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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 238 du 16/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE

REQUETE N° CE-2020-149 S/EX DU 31 DECEMBRE 2020

 

ARRET N° 238

SOCIETE IVOIRIENNE DE SEPULTURE ET TRANSPORTS SPECIAUX DITE IVOSEP C/ MAIRE DE BOUAFLE

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021

 

 

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu      la requête, enregistrée  le 31 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-149 S/EX, par laquelle la Société Ivoirienne de Sépulture et Transports Spéciaux dite IVOSEP, société anonyme avec conseil d’administration, ayant pour Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 45, fax 20 33 14 75, sollicite du Conseil d’Etat, le sursis à exécution des décisions suivantes, prises par le Maire de la Commune de Bouaflé :

- la décision n° 494/CBF/SG du 05 octobre 2020 portant résiliation de la convention de concession liant la Commune de Bouaflé à IVOSEP ;

- la décision n° 478/CBF/SG du 20 novembre 2020 portant résiliation de la convention de concession  liant la Commune de Bouaflé à IVOSEP ;

Vu       les actes attaqués ;

Vu       les autres pièces du dossier ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 27 janvier 2021, et le rapport, le 18 février 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Bouaflé, à qui la requête, le 27 janvier 2021, et le rapport, le 02 mars 2021, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ;

Vu    les pièces des quelles il résulte que la Société IVOSEP, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2021, par le canal de son Conseil n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu     la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu       la loi organique n° 2020-978 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï    le Rapporteur ;  

           Considérant que, par conventions de concession des 27 juin 1996 et 02 mars 1998, la commune de Bouaflé a confié la gestion de la morgue de la ville à IVOSEP pour une période de dix ans renouvelables par tacite reconduction ; qu’elle a été renouvelée une première fois le 23 mars 2008 et une seconde fois le 23 mars 2018 ; que le Maire de Bouaflé a, par lettre n°494/CBF/SG du 05 octobre 2020, décidé unilatéralement de la résiliation de la convention ; que, par une seconde lettre n°478/CBF/SG du 20 novembre 2020, le Maire de la Commune de Bouaflé a réitéré à IVOSEP son désir de rompre la même convention avec effet au 31 décembre 2020 ;

           Considérant que, par lettres du 30 décembre 2018 et 28 décembre 2020, IVOSEP a exercé deux recours hiérarchiques auprès du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation contre les actes de rupture de la concession pris par le Maire de Bouaflé ;

           Qu’estimant illégales les lettres de résiliation, la société IVOSEP a, le 31 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat en vue d’obtenir le sursis à exécution des décisions du Maire de Bouaflé ;

SUR LA RECEVABILITE

           Considérant qu’il est de principe que le cocontractant n’est pas recevable à intenter un recours d’excès de pouvoir ou une requête en sursis portant sur les actes relatifs à l’exécution du contrat, notamment les actes de résiliation ; que les cocontractants disposent du plein contentieux devant le juge du contrat en l’occurrence le juge du Tribunal de Première Instance ;

           Considérant qu’en l’espèce, les actes attaqués sont des actes de résiliation de la convention liant la Commune de Bouaflé à la société IVOSEP ; qu’ainsi, la Société IVOSEP n’est pas recevable à demander le sursis à exécution desdits actes qui ne sont pas des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la requête de la société IVOSEP doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° CE 2020-149 S/EX  du 31 décembre 2020 de la Société Ivoirienne de Sépulture et Transports Spéciaux dite IVOSEP est irrecevable ;

Article 2 :     les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs, (200 000), sont mis à la  charge de IVOSEP ;

Article 3 :      une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune de Bouaflé ;

           Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente , le Rapporteur et le Greffier .

LA PRESIDENTE                                                                                       LE RAPPORTEUR

                                                              LE GREFFIER