Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 102 du 20/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
ANNULATION |
|
REQUETE N° CE-2021-174 REP DU 21 MAI 2021 |
ARRET N° 102 |
|
ARCHIDIOCESE D’ABIDJAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
|
AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022 |
|
|
MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
|
LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2021-174 REP, par laquelle l’Archidiocèse d’Abidjan, association cultuelle, représentée par Jean-Pierre Cardinal KUTWA, Archevêque d’Abidjan, ayant pour Conseil la SCPA SORO, BAKO et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, rue des Jardins, villa n° 2160, 28 boîte postale 1319 Abidjan 28, téléphone 27 22 42 76 09, 07 07 07 15 14, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - l’arrêté n° 19-0007 du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09624/MCU/DDU/SPDA/KAS/KR du 14 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à l’Archevêché d’Abidjan les îlots numéros 155, 157 et 158, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo ; - l’arrêté n°19-0006 du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n°01307/MCU/SDU du 06 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à l’Archevêché d’Abidjan l’îlot n°158, sis à Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 27 octobre 2021, et le rapport, le 24 février 2022, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 22 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu le mémoire de monsieur AMONDJI Djongon Claude, Chef du village d’Abobo-Baoulé, parvenu le 24 novembre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet TRAORE Drissa et tendant à l’annulation des actes attaqués ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 24 février 2022 au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les observations écrites après rapport de l’Archidiocèse d’Abidjan, parvenues le 11 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 24 février 2022 à monsieur AMONDJI Djongon Claude, par le canal de son Conseil, qui n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, suite à l’arrêté n° 1539/MECU/DCU/SDAFUR du 21 octobre 1992, approuvant le plan de lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, le chef du village d’Abobo-Baoulé a, par deux attestations villageoises des 04 janvier 1993 et 27 octobre 1999, cédé les îlots numéros 155-157-158 à l’Archidiocèse d’Abidjan qui a obtenu : - la lettre n° 01269/MCU/SDU du 06 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant l’îlot n° 155, sis à Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo ; - la lettre n° 01270/MCU/SDU du 06 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant l’îlot n° 157, sis à Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo ; - la lettre n° 01307/MCU/SDU du 06 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui attribuant l’îlot n° 158, sis à Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo ; Considérant que, sur ces îlots, le Diocèse d’Abidjan a construit un lieu de culte, la paroisse Saint Joachim et a clôturé le reste de la parcelle de terrain en vue de l’édification d’une école et d’un centre de santé ; Considérant que l’Archidiocèse d’Abidjan a introduit, le 27 mai 2008, une demande d’arrêté de concession provisoire restée sans suite ; que, le 28 mars 2014, il a fait une demande d’arrêté de concession définitive ; qu’après le bornage contradictoire effectué par les services du Cadastre, aucune suite n’a été donnée à ladite demande ; Considérant qu’en novembre 2020, des personnes, se disant propriétaires, ont tenté d’élever des constructions sur lesdits îlots en produisant les arrêtés n°s 19-006 et 19-007 du 15 avril 2019 annulant les lettres d’attribution susvisées ; Qu’estimant illégaux lesdits arrêtés, l’Archidiocèse d’Abidjan a, le 21 mai 2021, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation, après un recours gracieux du 21 janvier 2021 resté sans réponse ; EN LA FORME Considérant que la requête a été introduite selon les conditions de forme et de délais de la loi ; qu’elle doit être déclarée recevable ; AU FOND Considérant que l’Archidiocèse d’Abidjan sollicite l’annulation de l’arrêté n° 19-0007 du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 09624/MCU/ DDU/SPDA/KAS/KR du 14 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à l’Archevêché d’Abidjan les îlots numéros 155, 157 et 158, du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo et l’arrêté n° 19-0006 du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 01307/MCU/SDU du 06 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à l’Archevêché d’Abidjan l’îlot n° 158, sis à d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, en soutenant la légalité de ses actes et que les retraits sont intervenus hors du délai du recours contentieux ; Considérant qu’il est de jurisprudence constante que la lettre d’attribution est un acte administratif créateur de droits ; que l’administration ne peut la retirer qu’à la double condition qu’elle soit entachée d’illégalité et que le retrait intervienne dans le délai du recours contentieux qui est de deux(02) mois ;
Considérant, en l’espèce, que les lettres d’attribution ont été édictées le 06 mai 2002 ; que, dès lors, leur annulation intervenue le 15 avril 2019, soit plus de dix-sept ans après leur édiction, est tardive ; qu’il s’ensuit que les arrêtés attaqués encourent annulation ;
D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2021-174 REP du 21 mai 2021 de l’Archidiocèse d’Abidjan est recevable et bien fondée ; Article 2 : sont annulés : - l’arrêté n° 19-0007 du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’urbanisme portant annulation de la lettre n° 09624/MCU/DDU/SPDA/KAS/KR du 14 décembre 2004 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à l’Archidiocèse d’Abidjan les îlots numéros 155, 157 et 158 du lotissement d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo ; -l’arrêté n° 19-0006 du 15 avril 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme portant annulation de la lettre n° 01307/MCU/SDU du 06 mai 2002 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à l’Archidiocèse d’Abidjan l’îlot n°158, sis à d’Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo ; Article 3 : les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
|
||