Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 105 du 27/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE - ANNULATION |
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REQUETES N° 2018-229 REP DU 16 JUILLET 2018 N°CE-2020-015 IV DU 24 FEVRIER 2020 |
ARRET N° 105 |
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- AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE AGEF - GROUPE SCOLAIRE PAUL LANGEVIN DITE GSPL C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le numéro 2018-229 REP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, ayant pour Conseil Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard CLOZEL-avenue Marchand, immeuble Gyam, appartement D6, 6ème étage, téléphone 20 22 32 49, 04 boîte postale 979 Abidjan 04, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 000411 du 30 octobre 2002 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur KOUDOU Dago sur le lot n° 737 bis, îlot n° 76, Zone 4-C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 82. 632 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu la requête, enregistrée le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, sous le numéro CE 2020-015 IV, par laquelle le Groupe Scolaire Paul Langevin, ayant pour Conseil Maître Jean PANNIER, Avocat près la Cour d’Appel de Paris, demeurant, 58, rue Laffitte, 75009 Paris, téléphone 01 44 91 96 06, s/c de Maître Elie KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Les Deux-Plateaux, SOCOCE-SIDECI, rue K 113, villa 155, téléphone 22 41 59 25, 22 41 59 26, fax 22 52 54 03, 08 boîte postale 2149 Abidjan 08, a formé une intervention volontaire tendant à voir déclarer nuls le bail commercial conclu le 02 décembre 1999 entre monsieur KOUDOU Dago et les époux DALQUIER et le certificat de propriété foncière n° 000411 du 30 octobre 2002 délivré à monsieur KOUDOU Dago sur le lot n° 737, îlot n° 76 du lotissement de zone 4/C, Commune de Marcory ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues les 25 février et 24 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant respectivement à l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué et à l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre Chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, à qui la requête a été notifiée le 23 avril 2019, n’a pas produit de mémoire ; Vu le mémoire du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 20 mars 2019 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le mémoire en défense du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 09 juillet 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur KOUDOU DAGO, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 22 mai 2019 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que les enfants STEFAN Meyer et Suzanne Meyer, à qui la requête a été notifiée à District le 13 février 2020, par exploit de Maître DEMBELE Hervé Tatorio, n’ont pas produit de mémoire ; Vu la correspondance du Groupe Scolaire Paul Langevin, parvenue le 02 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Jean PANNIER, et tendant, d’une part, à obtenir copie des réquisitions écrites produites par le Procureur Général près la Cour Suprême dans le cadre du recours en annulation de l’acte attaqué et, d’autre part, à signaler une faute de frappe contenue dans sa requête en intervention volontaire ; Vu le mémoire rectificatif de la requête en intervention volontaire du Groupe Scolaire Paul Langevin, parvenu le 03 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Jean PANNIER et tendant à déclarer nuls et de nul effet l’acte attaqué ainsi que tous les actes lui ayant servi de fondement ; Vu le mémoire complémentaire à la requête en intervention volontaire du Groupe Scolaire Paul Langevin, parvenu le 10 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Jean PANNIER et tendant, d’une part, à déclarer que l’arrêté de concession définitive n° 2878 du 19 novembre 2001 délivré à monsieur KOUDOU DAGO n’est pas signé du Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et, d’autre part, à prier le Conseil d’Etat de bien vouloir le laisser organiser son avenir avec le légitime propriétaire, en annulant le bail commercial du 02 décembre 1999 ; Vu le mémoire de monsieur KOUDOU DAGO, parvenu le 13 mars 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, et tendant à l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire ; Vu le mémoire du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenu le 29 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et priant le Conseil d’Etat de statuer ce que de droit, tant sur la recevabilité que sur le fond de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 25 juin 2020, n’a pas déposé de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’AGEF, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil Mamadou KONE et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur KOUDOU Dago, parvenues le 09 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses conseils la SCPA LOLO-SORO-DIOMANDE et tendant à l’irrecevabilité de la requête en intervention volontaire du Groupe Scolaire Paul Langevin ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 24 février 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les observations écrites après rapport du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, parvenues le 15 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le Canal de son Conseil Maître TOURE Bakary et tendant à voir la Haute Juridiction statuer ce que de droit ; Vu les observations écrites après rapport du groupe scolaire PAUL LANGEVIN, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son conseil le cabinet EKA et tendant à déclarer le Conseil d’Etat, juge de l’action et de l’exception, compétent pour déclarer nul et inexistant le bail commercial signé entre monsieur KOUDOU Dago et lui ; Vu les secondes observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 10 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à déclarer recevable la requête en annulation ; Vu les conclusions de l’expertise graphologique du 18 octobre 2017 ; Vu l’arrêt n° 71 du 27 mars 2019 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Considérant que, suivant acte de vente conclu le 05 juin 1986 avec la Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, monsieur Fritz MEYER a acquis, pour le compte de ses enfants Stefan Meyer et Suzanne Meyer, le lot n° 737 bis, îlot n° 76, de l’opération zone 4C, Biétry, Commune de Marcory ; Que, par lettres n° 4028 du 23 octobre 1986 et n° 3125/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989, ledit lot leur a été attribué par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; Que, suivant acte sous-seing privé du 18 octobre 1989, Stefan Meyer et Suzanne Meyer ont donné mandat à monsieur WILLI TEBARTS pour vendre ladite parcelle ; Considérant que la propriété de ladite parcelle ayant été cédée pour la somme de 19.615.250 francs par monsieur WILLI TEBARTS à monsieur KOUDOU Dago, celui-ci a obtenu, par lettre n° 1717 du 16 mai 1991 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, le transfert à son profit, après que ledit Ministre a annulé, par lettre n° 1716 de la même date, l’attribution faite au profit des enfants MEYER ; Que, par acte notarié du 02 décembre 1999, les époux DALQUIER ont conclu avec monsieur KOUDOU Dago un bail à usage commercial portant sur la parcelle, pour y construire une école dénommée « Groupe Scolaire PAUL LANGEVIN » dite GSPL ; Que monsieur KOUDOU Dago a consolidé ses droits sur la parcelle en obtenant : - l’arrêté de concession définitive n° 00158/MCU/SDU du 26 février 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; - l’arrêté de concession définitive n° 02878/MCU/SDU/SC/TO/KL du 19 novembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; - le certificat de propriété foncière n° 000411 du 30 octobre 2002 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, l’AGEF, qui a succédé à l’ex SETU, a, le 16 juillet 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après un recours hiérarchique du 06 juillet 2018 adressé au Secrétaire d’Etat chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat, rejeté le 11 juillet 2018 ; Considérant que par requête n° CE-2020-015 IV du 24 février 2020, le Groupe Scolaire Paul Langevin dit GSPL a saisi le Conseil d’Etat en intervention volontaire ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que monsieur KOUDOU Dago invoque des moyens d’irrecevabilité tirés du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de l’AGEF d’une part, et, d’autre part, de l’incompétente du Secrétaire d’Etat chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat destinataire du recours administratif préalable de l’AGEF ; Sur le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité et d’intérêt Considérant que, par arrêt n° 71 du 27 mars 2019, la Chambre Administrative de la Cour Suprême a fait droit à la demande de l’AGEF aux fins de sursis à l’exécution de l’acte attaqué, au motif que le terrain litigieux, faisant partie du patrimoine de l’ex SETU qu’elle a remplacé, l’AGEF a intérêt à voir élucider les circonstances de la cession dudit terrain aux enfants MEYER puis à monsieur KOUDOU Dago ; qu’il s’ensuit que ce moyen doit être rejeté comme mal fondé ; Considérant que, contrairement aux affirmations de monsieur KOUDOU Dago, le recours administratif préalable adressé par l’AGEF au Secrétaire d’Etat auprès du Premier Ministre chargé du Budget et du Portefeuille de l’Etat est régulier, en ce que celui-ci est le supérieur hiérarchique du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques, à l’exclusion du Ministre de l’Economie et des Finances comme le prétend monsieur KOUDOU Dago ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté comme mal fondé ; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de l’AGEF respecte les forme et délais légaux ; qu’elle doit être déclarée recevable ; Sur l’intervention volontaire du Groupe Scolaire Paul Langevin Considérant que le Groupe Scolaire Paul Langevin sollicite l’annulation du bail commercial du 02 décembre 1999 conclu entre monsieur KOUDOU Dago et les époux Dalquier, au motif que ledit bail est illégal, en ce qu’il a été conclu sur la base de lettres d’attribution grossièrement falsifiées ; Mais, considérant que le Conseil d’Etat n’est pas au regard de l’article 13 de la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 sur le Conseil d’Etat, compétent pour annuler un bail commercial ; Considérant qu’en outre, le Groupe Scolaire Paul Langevin SARL sollicite, comme l’AGEF, l’annulation du certificat de propriété foncière n° 000411 du 30 octobre 2002 délivré à monsieur KOUDOU Dago par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory sur le lot n° 737 bis, îlot 76, Zone 4C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 82.632 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Considérant que l’intervention volontaire du Groupe Scolaire Paul Langevin est présentée à l’appui de la requête en annulation pour excès de pouvoir de l’AGEF ; Que l’accessoire suivant le principal, cette intervention volontaire doit être déclarée recevable comme l’a été la requête principale en annulation pour excès de pouvoir ; SUR LE FOND Considérant que pour obtenir l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué, l’AGEF invoque la fraude ; qu’elle articule que ledit certificat de propriété foncière a été obtenu sur la base d’un arrêté de concession définitive frauduleux ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte frauduleux est insusceptible de conférer des droits définitifs ; Considérant que monsieur KOUDOU Dago a obtenu, par lettre n° 1717 du 16 mai 1991 du Ministre en charge de la Construction, le transfert à son profit, après que ledit ministre a annulé, par lettre n° 1716 de la même date, l’attribution faite aux enfants MEYER ; Que monsieur KOUDOU Dago a consolidé ses droits sur la parcelle litigieuse par l’arrêté de concession provisoire n° 00158 du 26 février 2001, l’arrêté de concession définitive n° 02876 du 19 novembre 2001 et par le certificat de propriété foncière n° 000411 du 30 octobre 2002 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Considérant qu’il ressort de l’instruction du dossier que l’arrêté de concession provisoire n° 02878/MCU/SDU/SC/TO/KL du 19 novembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, qui serait le support du certificat de propriété foncière obtenu le 30 octobre 2002 a été, selon les conclusions de l’expertise graphologique susvisée, considéré comme un acte non authentique, en ce que la signature n’est pas authentique ; Considérant que monsieur KOUDOU Dago, bénéficiaire du certificat de propriété foncière, sommé par l’AGEF et le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme de produire l’arrêté de concession provisoire authentique, ne s’est pas exécuté ; Que, dans ces circonstances, le certificat de propriété foncière du 30 octobre 2002 doit être regardé comme manifestement frauduleux et dépourvu de base légale ; que, dès lors, il doit être déclaré nul et de nul effet ; D E C I D E Article 1er : la requête n° 2018-229 REP du 16 juillet 2019 de l’AGEF est recevable et bien fondée ; Article 2 : les conclusions de la requête du Groupe Scolaire Paul Langevin en intervention volontaire tendant à l’annulation du bail commercial sont irrecevables ; Article 3 : les conclusions de la requête en intervention volontaire tendant à l’annulation du certificat de propriété foncière n° 000411 du 30 octobre 2002 portant sur le lot n° 737, îlot n° 76 sont recevables ; Article 4 : est nul et de nul effet le certificat de propriété foncière n° 000411 du 30 octobre 2002 délivré à monsieur KOUDOU Dago sur le lot n° 737, îlot n° 76, du lotissement de Marcory, zone 4/C ; Article 5 : il est ordonné la radiation des livres fonciers des droits issus du certificat de propriété foncière susvisé ; Article 6 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 7 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M.M ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; DADJE Célestin, KOUAME Tehua, KOUTOU AKA Thomas, Madame Désirée Lydée TAHOU épouse N’GUESSAN, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier . LE PRESIDENT LE GREFFIER
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