Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 237 du 16/06/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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REQUETE N° CE-2020-065 S/EX DU 02 JUILLET 2020 |
ARRET N° 237 |
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SOCIETE AK INTERNATIONAL C/ DIRECTIEUR REGIONAL DU TRAVAIL DU DISTRICT AUTONOME D’ABIDJAN |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 16 JUIN 2021 |
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MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 02 juillet 2020 au Greffe du Conseil d’État sous le numéro 2020- 065S/EX, par laquelle la Société AK INTERNATIONAL, SARL, ayant pour Conseil la SCPA LEX WAYS, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, 101, rue J 41, Villa River Forest, 25 boîte postale 1592 Abidjan 25, téléphone 22 52 60 77 sollicite, du Conseil d’Etat le sursis à exécution de la décision n°125/2020/MEPS/DGT/DRTDAA du 18 mai 2020 du Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan portant refus d’autorisation de licenciement de messieurs GROH YERE Placide, Diomandé Doua Guillaume délégués syndicaux et de KACOU KADJO Evariste, TRAORE Sidiki, ABOUA Mobio Emile, DALLEAUX GAHOUGBA, KOUKO GHOYERE Christian, SOMON N’CHO Hervé Charles et BAKAYOKO ISMAEL, délégués du personnel ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui la requête, le 25 novembre 2020, et le rapport le 23 mars 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire du Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, parvenu le 05 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’État et tendant à l’irrecevabilité de la requête ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan, à qui la requête, le 25 novembre 2020, et le rapport le 25 mars 2021 ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu les pièces desquelles il résulte que Messieurs KACOU KADJO et autres, à qui la requête, le 25 novembre 2020, et le rapport, le 24 mars 2021, ont été notifiés, n’ont pas produit d’écritures ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême modifiée et complétée par la loi 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 17 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-978 du 27 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que la Société A. K. International a, par courrier du 20 avril 2020, sollicité auprès du Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan l’autorisation de licencier les travailleurs susmentionnés ; que cette demande a été rejetée par le Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan dans un courrier du 18 mai 2020 ; Que, le 28 mai 2020, la Société AK INTERNATIONAL a exercé un recours gracieux devant le Directeur Régional du Travail qui a été rejeté le 10 juin 2020 ; Qu’estimant que l’exécution de la décision du Directeur Régional du Travail pourrait lui causer un préjudice irréparable, la Société A.K. International a, le 02 juillet 2020, saisi le Conseil d’État aux fins de voir ordonner le sursis à exécution de cette décision ; En la forme Considérant que la requête est conforme aux forme et délais prescrits par la loi, qu’elle est recevable ; Au fond Considérant que la Société AK INTERNATIONAL, pour obtenir le sursis à exécution de la décision attaquée, soutient que l’exécution de celle-ci risque de lui causer un préjudice irréparable ; Considérant qu’aux termes de l’article 68 alinéa 1er de la loi de 2018 sur le Conseil d’Etat « le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même du refus, ou de certains effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ; Considérant qu’en l’espèce la requérante n’apporte pas la preuve de l’urgence alléguée ; qu’il s’ensuit que la requête doit être rejetée ; D E C I D E Article 1er : la requête numéro 2020-065 S/EX du 02 juillet 2020 de la Société AK INTERNATIONAL est recevable mais mal fondée ; Article 2 : elle est rejetée ; Article 3 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille francs (200 000), sont mis à la charge de la Société AK International ; Article 4 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale et au Directeur Régional du Travail du District Autonome d’Abidjan ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents Mme Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Chambre, Présidente ; Messieurs BROU KOUASSI N’Guessan Justin, Rapporteur, DJAMA EDMOND Pierre Jacques, Conseillers ; en présence de M. Lasme En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente , le Rapporteur et le Greffier . LA PRESIDENTE LE RAPPORTEUR LE GREFFIER
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