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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 30 du 28/07/2004

COUR SUPREME

 

IRRECEVABILITE

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2004-110 REP DU 23 MARS 2004

 

ARRET N° 30

KOUAME KOUADIO GASTON C/ PREFET DE GRAND-BASSAM

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2004

 

COUR SUPREME

MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu sous le n° 2004-110 REP, la requête présentée par Monsieur KOUAME Kouadio Gaston et enregistrée au Secrétariat général de la Cour Suprême le 23 mars 2004 et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 149/P. GBS du 1er juillet 2003 du Préfet de Grand-Bassam du lot 948 îlot 110 au profit de Melle OUATTARA Awa;

Vu le mémoire en défense du Préfet de Grand-Bassam enregistrée au Secrétariat général de la Chambre administrative le 23 juin 2004;

Vu les autres pièces produites;

Vu la loi n° 94-440 du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 Avril 1997 notamment en ses articles 58 et 61;

Ouï Monsieur le Conseiller rapporteur;

Considérant qu'il résulte du dossier et des productions que KOUAME Kouadio Gaston a, pendant leur vie de concubinage de juillet 1999 à avril 2003, édifié un bâtiment à usage d'habitation sur le lot 948 ter îlot 110 au quartier CAFOP de Grand-Bassam, occupé par sa compagne Awa OUATTARA; qu'estimant que ce lot n'avait fait l'objet d'aucune attribution ayant la construction de son bâtiment, il a, après avoir exercé un recours gracieux le 11 novembre 2003 auprès du préfet de Grand-Bassam qui a établi une lettre d'attribution n° 149/P. GBS en date du 1er juillet 2003 au profit de la dame Awa, saisi la Chambre administrative d'un recours en annulation pour excès de pouvoir de cette lettre d'attribution;

Mais considérant que le requérant, qui avait une connaissance acquise de la lettre d'attribution à l'audience de la section du tribunal de Grand-Bassam où elle avait été produite, le 13 août 2003, a, en introduisant sa lettre de protestation assimilable à un recours gracieux le 11 novembre 2003 auprès du Préfet, méconnu les délais de deux (2) mois prescrits par l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême susvisée; qu'au surplus, cette requête qui ne contient aucun exposé, même sommaire des moyens, au mépris des prescriptions de l'article 61 de la loi sur la Cour Suprême ne peut être reçu en l'état;

Que dès lors le recours d'excès de pouvoir de KOUAME Kouadio Gaston est irrecevable;

 

DECIDE

 

Article 1: La requête en annulation de KOUAME Kouadio Gaston est irrecevable.

Article 2: Expédition du présent arrêt sera transmise au Préfet de Grand-Bassam.

 

Ainsi jugé et prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience publique ordinaire au VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL QUATRE.

Où étaient présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative, Président ; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur ; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE, AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, SANOGO MAMADOU, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.

En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire.