appartenant à la communauté villageoise d’Akoué-Adjamé ;

Vu     l’arrêt attaqué (arrêt n° 361 du 16 décembre 2020) ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête, le 27 octobre 2021, et le rapport, le 29 mars 2022, ont été transmis au  Procureur  Général  près  la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée le 27 octobre 2021 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit de mémoire ;

Vu      le mémoire de monsieur AGBO Honoré, Chef du village d’Akoué-Adjamé, parvenu le 03 décembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les  observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues  le 1er  avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      les  observations écrites après rapport du chef du village d’Akoué-Adjamé, parvenues  le 15 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les observations écrites après rapport de la Communauté villageoise d’Adjin-Bingerville, parvenues  le 14 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu      l’arrêt n° 106 du 11 mars 2020 du Conseil d’Etat ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par lettre n° 16773/MCU/DDU/SDPAA/KS/DA du 23 décembre 2005, le Ministre en charge de la Construction a attribué à la Communauté Villageoise d’Akouè-Adjamé, également appelée Adjamé-Bingerville, la parcelle de terrain, d’une superficie de 220 hectares, sise à Bingerville, ex-Palmci, Commune de Bingerville  et que,
par lettre n° 16768/MCU/DDU/SDPEAA/KS/DA du 23 décembre 2005, il a attribué à la Communauté Villageoise d’Adjin la parcelle de terrain, d’une contenance de 80 hectares, sise à Bingerville, ex-Palmci, Commune de Bingerville ;

            Qu’en règlement du litige foncier ayant opposé les deux (02) villages, relativement à la délimitation des deux (02) espaces, et après plusieurs rencontres techniques et visites de travail, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a pris l’arrêté n° 17-0115/MCU-CAB/CL du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé « Adjin Palmeraie », Commune de Bingerville et approuvé par arrêté n° 10-0012/MCUH/DGUF/ DU/SDAF du 23 septembre 2010 ;

            Que le Chef du village d’Akoué-Adjamé, estimant que ledit lotissement empiète sur la parcelle attribuée à sa communauté, a saisi le Ministre en charge de la Construction qui a commis le cabinet d’études « Alpha Topo » pour vérification ; que les conclusions dudit cabinet, déposées le 09 septembre 2014, indiquent que le lotissement Adjin-Palmeraie empiète sur la parcelle du village d’Akoué-Adjamé de 40 ha 86 a 99 ca ;

            Considérant que le Chef du village d’Akoué-Adjamé a, le 22 décembre 2017, saisi la Chambre Administrative  aux fins d’annulation  de l’arrêté d’approbation du 23 septembre 2010 ;

            Que, par arrêt n° 361 du 16 décembre 2020, le Conseil d’Etat a annulé partiellement l’arrêté n° 10-0012/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 23 septembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement dénommé ADJIN-Palmeraie et, ordonné la distraction, de la parcelle de terrain faisant l’objet de l’arrêté d’approbation, d’une superficie de 40 hectares 86 ares 99 centiares appartenant à la communauté villageoise d’Akoué-Adjamé ;

            Que c’est contre cet arrêt que le Chef du village d’Adjin-Bingerville a formé le présent recours en révision ;

EN  LA FORME

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 alinéa 2 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, le recours en révision est recevable dans le délai d’un (01) mois à compter de la notification  ou de la connaissance acquise de l’arrêt ;

            Considérant que l’arrêt a été signifié le 26 avril 2021 au chef de  la Communauté villageoise d’Adjin-Bingerville ; que la requête, introduite le 26 mai 2021, est intervenue dans le délai prescrit par l’article 99 alinéa 2 susvisé ;  que, dès lors, la requête satisfait aux conditions de forme et de délai prescrites par la loi; qu’elle doit être déclarée recevable ;

AU FOND

            Considérant qu’aux termes de l’article 99 de la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, « il peut être formé, devant le Conseil d’Etat, un recours en révision :

- contre les arrêts rendus sur pièces fausses ;

- si la partie a succombé pour n’avoir pas présenté une pièce décisive retenue par son adversaire ou produite mais non prise en compte par la juridiction ;

- si l’arrêt du Conseil d’Etat est intervenu sans qu’aient été observées les dispositions des articles 35, 47, 74 et 82 de la présente loi organique.

Le recours en révision est recevable dans le délai d’un (01) mois à compter de la notification  ou de la connaissance acquise de l’arrêt.

Toutefois, le délai prévu à l’alinéa précédent court à compter de la découverte du faux ou de la pièce décisive retenue par l’adversaire.

Le demandeur en révision qui succombe est condamné au paiement d’une amende dont le montant ne peut être inférieur à la somme de cinq cent mille (500 000) francs CFA, outre les autres frais » ;

            Considérant qu’au soutien de sa requête, la communauté villageoise d’Adjin articule deux moyens tirés de la non-prise en compte de pièces décisives produites et la rétention d’une pièce décisive par la partie adverse ;

Du moyen tiré de la non prise en compte des pièces décisives, produites par le Conseil d’Etat

            Considérant que le requérant soutient que l’arrêt n’a pas tenu compte de la lettre n° 16772 du 23 décembre 2005 qui lui attribue une parcelle de terrain d’une superficie de 220 hectares et du plan de la parcelle qui indique une superficie de 179 ha 17 a 67 ca ;

            Mais, considérant que, contrairement aux allégations du requérant, il ressort de l’instruction du dossier que le Conseil d’Etat, par arrêt n° 106 du 11 mars 2020, a décidé que « l’arrêté n° 17-0115/MCU/CAB/C1 du 04 janvier 2017 portant partage des lots issus du lotissement dénommé Adjin-Palmeraie a créé des droits au profit  de la communauté villageoise  d’Adjamé-Bingerville ;  que
cet arrêté doit être regardé comme une lettre d’attribution des lots du lotissement susvisé aux deux villages concernés  » ;

            Considérant qu’au regard de cet arrêt n° 106 du 11 mars 2020 du Conseil d’Etat, l’arrêté de partage des lots entre les deux communautés est bien l’arrêté n° 17-0115/MCU/CAB/C1 du 04 janvier 2017 et non la lettre d’attribution n° 16772 du 23 décembre 2005 non produite par le requérant ;

            Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;

Du moyen tiré de la rétention par la partie adverse d’une pièce décisive

            Considérant que le requérant fait savoir que monsieur AGBO Honoré, Chef du village d’Adjamé-Bingerville, détient un courrier qu’il a adressé à la commission des litiges, mais qu’il s’est gardé de produire au dossier, alors que cette pièce aurait justifié l’irrecevabilité de la requête initiale ; qu’il ajoute que « le village d’Adjin-Bingerville n’a pas eu connaissance dudit courrier au cours de la précédente procédure et n’a pas pu le produire parce que retenu par l’administration et le village d’Adjamé-Bingerville » ;

            Considérant qu’en l’espèce, le requérant ne fait pas la preuve de l’existence dudit courrier de monsieur AGBO Honoré  et ne rapporte pas la preuve que l’arrêté d’approbation du 23 septembre 2010  a été publié ou notifié à monsieur AGBO Honoré ;

            Qu’en tout état de cause  l’arrêt attaqué a déclaré la requête n° 2017-413 REP du 22 décembre 2017 de monsieur AGBO Honoré  recevable, au motif « qu’il ne ressort pas de l’instruction du dossier que  l’arrêté n° 10-0012/MCUH/DGUF/DU/SDAF du 23 septembre 2010 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat portant approbation du plan de lotissement dénommé Adjin-Palmeraie a été signifié à monsieur AGBO Honoré ; que, par ailleurs, rien n’indique qu’il en a eu une connaissance acquise » ; que ce moyen doit être rejeté :

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle encourt rejet ;

Sur l’amende

            Considérant que la communauté villageoise d’Adjin-Bingerville succombe ; qu’il y a lieu de la condamner au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs, en application de l’article 99 in fine de la loi sur le Conseil d’Etat ;

D E C I D E

ARTICLE 1er  :   la requête n° CE 2021-075 REV du 26 mai 2021 de la communauté villageoise d’Adjin-Bingerville, représentée par son Chef du Village, monsieur AMONY Yapo Simon,  est recevable mais mal fondée ;

ARTICLE 2 :     elle est rejetée ;
        
ARTICLE 3 :      la communauté villageoise d’Adjin-Bingerville représentée par son Chef du Village, monsieur AMONY Yapo Simon, est condamnée au paiement d’une amende de cinq cent mille (500 000) francs ;

ARTICLE 4 :      les frais, fixés à la somme de deux cent mille(200.000) francs, sont mis à la charge de la communauté villageoise d’Adjin-Bingerville ;

ARTICLE 5 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Bingerville ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DIX-HUIT MAI DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar, Mme GILBERNAIR Baya Judith et M. OBROU Charles Hermann, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                            LE GREFFIER