Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 4 du 12/01/2022
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-033 REP DU 29 JANVIER 2019 |
ARRET N° 4 |
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CISSE KATIAWA C/MAIRE DE LA COMMUNE DE YOPOUGON |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 12 JANVIER 2022 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême sous le n° 2019-033 REP, par laquelle monsieur CISSE Katiawa, ayant pour Conseil Maître AJAVON Marie Elise épouse KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, cité Esculape, 2eme entrée, face BCEAO, bâtiment D, 1er étage, appartement n° 1, 17 boîte postale 745 Abidjan 17, téléphone 07 07 01 38 20, 27 20 24 33 27, sollicite, de la Chambre Administrative de la Cour Suprême la détermination de la nature juridique de l’espace litigieux ; Vu les pièces du dossier ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 11 décembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu le mémoire en défense du Maire de la Commune de Yopougon et de monsieur COULIBALY Lassiné, parvenu le 18 janvier 2021 au Greffe du Conseil d’Etat par le canal de leur Conseil la SCPA LOLO, DIOMANDE, OUATTARA et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 02 décembre 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Maire de la Commune de Yopougon, à qui le rapport a été notifié, par le canal de son Conseil le 02 décembre 2021, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que monsieur CISSE Katiawa, à qui le rapport a été notifié le 02 décembre 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ; Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant l’organisation, les attributions, la composition, et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que, par contrat de bail, conclu le 13 décembre 2017 avec la famille NAHI, représentée par monsieur NAHI Dominique, monsieur CISSE Katiawa a pris en location un terrain nu pour servir de lavage auto ; Qu’après avoir accompli toutes les formalités d’usage, le lavage-auto a été inauguré le 14 janvier 2018 ; Que, le 15 janvier 2018, au démarrage effectif de son activité, monsieur COULIBALY Laciné, Agent de la Mairie de Yopougon, lui a servi une mise en demeure lui intimant l’ordre d’enlever, dans un délai de quarante-huit heures, toutes les installations érigées sur le terrain pour défaut d’autorisation de la Mairie ; Que, le 21 janvier 2018, l’Agent de la Mairie a, sans sommation, procédé à la démolition de toutes les installations érigées sur le site ; Qu’estimant que cette situation lui cause d’importants préjudices, monsieur CISSE Katiawa a, par exploit d’huissier du 07 mars 2018, saisi le Tribunal de Première Instance de Yopougon à l’effet de condamner la Commune de Yopougon et son Agent à lui payer la somme de trois millions neuf cent quarante-neuf mille deux cent quatre-vingt-six (3.949.286) francs CFA au titre de remboursement des dépenses de réalisation du lavage-auto et la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA à titre de dommages et intérêts ; Que, par jugement n° 10 du 31 juillet 2018, le Tribunal de Première Instance de Yopougon s’est déclaré incompétent au profit de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ; Que, le 29 janvier 2019, monsieur CISSE Katiawa a saisi la Chambre Administrative à l’effet de déterminer la nature juridique de l’espace litigieux ; Sur la recevabilité Considérant qu’il résulte des dispositions de l’article 54 de la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997, que la Chambre Administrative de la Cour Suprême connait en premier et dernier ressort des recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions émanant des autorités administratives ; Considérant qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier que la requête n’a pas pour objet l’annulation pour excès de pouvoir d’une décision émanant d’une autorité administrative ; que le requérant, en demandant à la Haute Juridiction la détermination de la nature juridique de l’espace, n’attaque pas un acte administratif ; qu’en conséquence, la requête doit être déclarée irrecevable ; Article 2 : les frais, fixés à la somme de deux cent mille (200.000) francs, sont mis à la charge de monsieur CISSE Katiawa ; Article 3 : une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat et au Maire de la Commune de Yopougon ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du DOUZE JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX ; Où étaient présents MM. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; BROU Kouakou N’Guessan Mathurin, Rapporteur ; ZALO Léon Désiré, ZAHUI Lohourignon Boniface et Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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