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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 312 du 31/10/2018

COUR SUPREME

 

RETRACTATION

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

   

REQUETE N° 2015-654 RET/AD DU 18 DECEMBRE 2015

 

ARRET N° 312

BANGALY CISSE C/ ARRET N° 86 DU 25 MARS 2015 DE LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE DE LA COUR SUPREME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 31 OCTOBRE 2018

 

COUR SUPREME

MADAME FATOUMATA DIAKITE, PRESIDENTE

 

CHAMBRE ADMINISTRATIVE

     

LA COUR,

 

Vu                  la requête, enregistrée le 18 décembre 2015 sous le n° 2015-654 RET/AD au Secrétariat Général de la Cour Suprême, par laquelle monsieur Bangaly Cissé, ayant élu domicile en l’étude de la SCPA Bambaoulé-Doumbia et Associés, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, les Deux-Plateaux, boulevard Latrille, Aghien, derrière la mosquée, villa n° 320, 02 bp 945 Abidjan 02, téléphone 22 42 94 99, a formé « un recours en rétractation » contre l’arrêt n° 86 du 25 mars 2015 de la Chambre Administrative de la Cour Suprême ayant annulé l’arrêté n° 04131/MCU/DDU/SDP/AA/SCA/YK du 13 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme lui accordant la concession provisoire du lot n° 326, îlot n° 10 Bis, d’Anyama/Schneider ;

Vu     l’arrêt attaqué ;

Vu     les autres pièces du dossier ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour Suprême, parvenues le 29 juillet 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et  tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué et au rejet de la requête initiale ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et le Sous-préfet d’Anyama, à qui la requête, le 15 juin 2016, et le rapport, les 07 et 08 février 2018, ont été notifiés, n’ont pas déposé d’écritures ;

Vu       les mémoires en défense de monsieur Konaté Mory, parvenus les 13 juillet et 26 octobre 2016 et 20 janvier 2017 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à l’irrecevabilité de la requête ou à son rejet ;

Vu       le mémoire en réplique de monsieur Bangaly Cissé, parvenu le 26 août 2016 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu     les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui le rapport a été transmis le 07 février 2018, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu     la correspondance de la société d’Avocats Bedi et Gnimavo, Conseil de monsieur Konaté Mory, parvenue le 13 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative par laquelle elle affirme que le rapport n’appelle aucune observation particulière de sa part ;

Vu       les observations écrites après rapport de monsieur Bangaly Cissé, parvenues le 21 février 2018 au Secrétariat de la Chambre Administrative et tendant à la rétractation de l’arrêt attaqué ;

Vu       la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Ouï     le Rapporteur ;

        Considérant que, par arrêt n° 86 du 25 mars 2015, suivant la requête n° 2014-131 REP du 11 juillet 2014 de monsieur Konaté Mory, la Chambre Administrative a annulé l’arrêté n° 4131/MCU/DDU/SDP/AA/SCA/YK du 13 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme accordant à monsieur Bangaly Cissé la concession provisoire du lot n° 326, îlot 10 Bis, d’Anyama/Schneider ;

        Qu’estimant que cet arrêt a été rendu sans avoir tenu compte du certificat de propriété foncière du 1er septembre 2005 qui lui a été délivré par le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II, monsieur Bangaly Cissé a, par requête du 18 décembre 2015, saisi la Chambre Administrative aux fins de sa rétractation ;

Sur la recevabilité du « recours en rétractation »

        Considérant que, se fondant sur l’article 39 de la loi sur la Cour Suprême, monsieur Bangaly Cissé soutient que monsieur Konaté Mory a omis de fournir à la Chambre Administrative toutes les informations le concernant et qui auraient permis que l’acte introductif d’instance et le rapport lui soient notifiés alors qu’il détient un certificat de propriété foncière ; qu’ainsi, il a été condamné faute de représenter une pièce décisive retenue par son adversaire ;

            Considérant que monsieur Konaté Mory soutient que la requête en rétractation de monsieur Bangaly Cissé est irrecevable, aux motifs que le certificat de propriété foncière de celui-ci n’est pas une pièce décisive et que, n’en ayant pas eu connaissance, il n’a pu la détenir ;

        Considérant que la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire destinée à permettre à des personnes de remettre en cause un jugement qui, prononcé dans une instance dans laquelle elles n’ont été ni présentes ni représentées, préjudicie à leurs droits ;

        Considérant qu’aux termes de l’article 83 de la loi sur la Cour Suprême, « ceux qui veulent s’opposer à des décisions de la Chambre Administrative en matière de recours pour excès de pouvoir et lors desquelles ni eux, ni ceux qui les représentent n’ont été appelés, ne peuvent former leur tierce opposition que par requête en la forme ordinaire instruite et jugée suivant les dispositions des articles 64 à 74 »  de la même loi ;

        Considérant que monsieur Bangaly Cissé a formulé, le 18 décembre 2015, une requête en rétractation contre l’arrêt n° 86 du 25 mars 2015 de la Chambre Administrative ;

            Considérant qu’eu égard aux termes dans lesquels cette requête est conçue et notamment les conclusions qui y sont formulées, elle doit être regardée comme une requête en tierce opposition ;

        Considérant qu’il résulte des pièces du dossier ayant abouti à l’arrêt attaqué que monsieur Bangaly Cissé n’a reçu notification ni de la requête introductive d’instance ni du rapport établi à l’effet de lui permettre de faire des observations; qu’ainsi, le principe du contradictoire n’a pas été respecté ; que, dès lors, sa requête, qui remplit les conditions légales, est recevable ;

            Qu’il y a lieu, en conséquence, de rétracter l’arrêt n° 86 du 25 mars 2015 de la Chambre Administrative et de procéder à un nouvel examen de la requête n° 2014-131 REP du 11 juillet 2014 de monsieur Konaté Mory ;

Sur la requête n° 2014-131 REP du 11 juillet 2014
de monsieur Konaté Mory

            Considérant que, par lettre n° 2031/SPAN/DOM du 21 décembre 1999, le Sous-préfet d’Anyama a attribué le lot n° 326, îlot 10 bis, sis à Anyama, Schneider, à monsieur Bangaly Cissé ;

        Que, par décision n° 319/SPAN/DOM du 10 juillet 2002, le même Sous-préfet d’Anyama a annulé cette lettre d’attribution ;

        Que, sur le fondement de la lettre d’attribution du 21 décembre 1999, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme a accordé à monsieur Bangaly Cissé l’arrêté n° 04131/MCU/DDU/SDPAA/SCA/YK du 13 mai 2005 portant concession provisoire du lot n° 326, îlot n° 10 bis, sis à Anyama ;

        Que, sur le fondement de cet arrêté, le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré à monsieur Bangaly Cissé le certificat de propriété foncière n° 007329 du 1er septembre 2005 ;

        Que, par lettre n° 326//SPAN/DOM du 29 janvier 2009, le Sous-préfet d’Anyama a réattribué le même lot à monsieur Konaté Mory ;

        Qu’estimant l’arrêté du 13 mai 2005 illégal, monsieur Konaté Mory a, par requête du 11 juillet 2014, saisi la Chambre Administrative aux fins de son annulation, après avoir tenté de le faire rapporter par un recours gracieux du 14 janvier 2014 resté sans suite ;

        Considérant que monsieur Konaté Mory attaque l’arrêté n° 4131/MCU/SDPAA du 13 mai 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme alors qu’à cet acte s’est substitué le certificat de propriété  foncière du 1er septembre 2005 que le Conservateur de la Propriété Foncière et des  Hypothèques d’Abidjan Nord II a délivré à monsieur Bangaly Cissé ;

        Considérant qu’il est de jurisprudence constante de la Chambre Administrative que tout recours dirigé contre un acte d’occupation d’un terrain auquel s’est substitué un certificat de propriété foncière est irrecevable ; qu’ainsi, la requête du 11 juillet 2014 de monsieur Konaté Mory doit être déclarée irrecevable ;

D E C I D E

Article 1er :   la requête n° 2015-654 RET/AD du 18 décembre 2015 de monsieur  Bangaly Cissé est recevable et bien fondée ;

Article 2 :     l’arrêt n° 86 du 25 mars 2015 de la Chambre Administrative est rétracté ;

Article 3 :     la requête n° 2014-131 REP du 11 juillet 2014 de monsieur Konaté Mory est irrecevable ;

Article 4 :     les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 5 :     une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour Suprême, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, au Sous-préfet d’Anyama et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques d’Abidjan Nord II ;

        Ainsi jugé et prononcé par la Cour Suprême, Chambre Administrative, en son audience publique ordinaire du TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL DIX HUIT ;

        Où étaient présents Madame Fatoumata DIAKITE, Présidente de la Deuxième Formation A, Présidente, ZALO Léon Désiré, Conseiller-Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph-Désiré, PANGNI N’Guessan Jules, BROU KOUAKOU N’Guessan Mathurin, Conseillers ; en présence de M. N’GUESSAN Akou et Mme Alice ALLAH-KOUADIO épouse N’GUESSAN, Avocats Généraux ; avec l’assistance de Maître APATA Pauline, Greffier ;

        En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par la Présidente, le Rapporteur et le Greffier.

LA PRESIDENTE                                                                                          LE RAPPORTEUR

                                                               LE GREFFIER