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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 89 du 13/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° 2017-270 REP DU 06 SEPTEMBRE 2017

 

ARRET N° 89

LAWSON LATTRE MARIE LOUISE EPOUSE ADOU C / MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 13 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 06 septembre 2017 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2017-270 REP, par laquelle madame LAWSON LATTRE Marie Louise épouse ADOU dite ADOU Marie Louise, ayant pour Conseil la SCPA INAGBE et LIADE, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, rue du Commerce, immeuble Petit Bassam, 1er étage, face à la Pharmacie du Commerce, 11 boîte postale 2374 Abidjan 11, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

- la lettre n° 3660/MLU/SDU du 08 novembre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 275, îlot n° 22, sis à Bonoumin, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 51.651 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- la lettre n° 99-2851/MLU/SDU du 02 novembre 1999 du Ministre du Logement et de l’Urbanisme portant attribution à madame LAWSON HELU TCHOTCHOVI Rose Marie Flore épouse BILE du lot n° 275, îlot n° 22, sis à BONOUMIN, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 51.651 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 07-075/MCUH/DDU/SDPAA/SAC du 05 mars 2007 du Ministre de la Construction, de l’Urbanisme et de l’Habitat accordant à madame LAWSON HELU TCHOTCHOVI Rose Marie Flore épouse BILE la concession provisoire du lot n° 275, îlot n° 22, sis à BONOUMIN, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 51.651 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

- l’arrêté n° 16-7313/MCU/DGUF/DDU/CAB-AE1/GMA1 du 22 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame LAWSON HELU TCHOTCHOVI Rose Marie Flore épouse BILE la concession définitive du lot n° 275, îlot n° 22, sis à BONOUMIN, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 51.651 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 12 décembre 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, d’une part, à l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des lettres numéros 3660/MLU/SDU du 08 novembre 1999 et 99-2851/MLU/SDU du 02 novembre 1999 et de l’arrêté n° 07-075/MLU/DDU/SDPAA/SAC du 05 mars 2007, et, d’autre part, au rejet des conclusions de la requête tendant à l’annulation de l’arrêté n°16-7313/MCU/DGUF/DDU/CAB-AE1/GMA1 du 22 août 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à madame LAWSON HELU TCHOTCHOVI Rose Marie Flore épouse Bilé la concession définitive du lot n° 275, îlot n° 22, sis à BONOUMIN, Commune de Cocody ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête, le 18 avril 2018, et le rapport, le 1er mars 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de madame LAWSON HELU TCHOTCHOVI Rose Marie Flore épouse BILE, bénéficiaire des actes attaqués, parvenu le 11 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil le Cabinet ABEL KASSI et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de madame LAWSON HELU TCHOTCHOVI Rose Marie-Flore épouse BILE, parvenues le  11  mars  2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; 
Vu       les observations écrites après rapport de madame LAWSON LATTRE Marie Louise épouse ADOU dite ADOU Marie Louise, parvenues le 10 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ; 

Vu     l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Vu       la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;
Ouï     le Rapporteur ;  

            Considérant que, par arrêté n° 1368/MCU/DDU/SDR du 14 juin 1988, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à madame LAWSON Lattre Marie Louise épouse ADOU la concession provisoire du lot  n° 275, îlot n° 22, sis à Cocody BONOUMIN, objet du titre  foncier N°51.651 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Considérant que, par lettre du 25 juillet 1999 adressée au Ministre en charge  de la Construction, madame LAWSON LATTRE Marie Louise épouse ADOU a renoncé à ses droits sur ledit terrain au profit de sa sœur cadette madame LAWSON HELU TCHOTCHOVI Rose Marie Flore épouse Bilé, au motif qu’elle ne peut pas mettre le terrain en valeur ;

            Que, par arrêté n° 3660/MLU/DDU/SA-AI du 08 novembre 1999, le Ministre du Logement et de l’Urbanisme a prononcé le retour au domaine privé de l’Etat du lot n° 275, îlot n° 22, sis à BONOUMIN, Commune de Cocody, objet du titre foncier n° 51.651 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, par lettre n° 99-2851 du 02 novembre 1999, le Ministre en charge de la Construction a attribué ledit lot à madame LAWSON HELU TCHOTCHOVI Rose Marie-Flore épouse Bilé, puis le lui a provisoirement concédé, par arrêté n° 07-0075 du 05 mars 2007, avant de le lui concéder définitivement par arrêté 16- 7313 du 22 août 2016 ;

            Qu’estimant illégaux lesdits actes, madame LAWSON LATTRE Marie Louise épouse ADOU a, le 06 septembre 2017, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 03 mai 2017 rejeté le 10 juillet 2017 ;

Sur la recevabilité

            Considérant que madame LAWSON HELU TCHOTCHOVI Rose Marie Flore épouse BILE soulève l’irrecevabilité de la requête, au motif que la requérante, qui, n’est autre que sa sœur ainée, a, par lettre du 23 juillet 1999 adressée au Ministre en charge de la Construction, expressément renoncé à ses droits à son profit sur le lot disputé, n’a plus d’intérêt lui donnant qualité pour agir ;

            Considérant qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, « l’action n’est recevable que si le demandeur :
1°  justifie d’un intérêt légitime juridiquement protégé direct et personnel ;
2° a la capacité pour agir en justice ;
3° possède la capacité pour agir en justice » ;
Considérant qu’en l’espèce, il résulte de l’examen des pièces du dossier que, par lettre du 23 juillet 1999 adressée au Ministre du Logement et de l’Urbanisme, madame LAWSON LATTRE Marie Louise épouse ADOU a expressément renoncé à ses droits sur le lot 275, îlot n° 22, au profit de sa sœur cadette madame LAWSON HELU TCHOTCHOVI Rose Marie Flore épouse BILE ;

            Qu’ainsi, en application de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, la requérante, qui a renoncé à ses droits sur le lot litigieux, ne justifie plus d’un intérêt légitime juridiquement protégé lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, la requête doit être déclarée irrecevable ;

DECIDE

Article 1er :   la requête n° 2017-186 REP du 06 septembre 2017 de madame LAWSON LATTRE Marie Louise épouse ADOU est irrecevable ;
Article 2   :   les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de madame LAWSON LATTRE Marie Louise épouse ADOU ;
Article 3   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Riviera ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TREIZE AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. BOIQUI Kouadio, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                     LE GREFFIER