Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 238 du 16/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° CE-2020-149 S/EX DU 31 DECEMBRE 2020 |
ARRET N° 238 |
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SOCIETE IVOIRIENNE DE SEPULTURE ET TRANSPORTS SPECIAUX DITE IVOSEP C/ MAIRE DE BOUAFLE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 31 décembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-149 S/EX, par laquelle la Société Ivoirienne de Sépulture et Transports Spéciaux dite IVOSEP, société anonyme avec conseil d’administration, ayant pour Conseil la SCPA KONE-N’GUESSAN-KIGNELMAN, Avocats à la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, avenue Lamblin, immeuble Bellerive, 4ème étage, porte 16, 01 boîte postale 6421 Abidjan 01, téléphone 20 33 22 45, fax 20 33 14 75, sollicite du Conseil d’Etat, le sursis à exécution des décisions suivantes, prises par le Maire de la Commune de Bouaflé : - la décision n° 494/CBF/SG du 05 octobre 2020 portant résiliation de la convention de concession liant la Commune de Bouaflé à IVOSEP ; - la décision n° 478/CBF/SG du 20 novembre 2020 portant résiliation de la convention de concession liant la Commune de Bouaflé à IVOSEP ; Vu les actes attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 27 janvier 2021, et le rapport, le 18 février 2021, ont été transmis, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Bouaflé, à qui la requête, le 27 janvier 2021, et le rapport, le 02 mars 2021, ont été notifiés n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces des quelles il résulte que la Société IVOSEP, à qui le rapport a été notifié le 18 février 2021, par le canal de son Conseil n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-978 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par conventions de concession des 27 juin 1996 et 02 mars 1998, la commune de Bouaflé a confié la gestion de la morgue de la ville à IVOSEP pour une période de dix ans renouvelables par tacite reconduction ; qu’elle a été renouvelée une première fois le 23 mars 2008 et une seconde fois le 23 mars 2018 ; que le Maire de Bouaflé a, par lettre n°494/CBF/SG du 05 octobre 2020, décidé unilatéralement de la résiliation de la convention ; que, par une seconde lettre n°478/CBF/SG du 20 novembre 2020, le Maire de la Commune de Bouaflé a réitéré à IVOSEP son désir de rompre la même convention avec effet au 31 décembre 2020 ; Considérant que, par lettres du 30 décembre 2018 et 28 décembre 2020, IVOSEP a exercé deux recours hiérarchiques auprès du Ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation contre les actes de rupture de la concession pris par le Maire de Bouaflé ; Qu’estimant illégales les lettres de résiliation, la société IVOSEP a, le 31 décembre 2020, saisi le Conseil d’Etat en vue d’obtenir le sursis à exécution des décisions du Maire de Bouaflé ; SUR LA RECEVABILITE Considérant qu’il est de principe que le cocontractant n’est pas recevable à intenter un recours d’excès de pouvoir ou une requête en sursis portant sur les actes relatifs à l’exécution du contrat, notamment les actes de résiliation ; que les cocontractants disposent du plein contentieux devant le juge du contrat en l’occurrence le juge du Tribunal de Première Instance ; Considérant qu’en l’espèce, les actes attaqués sont des actes de résiliation de la convention liant la Commune de Bouaflé à la société IVOSEP ; qu’ainsi, la Société IVOSEP n’est pas recevable à demander le sursis à exécution desdits actes qui ne sont pas des actes susceptibles de recours pour excès de pouvoir ; que dès lors, la requête de la société IVOSEP doit être déclarée irrecevable ; D E C I D E Article 1er : la requête n° CE 2020-149 S/EX du 31 décembre 2020 de la Société Ivoirienne de Sépulture et Transports Spéciaux dite IVOSEP est irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs, (200 000), sont mis à la charge de IVOSEP ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune de Bouaflé ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître DAH Bernard, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente , le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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