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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 166 du 25/05/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2016-303 REP DU 09 NOVEMBRE 2016

 

ARRET N° 166

SOUKA JEAN-CLAUDE ET AUTRES C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE COCODY

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 25 MAI 2022

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 09 novembre 2016 au Secrétariat Général    de la Cour Suprême sous le n° 2016-303 REP, par laquelle messieurs SOUKA Jean Claude, SOUKA Allé Louis Francis, SOUKA Akouany Serge Alexis, SOUKA Mobio Laurent Dominique et mesdames SOUKA Béatrice épouse KOUAME, SOUKA Olga Yvonne, SOUKA Djama Rose, SOUKA Ayagoua Henriette et SOUKA Dogbo Laure Michelle, ayants droit de feue DJORO Bernadette, ayant pour Conseil Maître Honoré Kouoto ATABI, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Riviera 1, les jardins, à 50 mètres de la pharmacie de l’Immaculée Conception, ex- Belle Epine, résidence Maelly, 2ème étage, appartement n° 14, 20 boîte postale 6355 Abidjan 20, téléphone 22 43 14 18 / 22 43 14 21, sollicitent, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 16002276 du 15 juin 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody à la Société Civile Immobilière « SCI ORIBAT » sur la parcelle de terrain urbain, sise à Abidjan, Cocody, Abobo-Baoulé Extension, d’une contenance de 139.812 mètres carrés, objet du titre foncier n° 200416 de la Circonscription Foncière de Cocody ;

Vu       l’acte attaqué ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 28 novembre 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, à qui la requête, le 06 juin 2017, et le rapport, le 07 avril 2022, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ;

Vu       le mémoire de la SCI ORIBAT, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 13 juillet 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil la SCPA Lex Ways et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; 

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 07 avril 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les observations écrites après rapport des requérants, parvenues le 21 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; 

Vu       les observations écrites après rapport de la SCI ORIBAT, parvenues le 21 avril 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet KS et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; 

Ouï     le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant acte sous-seing privé du 21 décembre 2007, monsieur SOUKA Jean Claude et autres ont cédé à la SCI ORIBAT une parcelle de terrain, d’une superficie d’environ 14 hectares, pour le prix de sept cent cinquante millions (750.000.000) de francs, qu’elle devait payer au plus tard le 25 juin 2010 ;

            Que, par arrêté n° 120290/MCAU/DGUF/DDU/SDPAA/SAC du 15 mai 2012, le Ministre de la Construction, de l’Assainissement et de l’Urbanisme a accordé la concession provisoire de ladite parcelle à la SCI ORIBAT qui, sur la base de cet arrêté, s’est fait délivrer, par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody, le certificat de propriété foncière n° 168581 du 15 juin 2012 ;

            Que la SCI ORIBAT, faute d’avoir payé l’intégralité du prix de cession de la parcelle litigieuse, a été assignée par monsieur SOUKA Jean Claude et autres devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a déclaré leur action irrecevable pour défaut de qualité pour agir ;

            Que, sur appel de monsieur SOUKA Jean Claude et autres, la Cour d’Appel d’Abidjan a annulé la cession conclue par acte sous-seing privé par les parties ;

            Que, suite au pourvoi en cassation formé par la SCI ORIBAT, la Cour de Cassation a, par arrêt n° 576/16 du 08 juillet 2016, cassé et annulé partiellement l’arrêt de la Cour d’Appel d’Abidjan, au motif que la SCI ORIBAT a obtenu sur la parcelle litigieuse le certificat de propriété foncière n° 16002276 du 15 juin 2012 à elle délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur SOUKA Jean Claude et autres ont, le 09 novembre 2016, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 26 juin 2016 demeuré sans suite ;

Sur la recevabilité

            Considérant qu’il résulte des dispositions combinées des articles 57 et 58 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 et de la jurisprudence constante de la juridiction administrative que les recours en annulation pour excès de pouvoir contre les décisions des autorités administratives ne sont recevables que s’ils sont précédés d’un recours administratif préalable qui doit être formé par écrit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la publication ou de la notification de la décision entreprise soit de la connaissance acquise par le requérant de l’acte attaqué ;

            Considérant que la SCI ORIBAT soulève l’irrecevabilité de la requête en ce que le recours administratif préalable des requérants, formé le 26 juin 2016, alors qu’ils ont eu connaissance acquise de l’acte attaqué à l’occasion du pourvoi qu’elle a formé, le 03 septembre 2014, contre l’arrêt n° 281 du 16 mai 2014 de la Cour d’Appel d’Abidjan, est intervenu plus d’un an après cette connaissance acquise ;

            Considérant que les requérants contestent ce moyen en faisant remarquer que c’est au cours d’un référé qu’ils ont introduit devant la Cour de Cassation qu’ils ont découvert, le 23 mai 2016, lors des échanges d’écritures, le certificat de propriété foncière attaqué ;

            Considérant que s’il est vrai qu’il est mentionné dans l’exploit de pourvoi en cassation, signifié le 03 septembre 2014 aux requérants, que « en l’espèce, il n’est pas contesté que la société ORIBAT a un titre foncier et qu’en conséquence, les droits de propriété de la société ORIBAT sur la parcelle, objet du certificat de propriété foncière n° 16002276, sont définitifs et inattaquables. », la société ORIBAT ne rapporte pas la preuve qu’elle a accompagné l’exploit de pourvoi dudit certificat ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ;

            Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prévues par la loi ; qu’il y a lieu de la déclarer recevable ;

Sur le fond

            Considérant que, pour solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, monsieur SOUKA Jean Claude et autres font valoir que la vente immobilière par acte sous-seing privé, intervenue en violation de l’article 8 alinéa 2 de la loi n° 70-209 du 20 mars 1970, est entachée de nullité absolue et prive ledit certificat de base légale ;

            Considérant qu’il est de principe que la chose jugée doit être tenue pour la vérité ; que ce qui a été jugée ne peut l’être de nouveau ; que ce qui a été jugé ne peut être contredit ; que ce qui a été jugé doit être exécuté ; que l’autorité de la chose jugée est opposable aux juges comme aux personnes publiques et privées ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que la Chambre Judiciaire de la Cour Suprême a, par décision du 08 juillet 2016, cassé et annulé partiellement l’arrêt n° 281 rendu le 16 mai 2014 par la Cour d’Appel d’Abidjan au profit de monsieur SOUKA Jean Claude et autres et jugé que la SCI ORIBAT a obtenu sur la parcelle litigieuse des titres définitifs et inattaquables, notamment le certificat de propriété foncière n° 16002276 du 15 juin 2012 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques à la SCI ORIBAT, à la suite d’un arrêté de concession provisoire n° 12-0290 du 15 mai 2012 ;

            Que cette décision de justice passée en force de chose jugée s’impose aux autorités judiciaires et administratives ;  

            Qu’au surplus, contrairement aux affirmations des requérants, le certificat de propriété foncière attaqué a été établi sur le fondement de l’arrêté de concession provisoire n° 12-0290 du 15 mai 2012, délivré à la SCI ORIBAT et publié au livre foncier le 20 juin 2012 ; 

            Qu’il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée comme mal fondée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2016-303 REP du 09 novembre 2016 de monsieur SOUKA Jean Claude et autres est recevable mais mal fondée ;

Article 2 :     elle est rejetée ;

Article 3 :    les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de messieurs SOUKA Jean Claude, SOUKA Allé Louis Francis, SOUKA Akouany Serge Alexis, SOUKA Mobio Laurent Dominique et mesdames SOUKA Béatrice épouse KOUAME, SOUKA Olga Yvonne, SOUKA Djama Rose, SOUKA Ayagoua Henriette et SOUKA Dogbo Laure Michelle ;

Article 4 :    une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT CINQ MAI  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUAME Tehua, Rapporteur, DADJE Célestin, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. BEHOU N’TAMON Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                             LE GREFFIER