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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 386 du 29/12/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

IRRECEVABILITE - ANNULATION

REQUETE N° 2019-245 REP DU 29 JUILLET 2019

 

ARRET N° 386

DOUMBIA SADJO SAMASSI EPOUSE KONE C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 29 DECEMBRE 2021

 

 

MONSIEUR ZUNON SERI ALAIN STANISLAS, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

LE CONSEIL D’ETAT,

 

Vu                    la requête, enregistrée le 29 juillet 2019 au Secrétariat Général de la Cour Suprême  sous le n° 2019-245 REP, par laquelle madame DOUMBIA Sadjo Samassi épouse KONE, ayant pour Conseil la Société Civile Professionnelle d’Avocats Fortuna, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Aghien, Las Palmas, résidences SICOGI, 2ème tranche, bâtiment M, 1er étage, appartement 150, 04 boîte postale 1894 Abidjan 04, téléphone 22 50 17 90, sollicite, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir des actes suivants :

               - la lettre d’attribution n° 99-1547/MLU/SDU du 05 août 1999 portant sur les lots n° 103 et 104, îlot n° 4 bis, délivrée à monsieur ABIHI Théodore, par le Ministre en charge de la Construction ;

               - l’arrêté de concession provisoire n° 1434/MCU/SDU/ACP/NYJ du 18 juillet 2001 portant sur le lot n° 104, îlot n° 4 bis, délivré à monsieur ABIHI Théodore par le Ministre en charge de la Construction ;

               - l’arrêté de concession provisoire n° 126/MCU/SDU/ACP du 14 février 2003 portant sur le lot n° 103, îlot n° 4 bis, délivré à monsieur ABIHI  Théodore par le Ministre en charge de la Construction ;

               - l’arrêté de concession définitive n° 15-0569/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AOK/KAM/YBK du 02 février 2015 délivré à monsieur ABIHI Théodore,  par le Ministre en charge de la Construction et portant sur le lot n° 103, îlot   n° 4 bis, du lotissement de Yopougon Port-Bouët II, zone CHU, objet du titre foncier n° 98238 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

               - l’arrêté de concession définitive n° 15-0570/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 02 février 2015 délivré à monsieur ABIHI Théodore, par le Ministre en charge de la Construction et portant sur le lot n° 104, îlot   n° 4 bis, du lotissement de Yopougon Port Bouët II, zone CHU, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 98296 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

Vu       les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 20 octobre 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’annulation des actes attaqués ;

Vu       le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 19 mars 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant au rejet de la requête ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que monsieur ABIHI Théodore, bénéficiaire des actes attaqués, à qui la requête, le 11 juin 2021, et le rapport, le 24 décembre 2021, ont été délaissés par exploit de Maître DEMBELE Tatorio Hervé, Commissaire de Justice, à l’hôtel du District d’Abidjan, n’a pas déposé d’écritures ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 09 décembre 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme, à qui le rapport a été notifié le 09 décembre 2021, n’a pas déposé d’observations écrites ;

Vu       les pièces desquelles il résulte que madame DOUMBIA Sadjo Samassi épouse KONE, à qui le rapport a été notifié le 09 décembre 2021 par le canal de son Conseil, n’a pas déposé d’observations écrites ; 

Vu       le rapport du Géomètre-Expert, parvenu le 23 juillet 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, tendant à conclure à l’inexistence du plan de lotissement de Yopougon Port-Bouët II, zone CHU ;

Vu       le procès-verbal d’audition de monsieur AYE, expert-géomètre en date du 13 décembre 2021 ;

Vu     la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu    la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu   la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les       attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du   Conseil d’Etat ;

Ouï   le Rapporteur ;

            Considérant que madame DOUMBIA Sadjo Samassi épouse KONE est titulaire de deux attestations d’attribution délivrées par les autorités villageoises de Yopougon Kouté datées du 05 novembre 2015 portant sur les lots n°s 163 et 164, îlot n° 12, du lotissement complémentaire de Yopougon « Port Bouët II Extension », issus du plan de redressement du lotissement dénommé « Port Bouët II Extension » approuvé par l’arrêté n° 15-0117/MCLAU/DGUF/DU/SDAF du 15 avril 2015 ;

            Qu’après son inscription au guide foncier du village, elle a entrepris des démarches administratives pour obtenir des arrêtés de  concession définitive sur ces deux lots, mais s’est heurtée à l’opposition de monsieur GABA ABIHI Adolphe, prétendant être héritier de feu ABIHI Théodore, qui a revendiqué la propriété desdits lots en produisant les arrêtés de concession définitive suivants :

           - l’arrêté n° 15-0569/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 02 février 2015 accordant à monsieur ABIHI Théodore la concession définitive du lot n° 103, îlot n° 4 bis du lotissement de Yopougon Port Bouët II zone CHU, commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 98.238 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco 

           - l’arrêté n° 15-0570/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 02 février 2015 accordant à monsieur ABIHI Théodore la concession définitive du lot n° 104, îlot n° 4 bis du lotissement de Yopougon Port Bouët II zone CHU, Commune de Yopougon, objet du titre foncier n° 98296 de la Circonscription Foncière de Yopougon Banco ;

           Que contrariée par le fait qu’une tierce personne détienne des arrêtés de concession définitive portant sur ses lots, madame DOUMBIA Sadjo Samassi épouse KONE a sollicité et obtenu du Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan l’autorisation de faire compulser les registres et les archives du Ministère de la Construction et de l’Urbanisme par un commissaire de Justice ;
Qu’à l’issue du compulsoire, plusieurs documents ont été découverts, à savoir :

           - la lettre d’attribution n° 99-1547/MLU/SDU du 05 août 1999 portant sur les lots n°s 103 et 104, îlot 4 bis ;

           - un extrait topographique concernant le lot n° 103, îlot n° 4 bis ;

           - un extrait topographique concernant le lot n° 104, îlot n° 4 bis ;

           - l’arrêté de concession provisoire n° 1434/MCU/SDU/ACP/NYJ du 18 juillet 2001 portant sur le lot n° 104 îlot n° 4 bis ;<

           - l’arrêté de concession provisoire n° 126/MCH/SDU/ACP du 14 février 2003 portant sur le lot n° 103, îlot n° 4 bis ;

           - ’arrêté d’approbation n° 15-0117/MCLAU/DGUF/DU/SDAF portant approbation du plan de redressement du lotissement dénommé « Port-Bouët Extension » et dont font partie les lots n°s 163 et 164 tous attribués à madame DOUMBIA Sadjo Samassi épouse KONE par les autorités villageoises de Yopougon Kouté ;

           Qu’estimant illégaux les actes délivrés à monsieur ABIHI Théodore, madame DOUMBIA Sadjo Samassi épouse KONE a, le 29 juillet 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de leur annulation après un recours gracieux du 29 mars 2019 resté sans suite ;

SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la lettre d’attribution n° 99-1547/MLU/SDU du 05 août 1999 et les arrêtés de concession provisoire n° 1434/MCU/SDU/ACP/NYJ du 18 juillet 2001, n° 126/ MCU/SDU/ACP du 14 février 2003
Considérant que les conclusions en annulation dirigées contre les titres d’occupations, lettre d’attribution ou arrêté de concession provisoire, auxquels s’est substitué un arrêté de concession définitive d’une requête doivent être déclarées irrecevables ;

           Considérant que les arrêtés de concession définitive n° 15-0569/MCLAU/ DGUF/DDU/COD-AOK/KAM/YBK et 15-0570/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/ KAM/YBK délivrés le 02 février 2015 à monsieur ABIHI Théodore sur les lots   n°s 103, 104, îlot n° 4 bis se sont substitués à la lettre d’attribution et aux arrêtés de concession provisoire susvisés ; qu’il s’ensuit que les conclusions de la requête tendant à leur annulation doivent être déclarées irrecevables ;
Sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés de concession définitive n° 15-0569 et 15-0570/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AO/KAM/BK du 02 février 2015

            Considérant que les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés de concession définitive attaqués respectent les forme et délais légaux ; qu’elles doivent être déclarées recevables ;

SUR LE FOND

            Considérant que, selon la requérante, les arrêtés de concession définitive n°s 15-0569 et 15-0570/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AO/KAM/YBK du 02 février 2015 portant respectivement sur les lots 103 et 104, îlot n° 4 bis, dont se prévaut monsieur ABIHI Théodore sont issus du lotissement de Yopougon Port-Bouët II, Zone CHU, lequel est un lotissement précaire, fictif et inexistant ;

           Considérant qu’aux termes de l’article 5 de l’ordonnance n° 2013-481 du 02 juillet 2013 fixant les règles d’acquisition de la propriété des terrains urbains : « aucun terrain ne peut faire l’objet d’un arrêté de concession définitive, s’il n’est issu d’un lotissement approuvé par le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et dont le périmètre a été préalablement immatriculé » ;

           Considérant qu’en l’espèce, les arrêtés de concession définitive attaqués ont été délivrés à monsieur ABIHI Théodore le 02 février 2015 sur les lots n°s 103 et 104, îlot n° 4 bis, d’un lotissement fictif inexistant dénommé « Yopougon Port Bouët II CHU » ; qu’en outre, l’îlot n° 4 bis laisse croire qu’il est rattaché à un lot principal n° 4, or, le Ministre de la Construction et de l’Urbanisme n’a pu fournir un plan portant sur un îlot n° 4, encore moins un îlot n° 4 bis se rapportant aux lots n° 103 et 104 susvisés ;

Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés de concession définitive attaqués encourent annulation ; 

D E C I D E

Article 1er :   les conclusions de la requête de madame DOUMBIA Sadjo Samassi épouse KONE tendant à l’annulation de la lettre d’attribution et des arrêtés de concession provisoire délivrés à monsieur ABIHI Théodore et portant sur les lots n°s 103 et 104, îlot n° 4 bis, sont irrecevables ;

Article:      les conclusions de la requête tendant à l’annulation des arrêtés de concession définitive n°s 15-0569 et 15-0570/MCLAU/DGUF/DDU/ COD-AOK/KAM/YBK du 02 février 2015 sont recevables et bien fondées ;
Article 3 :      sont annulés les arrêtés de concession définitive n°s 15-0569 et 15-0570/MCLAU/DGUF/DDU/COD-AOK/KAM/YBK du 02 février 2015 délivrés à monsieur ABIHI Théodore et portant sur les lots          n°s 103, 104, îlot n° 4 bis ; 
Article 4 :      il est ordonné la radiation du livre foncier des droits issus desdits arrêtés de concession définitive ;

Article 5 :      les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;
Article 6 :      une expédition du présent arrêt sera transmise du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT ET UN ;

           Où étaient présents M. ZUNON SERI Alain Stanislas, Président de la Quatrième Chambre, Rapporteur ; Messieurs DADJE Célestin, KOFFI Kouadio, Conseillers, en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître MEITE Lassina, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier.

LE PRESIDENT                                                                                  LE GREFFIER