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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 98 du 20/04/2022

 

CONSEIL D'ETAT

 

ANNULATION PARTIELLE

REQUETE N° 2018-171 REP DU 1ER JUIN 2018

 

ARRET N° 98

ANOMA NANDJUI C/ LE CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES D’ABIDJAN NORD 4

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022

 

 

MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée le 1er juin 2018 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2018-171 REP, par laquelle monsieur ANOMA Nandjui, fondateur du Collège ANOMA Nandjui, né le 1er janvier 1953 à Abobo-Baoulé, domicilié à Abobo-Baoulé, téléphone 07 07 88 27 21, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 04000120 du 04 mai 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 4 délivré à la société civile immobilière « SCI Assur Toit », sur la parcelle de terrain, d’une contenance de 32.000 mètres carrés, formant les îlots n° 241 et n° 242, sise à Abidjan, Abobo-Baoulé, 2ème extension, objet du titre foncier n°87996 de la Circonscription Foncière de  Bingerville ;

Vu     l’acte attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 13 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant au rejet de la requête ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 4, à qui la requête, le 30 octobre 2018, et le rapport, le 28 février 2022, ont été notifiés, n’a  pas produit d’écritures ;
Vu       le mémoire de la société SCI Assur Toit, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 10 décembre 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative, par le canal de son Conseil le cabinet ODEHOURI-KOUDOU et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été transmis le 24 février 2022 au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat qui n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu     les observations écrites après rapport de monsieur ANOMA Nandjui, parvenues le 04 mars 2022 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil le cabinet BAKO et Associés et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le rapport a été notifié le 24 février 2022 à la société SCI Assur Toit, par le canal de son Conseil, qui n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu      le rapport d’expertise du 07 mai 2020 du géomètre-expert SORO Nanga Didier ;

Vu      la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu       la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;

            Considérant que, par arrêté n° 1539/MECU/DCU/SDGFUR du 21 octobre 1992, le Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme a approuvé le lotissement dénommé Abobo-Baoulé, 2ème extension, Commune d’Abobo, comprenant, notamment les îlots n° 240, n° 241 et n° 242 ; qu’il a, par lettre n° 13-1177/MCLAU/DGUF/DDU/SDPAA/SA du 16 juillet 2013, attribué à monsieur ANOMA Nandjui l’îlot n° 240, d’une superficie de 4872 mètres carrés, avec promesse de bail emphytéotique, en vue de la construction d’un collège ;

            Considérant qu’ayant sollicité la création d’un titre foncier pour l’obtention d’un arrêté de bail emphytéotique, la demande de monsieur ANOMA Nandjui a été rejetée par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 4, en ce que ledit îlot  « fait désormais partie du titre foncier n° 87.996 de Bingerville relatif aux îlots  numéros 241 et 242 sur lesquels la SCI Assur Toit détient le certificat de propriété foncière n° 04000120 du 04 mai 2009 » ;

            Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, monsieur ANOMA Nandjui a, le 1er juin 2018, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après le rejet, le 18 mai 2018, de son recours gracieux du 27 mars 2018 ;

SUR LA RECEVABILITE

            Considérant que la SCI Assur Toit soulève l’irrecevabilité de la requête pour violation de l’article 20 alinéa 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative, en ce que le recours a été formé sans le ministère d’un avocat ;

            Mais, considérant  que, devant la Chambre Administrative, le ministère d’avocat n’est pas obligatoire ; qu’il est admis que le requérant puisse élire domicile en sa propre demeure en indiquant ses noms et prénoms, domicile et adresse complète ; que, par ailleurs, dans son mémoire ampliatif du 22 mai 2020, monsieur ANOMA Nandjui a élu domicile à la SCPA SORO-SITIONON, Avocats ; que, dès lors, ce moyen n’est pas fondé ;

            Considérant que la requête satisfait aux conditions légales de forme et de délais ; qu’elle doit être déclarée recevable ;

SUR LE FOND

            Considérant que monsieur ANOMA Nandjui soutient que l’arrêté d’approbation du 21 octobre 1992 n’a jamais fait l’objet de modification ; que l’îlot n° 240 ne peut être inclus dans les îlots numéros 241 et 242 ;  que, d’ailleurs, ledit îlot n° 240 est affecté à des équipements selon l’arrêté d’approbation du plan de lotissement et non à des habitations ;

            Considérant qu’il résulte de l’instruction du dossier que, saisi par monsieur ANOMA Nandjui, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a ordonné une expertise et désigné monsieur SORO Nanga Didier, Géomètre-expert, en vue « de délimiter l’îlot n° 240 du lotissement d’Abobo-baoulé, 2ème extension d’une part et dire si le titre foncier n° 87.996 de la Circonscription Foncière de Bingerville de la SCI Assur Toit absorbe ledit îlot d’autre part » ;

            Considérant que le rapport du 07 mai 2020 du Géomètre-expert établit que « l’îlot n° 240 du lotissement d’Abobo-baoulé, 2ème extension a été délimité ; le titre foncier n° 87.996 de la Circonscription Foncière de Bingerville absorbe ledit îlot » ; 

            Considérant qu’il est constant que le certificat de propriété foncière de la SCI Assur Toit concerne l’îlot n° 241, d’une superficie de 12120 mètres carrés et l’îlot n° 242, d’une superficie de 4788 mètres carrés, soit une superficie totale de 16 908 mètres carrés, objet du titre foncier n° 87.996 de la Circonscription Foncière de Bingerville ;

            Que, cependant, le certificat de propriété foncière de la SCI Assur Toit attaqué mentionne une superficie de 32000 mètres carrés; qu’il y a lieu, dans ces circonstances, de l’annuler partiellement et d’ordonner la distraction d’une superficie de 15 092 mètres carrés ;

D E C I D E

Article 1er :   la  requête  n° CE 2018-171 REP  du  1er juin 2018 de monsieur ANOMA Nangui est recevable et partiellement fondée ;

Article 2   :  le certificat de propriété foncière n° 04000120 du 04 mai 2009 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord 4 délivré à la SCI Assur Toit est partiellement annulé ;

Article 3   :  il est ordonné la distraction de la superficie de 32000 mètres carrés mentionnée sur le certificat de propriété foncière de la SCI Assur Toit une superficie de 15 092 mètres carrés ;
                
Article 4   :   les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5   :   une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abobo ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ;

            Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier .

LE PRESIDENT                                                                                      LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER