Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 83 du 03/03/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-039 REP DU 1ER FEVRIER 2019 |
ARRET N° 83 |
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DIABY MOUSSA C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 03 MARS 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême, sous le n° 2019-039 REP, par laquelle monsieur DIABY MOUSSA, ayant pour Conseil la SCPA KAKOU-DOUMBIA-NIANG et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, Carrefour Duncan, route du zoo, entrée de la cité les Lauriers V, villa n° 1, 16 boîte postale 153 Abidjan 16, téléphone 22 42 74 83, sollicite, de la Chambre Administrative, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants : - la lettre n° 08-2770/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 12 novembre 2008 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme attribuant à monsieur DIABY Losséni le lot n° 3136, îlot n° 359, d’une superficie de 500 mètre carrés, sis à Yopougon Attié 4ème tranche, Commune de Yopougon ; - l’arrêté n° 16-7726 (non référencé) du 1er septembre 2016 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant la concession définitive à monsieur DIABY Losséni sur le lot n° 3136, îlot n° 359, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Yopougon Attié 4ème tranche, Commune de Yopougon ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 30 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu le mémoire en défense du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenu le 12 juin 2020 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur DIABY Losseni, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 23 septembre 2020, et, le rapport, le 19 janvier 2021, ont été transmis, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 janvier 2021, n’a pas produit ses réquisitions écrites ; Vu les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, parvenues le 02 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les observations écrites après rapport de monsieur DIABY Moussa, parvenues le 04 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil et tendant à l’annulation des actes attaqués ou à une mise en état pour production de l’arrêté de concession définitive attaqué et constat de certaines irrégularités dans le retrait de sa lettre d’attribution; Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par arrêté n°2378/PA/DOM du 19 avril 1977, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur DIABY Moussa la concession provisoire du lot n° 3136, îlot n°359, d’une superficie de 500 mètres carrés, sis à Yopougon Attié 4ème tranche, Commune de Yopougon ; Que, par lettre n°08-2770/MCUH/DDU/C3R/TD/BK du 12 novembre 2008, le même Ministre a attribué ce lot à monsieur DIABY Losséni et, par arrêté n°16-7726 (non référencé) du 1er septembre 2016, lui a accordé la concession définitive sur ledit lot ; Qu’estimant illégaux les actes délivrés à monsieur DIABY Losséni, monsieur DIABY Moussa a, le 1er février 2019, saisi la Chambre Administrative aux fins de leur annulation, après avoir tenté de les faire rapporter par un recours gracieux du 31 juillet 2018 resté sans suite ; Sur la recevabilité de la requête Considérant que, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme soulève l’irrecevabilité de la requête au motif qu’elle est intervenue hors délai le 1er février 2019 soit plus de deux (02) mois après le rejet implicite le 1er décembre 2018, du recours gracieux formé le 31 juillet 2018 ; Considérant qu’il résulte de l’article 60 de la loi la loi n°94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997, que le recours devant la Chambre Administrative doit être introduit dans le délai de deux (02) mois à compter, soit de la notification du rejet total ou partiel du recours administratif, soit à l’expiration du délai prévu à l’article 59, lequel est de quatre mois ; Qu’en l’espèce, la requête introduite le 1er février 2019 est intervenue régulièrement à l’expiration du délai de quatre (04) mois prévu à l’article 59 susvisé marquant le rejet implicite par l’Administration, du recours administratif; qu’ainsi, le moyen d’irrecevabilité pour forclusion est inopérant ; Considérant qu’il résulte de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat, que les lettres d’attribution, eu égard à leur nature d’actes conditionnels, ne peuvent être maintenus qu’autant que les conditions dont elles sont assorties, sont respectées ; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que la lettre d’attribution du 19 avril 1977 dont se prévaut monsieur DIABY Moussa pour solliciter l’annulation des actes attaqués comporte en son sein, une clause de caducité prescrivant que : « Les lots non mis en valeur dans un délai de dix-huit mois, pour compter de la date de la présente lettre, seront retirés d’office » ; Qu’ainsi, cette lettre d’attribution délivrée à monsieur DIABY Moussa depuis plus de 44 années et portant sur un lot dont la preuve formelle d’une mise en valeur n’est pas rapportée, est frappée d’office de caducité depuis le 19 octobre 1978 sans qu’il puisse justifier d’un lien juridique avec ledit lot ; Qu’aux termes de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative, l’action n’est recevable que si le demandeur ; 1- justifie d’un intérêt légitime, juridiquement protégé, direct et personnel ; 2- a la qualité pour agir en justice ; 3- possède la capacité pour agir en justice ; Que, l’arrêté du 12 novembre 2008 par laquelle le même Ministre de la Construction a attribué le lot litigieux à monsieur DIABY Losséni a annulé d’office celle du 19 avril 1977 délivrée à monsieur DIABY Moussa qui ne justifie d’aucun intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de l’arrêté d’attribution du 12 novembre 2008 et de l’arrêté de concession définitive n°16-7726 (non référencé) du 1er septembre 2016 qu’il attaque ; Considérant qu’il suit de ce qui précède que, la requête de monsieur DIABY Moussa est irrecevable ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-039 REP du 1er février 2019 de monsieur DIABY Moussa est irrecevable ; Article 2 : les frais, d’un montant de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur DIABY Moussa ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TROIS MARS DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. PALE BI Boka Ernest, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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