Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 109 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-435 REP DU 23 DECEMBRE 2020 |
ARRET N° 109 |
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SOCIETE LUBAFRIQUE C/ AGENCE DE GESTION ET DE DEVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES INDUSTRIELLES DITE AGEDI |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE- 2020-435 REP, par laquelle la Société LUBAFRIQUE, Société Anonyme, agissant aux poursuites et diligences de son représentant légal, monsieur Etty Kouao Paulin, ayant pour Conseil le Cabinet KS et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue J9, 01 boîte postale 640 Abidjan 01, téléphone 22 41 10 92, 22 41 10 51, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 0920/MCI/AGEDI/DG/bf/2020 du 21 juillet 2020 du Directeur Général de l’AGEDI portant refus du renouvellement du bail emphytéotique consenti à la Société civile immobilière FATIMA dite SCI FATIMA sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5195 mètres carrés, sise dans la zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17 225 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; - la lettre n° 924/MCI/AGEDI/DG/bif/2020 du 23 juillet 2020 du Directeur Général de l’AGEDI accordant à la société LA TULIPE FOOD l’acquisition des droits immobiliers et des impenses sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5195 mètres carrés, sise dans la zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17 225 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 09 août 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenu le 10 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant, au principal, à l’incompétence du Conseil d’Etat pour connaître des actes attaqués ou à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Directeur Général de l’AGEDI, parvenu le 10 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA FORTUNA et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de la Société LA TULIPE FOOD, bénéficiaire de la lettre n° 924 du 23 juillet 2020 du Directeur Général de l’AGEDI, parvenu le 05 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Traoré Souleymane et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en réplique de la Société Lubafrique, parvenu le 30 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 1er mars 2022, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre du Commerce et de l’Industrie, parvenues le 08 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Directeur Général de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles dite AGEDI, parvenues le 8 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société LUBAFRIQUE, à laquelle le rapport a été notifié le 1er mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que la Société LA TULIPE FOOD, à laquelle le rapport a été notifié le 1er mars 2022, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par acte notarié du 29 juin 1987 de Maître Marcelle Denise-Richmond, monsieur Lassina TRAORE a cédé à la société civile immobilière FATIMA dite SCI FATIMA, le bail emphytéotique, d’une durée de trente (30) années, à lui consenti, le 10 mars 1986, par le Ministre des Travaux Publics, de la Construction, des Postes et Télécommunication sur la parcelle de terrain, d’une superficie de 5 195 mètres carrés, sise à la zone industrielle de Vridi, objet du titre foncier n° 17 225 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Que, par acte notarié du 20 octobre 2004, de Maître Agathe AYENA BENE-HOANE, la société civile immobilière FATIMA dite SCI FATIMA a cédé la totalité de ses parts sociales à messieurs ETTY Kouao Paulin et ETTY Wenceslas, actionnaires de la société LUBAFRIQUE ; Que le bail consenti à la SCI FATIMA, venant à expiration le 18 mars 2016, la société LUBAFRIQUE exploitant de facto la parcelle a, par lettre du 02 décembre 2015, sollicité, de l’Agence de Gestion et de Développement des Infrastructures Industrielles, le renouvellement à son profit ; Qu’alors que la société LUBAFRIQUE a satisfait aux exigences pour le renouvellement du bail consenti à la SCI FATIMA, l’AGEDI l’a informé, par lettre n° 0920/MCI/AGEDI/DG/bf/2020 du 21 juillet 2020 que, d’une part, le bail emphytéotique de la SCI Fatima est échu depuis le 18 mars 2016 et ne peut être renouvelé en l’état et, d’autre part, que la parcelle de terrain a été cédée à la société MANUT-CI ; Considérant que, suite à la défection de la société MANUT-CI, le Directeur Général de l’AGEDI a, par lettre n° 924 du 23 juillet 2020, donné son accord à la société LA TULIPE FOOD pour l’acquisition des droits immobiliers et des impenses réalisées sur la parcelle objet de litige ; Qu’estimant illégales les lettres n° 0920 et n° 924 datées respectivement des 21 et 23 juillet 2020, la société LUBAFRIQUE a, le 23 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours hiérarchique adressé le 23 septembre 2020 au Ministre du Commerce et de l’Industrie et demeuré sans réponse ; Considérant qu’en cours de procédure, la Société LUBAFRIQUE a produit un acte notarié des 18 mai et 23 mars 2021 par lequel messieurs Etty Kouao Paulin et Etty Wenceslas ont cédé leurs parts sociales acquises de la SCI FATIMA à la Société LUBAFRIQUE dans laquelle ils sont actionnaires ; Sur l’incompétence du Conseil d’Etat Considérant que le Ministre en charge de l’Industrie et l’AGEDI soulèvent l’incompétence du Conseil d’Etat, au motif que les actes entrepris sont de simples courriers insusceptibles d’être déférés à la censure du Conseil d’Etat ; Mais, considérant que les courriers de refus de la demande de renouvellement du bail emphytéotique formulée par la société LUBAFRIQUE et l’accord donné par l’AGEDI à la société LA TULIPE FOOD pour l’acquisition de droits immobiliers et des impenses réalisés sur le lot litigieux, rédigés par le Directeur de l’AGEDI, autorité administrative, constituent des actes administratifs faisant grief, en ce qu’ils portent atteinte aux droits de la société LUBAFRIQUE sur ledit lot ; qu’ils sont des actes administratifs susceptibles d’être déférés à la censure du juge administratif ; que, dès lors, le Conseil d’Etat est compétent pour statuer ; Sur la recevabilité Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de la Société LUBAFRIQUE Considérant que le Ministre du Commerce et de l’Industrie et la société LA TULIPE FOOD soulèvent l’irrecevabilité de la requête pour défaut de qualité pour agir, au motif que la société LUBAFRIQUE n’a pas acquis de parts sociales de la SCI FATIMA, bénéficiaire du bail emphytéotique sur le lot en litige ; Mais, considérant qu’il est constant que la société LUBAFRIQUE occupe et exploite la parcelle de terrain objet de litige ; qu’elle a intérêt pour ester en justice pour la défense de ses droits ; que, dès lors, le moyen est inopérant ; Considérant que la requête a été introduite dans les conditions de forme et de délais prescrites par la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur le fond Considérant que la Société LUBAFRIQUE invoque divers moyens tirés de la violation de la loi ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre Considérant que la société LUBAFRIQUE invoque la violation des articles 43 et 44 du décret 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation des terrains à usage industriel, en ce que le Directeur Général de l’AGEDI est incompétent pour statuer sur une demande de renouvellement de bail emphytéotique ; Mais, considérant que les dispositions des articles 43 et 44 susvisés, relatives à la procédure de demande d’un bail emphytéotique par le bénéficiaire d’un arrêté d’occupation de terrain à usage industriel, ne concernent nullement les demandes de renouvellement de bail emphytéotique ; que le Directeur Général, qui a constaté que le bail emphytéotique consenti à la SCI FATIMA est arrivé à échéance, n’a pas statué sur la demande de renouvèlement formulée par la Société LUBAFRIQUE ; que, dès lors, les conclusions tendant à l’annulation de la lettre n° 0920/MCI/AGEDI/DG/bf/2020 du 21 juillet 2020 doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l’annulation de la lettre Sur l’incompétence du Directeur Général de l’AGEDI Considérant que la société LUBAFRIQUE soulève l’incompétence du Directeur Général de l’AGEDI pour donner l’accord en vue de l’acquisition des droits immobiliers et des impenses réalisées sur la parcelle de terrain en litige au profit de la société LA TULIPE FOOD ; Mais, considérant qu’il ressort des dispositions combinées des articles 7 et 10 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation des terrains à usage industriel qu’il est de la compétence de l’AGEDI d’instruire les dossiers de demande d’occupation de terrain à usage industriel et de proposer un projet de lettre d’occupation en cas d’accord au Ministre en charge de l’Industrie ; Que le Directeur de l’AGEDI, en informant la société LA TULIPE FOOD de ce que l’AGEDI a marqué son accord pour l’acquisition de droits immobiliers et des impenses réalisées sur la parcelle de terrain objet de litige, a agi dans les limites de ses compétences ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Considérant que la société LUBAFRIQUE invoque la violation de l’article du 27 du décret n° 2015-22 du 14 janvier 2015 relatif aux procédures et conditions d’occupation de terrain à usage industriel, en ce que l’évaluation des impenses a été faite seulement par l’AGEDI ; Mais, considérant qu’il résulte des pièces du dossier, notamment du procès-verbal n° 9 du 25 octobre 2018, que l’évaluation des impenses réalisées sur le terrain objet de litige a été faite par la commission d’évaluation des impenses sur les terrains industriels ; Qu’au surplus, c’est d’un commun accord que la société LUBAFRIQUE et la société MANUT-CI, ont réévalué le prix des impenses initialement fixé à la somme de quatre-vingt-deux millions trois cent sept mille deux cents (82 307 200) francs à cent cinquante millions (150 000 000) de Francs ; que la société LUBAFRIQUE a même reversé les dix pourcent (10%) dudit montant à l’AGEDI ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’aucun des moyens soulevés par la Société LUBAFRIQUE n’est fondée ; que la requête doit être rejetée ; /) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-435 REP du 23 décembre 2020 de la société LUBAFRIQUE est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de la société LUBAFRIQUE représentée par M. ETTY Kouao Paulin ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Président ; KOUTOU AKA Thomas, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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