Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 30 du 28/07/2004
COUR SUPREME |
IRRECEVABILITE |
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CHAMBRE ADMINISTRATIVE |
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REQUETE N° 2004-110 REP DU 23 MARS 2004 |
ARRET N° 30 |
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KOUAME KOUADIO GASTON C/ PREFET DE GRAND-BASSAM |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 28 JUILLET 2004 |
COUR SUPREME |
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MONSIEUR AMANGOUA GEORGES, PRESIDENT |
CHAMBRE ADMINISTRATIVE | |
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LA COUR,
Vu sous le n° 2004-110
REP, la requête présentée par Monsieur KOUAME Kouadio Gaston et enregistrée au
Secrétariat général de la Cour Suprême le 23 mars 2004 et tendant à
l'annulation pour excès de pouvoir de la lettre d'attribution n° 149/P. GBS du
1er juillet 2003 du Préfet de Grand-Bassam du lot 948 îlot 110 au profit de
Melle OUATTARA Awa; Vu le mémoire en
défense du Préfet de Grand-Bassam enregistrée au Secrétariat général de la
Chambre administrative le 23 juin 2004; Vu les autres
pièces produites; Vu la loi n° 94-440
du 16 Août 1994, déterminant la composition, l'organisation, les attributions
et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°
97-243 du 25 Avril 1997 notamment en ses articles 58 et 61; Ouï Monsieur le
Conseiller rapporteur; Considérant qu'il
résulte du dossier et des productions que KOUAME Kouadio Gaston a, pendant leur vie de concubinage de
juillet 1999 à avril 2003, édifié un bâtiment à usage d'habitation sur le lot
948 ter îlot 110 au quartier CAFOP de Grand-Bassam, occupé par sa compagne Awa
OUATTARA; qu'estimant que ce lot n'avait fait l'objet d'aucune attribution
ayant la construction de son bâtiment, il a, après avoir exercé un recours
gracieux le 11 novembre 2003 auprès du préfet de Grand-Bassam qui a établi une
lettre d'attribution n° 149/P. GBS en date du 1er juillet 2003 au profit de la
dame Awa, saisi la Chambre administrative d'un recours en annulation pour excès
de pouvoir de cette lettre d'attribution; Mais considérant
que le requérant, qui avait une connaissance acquise de la lettre d'attribution
à l'audience de la section du tribunal de Grand-Bassam où elle avait été
produite, le 13 août 2003, a, en introduisant sa lettre de protestation assimilable
à un recours gracieux le 11 novembre 2003 auprès du Préfet, méconnu les délais
de deux (2) mois prescrits par l'article 58 de la loi sur la Cour Suprême
susvisée; qu'au surplus, cette requête qui ne contient aucun exposé, même sommaire
des moyens, au mépris des prescriptions de l'article 61 de la loi sur la Cour Suprême
ne peut être reçu en l'état; Que dès lors le recours d'excès de pouvoir de KOUAME Kouadio Gaston est irrecevable;
DECIDE
Article 1: La requête en annulation de KOUAME Kouadio Gaston est irrecevable. Article 2: Expédition du présent
arrêt sera transmise au Préfet de Grand-Bassam.
Ainsi jugé et
prononcé par la Chambre Administrative de la Cour Suprême en son audience
publique ordinaire au VINGT HUIT JUILLET DEUX MIL QUATRE.
Où étaient
présents MM. AMANGOUA Georges, Président de la Chambre Administrative,
Président ; KOBO Pierre-Claver, Conseiller-Rapporteur ; EDOUKOU JEAN-BAPTISTE,
AKA NOBA DENIS, N'GNAORE KOUADIO, BOBY GBAZA, TOBA AKAYE, YOH GAMA, SANOGO
MAMADOU, Conseillers; LANZE Denis, Secrétaire.
En foi de quoi,
le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Secrétaire. |
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