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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 123 du 27/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

REJET

REQUETE N° 2018-298 REP DU 07 DECEMBRE 2018

 

ARRET N° 123

OUATTARA DRISSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION, DU LOGEMENT, DE L’ASSAINISSEMENT ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu     la requête, enregistrée le 05 septembre 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n°2018-298 REP, par laquelle monsieur OUATTARA DRISSA, ayant pour Conseil la société d’Avocats JurisFortis, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, quartier Sainte Cécile, rue J 59, villa n°570, 01 boîte postale 2641 Abidjan 01, téléphone 22 42 92 17, 22 42 92 18, 01 21 32 86, fax 22 42 83 91, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté n°14-3088/MCLAU/DGUF/ DDU/COD-AE/KAK du 06 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme accordant à mademoiselle ZOUKPO BENAJA AGATHE la concession définitive du lot n°195, îlot n°24, du lotissement d’Akouedo Palmeraie, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°123.483 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;  
Vu      l’acte attaqué ;

Vu      les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, à qui la requête, le 24 février 2021, et le rapport, le 04 janvier 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, à qui la requête a été notifiée le 25 février 2021, n’a pas produit de mémoire en défense ;

Vu     le mémoire de mademoiselle ZOUKPO BENAJA AGATHE, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 06 juillet 2021 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONE-BOUABRE et Associés et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 21 janvier 2022 au Greffe du Conseil d'Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur OUATTARA DRISSA, parvenues le 21 janvier 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     les observations écrites après rapport de mademoiselle ZOUKPO BENAJA AGATHE, parvenues le 14 janvier 2022 au Greffe du Conseil d'Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger le bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu     la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu     la loi organique n°2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d'Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, suivant attestation d’attribution villageoise du 15 juillet 2011 du Chef du village et du Président de la Commission Foncière et Financière d’Akouédo, monsieur OUATTARA DRISSA a acquis auprès de messieurs BEDJI JOSEPH et YAPO SERI la parcelle de terrain d’une contenance de 11 hectares objet du lot n°195, îlot n°24, du lotissement Akouedo Palmeraie Titre Foncier 233  ;

            Que, voulant consolider ses droits, il a saisi, aux fins d’obtention d’un arrêté de concession définitive, le Ministre en charge de la Construction qui a rejeté sa demande,  au motif qu’un titre a déjà été délivré à une tierce personne ;

            Considérant que, le 10 janvier 2018, monsieur OUATTARA DRISSA a été assigné par mademoiselle ZOUKPO BENAJA AGATHE à comparaitre devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan aux fins de revendication de propriété, de déguerpissement et de démolition ; qu’au cours de cette procédure, mademoiselle ZOUKPO BENAJA AGATHE a produit l’arrêté n°14-3088/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AE/KAK du 06 octobre 2014 du Ministre de la Construction, du Logement, de l’Assainissement et de l’Urbanisme lui accordant la concession définitive du lot n°195, îlot n°24, du lotissement d’Akouedo Palmeraie, d’une superficie de 442 mètres carrés, Commune de Cocody, objet du titre foncier n°123.483 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; 

            Qu’estimant illégal ledit arrêté, monsieur OUATTARA DRISSA a, le 05 septembre 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 16 mars 2018 demeuré sans réponse ;

SANS QU’IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que, pour solliciter l’annulation de l’acte attaqué, monsieur OUATTARA DRISSA invoque la fraude ; qu’il fait valoir que le compulsoire qu’il a fait effectuer, duquel il est ressorti qu’il est le seul dont le nom est inscrit dans le guide villageois de répartition des lots, établit que mademoiselle ZOUKPO BENAJA AGATHE n’a jamais acquis la parcelle de terrain litigieuse ; que, dans ces circonstances, poursuit-il, le mécanisme par lequel mademoiselle ZOUKPO BENAJA AGATHE a pu se faire délivrer l’acte administratif querellé ne peut qu’être frauduleux ; que, l’arrêté de concession définitive attaqué, ayant été frauduleusement obtenu, il est inexistant et doit être annulé ;

            Mais, considérant qu’en l’espèce, il résulte des mentions de l’acte attaqué qu’il a été délivré à mademoiselle ZOUKPO BENAJA AGATHE à la suite d’un arrêté de concession provisoire du 08 août 2013, pris sur le fondement d’une lettre d’attribution du 05 décembre 2005 obtenue avant l’attestation d’attribution villageoise du 15 juillet 2011 délivré à monsieur OUATTARA DRISSA ;

            Que, dans ces conditions, la fraude alléguée n’est pas établie ; qu’il s’ensuit que la requête n’est pas fondée et qu’elle doit être rejetée ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n°2018-298 REP du 05 septembre 2018 de monsieur OUATTARA DRISSA est mal fondée ;

Article 2 :      elle est rejetée ;

Article:     les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur OUATTARA DRISSA ;

Article 4 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d'Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Cocody ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL  DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Président ; KOFFI Kouadio, Rapporteur, Mme ETTIA ANNAN Désirée  épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître AFFRYE Agnès, Greffier en Chef ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier en Chef.

LE PRESIDENT                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER EN CHEF