Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 97 du 20/04/2022
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-313 REP DU 21 SEPTEMBRE 2020 |
ARRET N° 97 |
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STEFAN MEYER C/ CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE MARCORY |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 20 AVRIL 2022 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D’ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-313 REP, par laquelle monsieur Stefan Meyer, ayant pour Conseil Maître Dagbo Esther Désirée, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Vallons, rue J14, immeuble les Fougères, au rez-de-chaussée , porte B18, 30 boîte postale 148 Abidjan 30, téléphone 22 41 20 01, 07 06 99 32, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 000411 du 30 octobre 2002 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory à monsieur Koudou Dago sur le lot n° 737 bis, îlot n° 76, Zone 4C, Commune de Marcory, objet du titre foncier n° 82. 632 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 07 juin 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory, à qui la requête, le 31 décembre 2020, et le rapport, le 12 avril 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de monsieur Koudou Dago, parvenu le 22 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de ses Conseils Maîtres Rodrigue Dadjé et Arouna Ouattara et tendant au rejet de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 13 avril 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Koudou Dago, parvenues le 23 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA LDO et Associés et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur Stefan Meyer, parvenues le 29 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu le procès-verbal de notification de Maître Dembélé Hervé Tatorio, Commissaire de Justice, parvenu le 28 avril 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, duquel il résulte que monsieur Willi Tebarts, mandataire des enfants MEYER, à qui le rapport a été notifié le 12 avril 2021 à Parquet, faute d’avoir été retrouvé à l’adresse indiquée, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 70-209 du 20 mars 1970 portant loi de Finances pour la gestion 1970 annexe fiscale ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la c ²omposition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur Fritz Meyer a, pour le compte de ses enfants Stefan Meyer et Suzanne Meyer, acquis auprès de la Société d'Equipement des Terrains Urbains dite SETU, suivant attestation de paiement du 14 août 1986, le lot n° 737, îlot n° 76, de l’opération zone 4C, Biétry, Commune de Marcory ; Que, par lettres n° 4028 du 23 octobre 1986 et n° 3125/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989, ledit lot a été attribué par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme aux enfants Stefan Meyer et Suzanne Meyer ; Que, suivant acte sous-seing privé des 18 et 31 octobre 1989, monsieur Stefan Meyer et madame Suzanne Meyer ont donné mandat à monsieur Willi Tebarts pour vendre la parcelle de terrain ; Considérant que monsieur Koudou Dago, soutenant avoir acquis auprès de monsieur Willi Tebarts, mandataire des enfants Meyer, la parcelle de terrain susvisée au prix de 19.615.250 francs CFA, a obtenu, par lettre n° 1717 du 16 mai 1991 du Ministre de l’Environnement, de la Construction et de l’Urbanisme, le transfert de ladite parcelle de terrain à son profit, après que le Ministre susnommé a annulé, par lettre n° 1716 de la même date, l’attribution faite au profit des enfants Meyer ; Considérant que, par acte notarié du 02 décembre 1999, les époux Dalquier ont conclu avec monsieur Koudou Dago un bail à usage commercial portant sur la parcelle de terrain, pour y construire une école dénommée « Groupe Scolaire Paul Langevin » dite GSPL ; Considérant que monsieur Koudou Dago a obtenu sur la parcelle de terrain les actes administratifs suivants : - l’arrêté de concession provisoire n° 00158/MCU/SDU du 26 février 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; - l’arrêté de concession définitive n° 02876/MCU/SDU/SC/TO/KL du 19 novembre 2001 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme ; - le certificat de propriété foncière n° 000411 du 30 octobre 2002 délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Qu’estimant illégal le certificat de propriété foncière susvisé, monsieur Stefan Meyer a, le 21 septembre 2020, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 30 mars 2020 demeuré sans suite ; Sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité Sur le moyen tiré de l’irrégularité du retrait de la lettre d’attribution de monsieur Stefan Meyer Considérant que monsieur Stefan Meyer soutient qu’il n’a jamais reçu notification de la décision portant retrait de la lettre d’attribution dont il est bénéficiaire ; qu’il explique que la famille Meyer a toujours été à l’adresse 01 boîte postale 2535 Abidjan 01, alors que les lettres de retrait et de transfert du lot litigieux ont été libellées à l’adresse de monsieur Koudou Dago, à savoir 01 boîte postale 1262 Abidjan 01 ; Mais, considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des pièces du dossier, que la demande de transfert a été introduite le 02 mai 1990 par monsieur Willi Tebarts, sur la base de la procuration à lui donnée, suivant acte sous-seing privé des 18 et 31 octobre 1989, par monsieur Stefan Meyer et madame Suzanne Meyer, à l’effet de vendre la parcelle de terrain ; que monsieur Stefan Meyer ne rapporte pas la preuve que monsieur Willi Tebarts, son mandataire, n’a pas reçu notification de la décision portant retrait de la lettre d’attribution dont il est bénéficiaire ; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé ; Sur le moyen tiré du caractère frauduleux de la procuration ayant servi de fondement à la vente du lot Considérant que monsieur Stefan Meyer invoque le caractère frauduleux de la procuration ayant servi pour la vente de la parcelle de terrain, en ce qu’elle comporte des erreurs sur la signature, sur le nom du mandant, sur le numéro du passeport et sur les conditions de sa légalisation ; Considérant qu’il est de principe qu’un acte administratif, délivré sur la base de manœuvres frauduleuses de son destinataire, est non créateur de droits ; que la fraude, qui corrompt l’acte administratif, doit émaner du bénéficiaire de l’acte ; Considérant qu’il est constant, ainsi qu’il résulte des pièces produites par monsieur Stefan Meyer lui-même, que les signatures qui lui sont attribuées varient d’un document à un autre ; qu’il en est de même de l’orthographe du nom « Stefan Meyer » ; qu’en effet, alors qu’il est écrit « Stefan Meyer » sur les lettres d’attribution n° 4028 du 23 octobre 1986 et n° 3125/MCU/DDU/SDR-1 du 28 juillet 1989 à lui délivrées, sur la lettre n° 1716 du 18 mai 1991 portant Sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant loi de Finances Considérant que monsieur Stefan Meyer invoque la violation des dispositions de l’article 8 de la loi n° 70-209 du 10 mars 1970 portant loi de Finances qui interdit les actes sous seing-privé en matière immobilière sous peine de nullité absolue, en ce que la parcelle litigieuse a été cédée à monsieur Koudou Dago par acte sous seing-privé ; Mais, considérant qu’il est constant que monsieur Koudou Dago a consolidé ses droits sur la parcelle litigieuse en obtenant divers actes administratifs, dont le certificat de propriété foncière attaqué qui s’est substitué à l’acte sous-seing privé de cession ; qu’en tout état de cause, le Ministre en charge de la Construction et de l’Urbanisme, qui a, par lettre n° 1716 du 16 mai 1991, annulé l’attribution faite au profit des enfants Meyer et, par lettre n° 1717 de la même date, attribué le même lot à monsieur Koudou Dago, a entériné la cession dudit lot par acte sous seing-privé ; que, dès lors, monsieur Stefan Meyer est mal fondé à solliciter l’annulation du certificat de propriété foncière attaqué ; qu’il s’ensuit que le moyen ne peut prospérer ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que la requête n’est pas fondée ; qu’elle doit être rejetée ;
/_) E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-313 REP du 21 septembre 2020 de monsieur Stefan Meyer est mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200 000) francs, sont mis à la charge de monsieur Stefan Meyer ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Marcory ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT AVRIL DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Rapporteur ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Messieurs ZAHUI Lohourignon Boniface, TOURE Aboubakar et Mme GILBERNAIR Baya Judith, Conseillers ; en présence de M. OULAYE Fernand, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Président et le Greffier. LE PRESIDENT LE GREFFIER
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