Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 284 du 21/07/2021
CONSEIL D'ETAT |
REJET |
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POURVOI N° CE-2020-041 CASS DU 06 MAI 2020 |
ARRET N° 284 |
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CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE COCODY DIT CHU DE COCODY C/ AYANTS DROIT DE TAPE KADIO AHOU THERESE ANTOINETTE |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 21 JUILLET 2021 |
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MONSIEUR GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu l’exploit de Maître ASSEY Roger, Commissaire de Justice, enregistré le 06 mai 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° CE 2020-041 CASS, par lequel le Centre Hospitalier Universitaire de Cocody dit CHU de Cocody, Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), pris en la personne de son Directeur Général, Docteur MEITE Djoussoufou, ayant pour Conseil la SCPA BLESSY et BLESSY, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Km 4, boulevard de Marseille, face à Bernabé, 18 boîte postale 716 Abidjan 18, téléphone 21 35 33 34, 21 35 32 31, a formé pourvoi en cassation contre l’arrêt n° 360 CIV/19 du 31 mars 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan qui a déclaré l’appel des ayants droit de feue TAPE Kadio Ahou Thérèse Antoinette recevable et partiellement fondé et, reformant le jugement n° 945 du 11 décembre 2014, a condamné le CHU de Cocody à payer la somme de trente millions (30.000.000) de francs auxdits ayants droit à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Considérant qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que, le 29 novembre 2012, madame TAPE Kadio Ahou Thérèse Antoinette, s’étant rendue au CHU de Cocody pour une radiographie pour des douleurs au niveau des genoux, y a fait une chute et l’examen de radiologie consécutif à cette chute a révélé de multiples fractures à la cheville nécessitant une intervention chirurgicale ; Considérant que, admise en hospitalisation au CHU de Cocody, elle est restée six (06) jours sans aucun soin, au motif que l’ensemble des chirurgiens Considérant que, le 19 décembre 2013, les ayants droit de feue TAPE Kadio Ahou Thérèse ont assigné le CHU de Cocody devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan « en dommages et Intérêts de cent cinquante millions (150.000.000) de francs en réparation des préjudices matériel et moral subis par leur mère suite à sa chute due à la mauvaise qualité et au défaut d’entretien du carrelage de ce centre hospitalier » ; Considérant que, par jugement n° 945 CIV 1ère Formation du 11 décembre 2014, le Tribunal de Première Instance d’Abidjan a déclaré leur recours irrecevable pour défaut d’intérêt à agir, aux motifs que « les demandeurs sollicitant réparation du préjudice résultant de la fracture subie par leur auteur de son vivant consécutivement à une chute sur le sol de l’hôpital public, justifient de la sorte d’un préjudice personnel et direct » ; Que, selon le Tribunal, en qualité d’ayants droit, leur droit d’action en vue de la réparation du préjudice par eux subi ne peut prendre sa source que dans le décès de leur auteur et non en raison de dommages subis par celle-ci de son vivant ; Que le Tribunal ajoute que leur action est d’autant plus irrecevable qu’elle n’est pas une action patrimoniale exercée préalablement par leur mère et qui est passée dans la succession ; Considérant que, sur appel des ayants droit de feue TAPE Kadio Ahou Thérèse Antoinette, la Cour d’Appel d’Abidjan a, par arrêt n° 360 CIV/19 du 31 mars 2019, rejeté les exceptions de nullité et d’irrecevabilité soulevées et, déclarant l’appel recevable, elle a retenu la responsabilité du CHU de Cocody en ce que « le mauvais fonctionnement ou l’inertie du service public était patent » et l’a condamné au paiement de la somme de trente millions (30.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts ; Que c’est contre cet arrêt que le présent pourvoi a été initié par le CHU de Cocody ; EN LA FORME Considérant que le pourvoi du CHU de Cocody a été introduit suivant les conditions légales de forme et de délai ; qu’il doit être déclaré recevable ; Au fond Considérant que le CHU de Cocody reproche à la Cour d’Appel d’avoir déclaré recevable l’action des ayants droit de feue TAPE Kadio Ahou Thérèse Antoinette alors que ceux-ci ne justifient d’aucun intérêt personnel et direct pour agir au sens de l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative et ce, d’autant plus que leur mère n’a exercé aucun début d’action contre le CHU de Cocody de son vivant ; Mais, considérant qu’il est de principe que l’héritier recueille dans le patrimoine de la victime décédée le droit de demander l’indemnisation du dommage causé devant le juge civil même si le de cujus n’a pas pu agir de son vivant; Qu’il est constant que seule l’action pénale exige que le de cujus ou le Ministère Public ait agi préalablement pour permettre aux ayants droit de poursuivre le recours en justice ; Considérant, par ailleurs, que les ayants droit de feue TAPE Kadio Ahou Thérèse Antoinette, en tant que victimes, même par ricochet, ont un intérêt à agir ; que, par conséquent, ce moyen doit être rejeté ; Considérant que le CHU de Cocody soutient qu’il n’y a pas eu de mauvais fonctionnement ni d’inertie du service public, car il a pris en charge la patiente qui a été internée du 29 novembre 2012 au 04 décembre 2012 comme l’atteste le bulletin de sortie et qu’un bilan préopératoire a été effectué ; Mais, considérant que, pour se déterminer, la Cour d’Appel d’Abidjan, a, d’abord, jugé que le CHU de Cocody est un « établissement public en charge de la gestion du service public » ; que, sur la base d’un procès-verbal d’Huissier du 17 janvier 2013 de Maître NIAGNE Akpa Bruno, Huissier de justice, elle a retenu que madame TAPE Kadio Ahou Thérèse, en sortant de l’unité de radiologie, a glissé sur « une terrasse en pente et lisse que les va et vient des usagers recouvrent de grains de sable peu visibles susceptible d’entrainer une glissade » ; que « eu égard à une telle configuration, l’administration du CHU a non seulement l’obligation d’entretien normal des lieux mais également l’obligation d’information ou d’avertissement des usagers du service public par l’apposition d’écriteaux ostensibles » ; Considérant, au regard de ce qui précède, que la Cour d’Appel d’Abidjan a fait une bonne appréciation des faits de la cause; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant que le CHU de Cocody soutient que, pour retenir la réparation du préjudice subi, la Cour d’Appel n’a pas établi le lien direct entre la faute et le préjudice ; Mais, considérant que la Cour d’Appel d’Abidjan a jugé qu’après son examen au service de la radiologie, madame TAPE Kadio Ahou Thérèse Antoinette, en sortant du laboratoire, soutenue par un technicien dudit laboratoire, a glissé et s’est retrouvée par terre, ce technicien n’ayant pu empêcher cette chute ; que, transférée aux urgences médicales, il a été constaté une fracture de la cheville ; que, admise au service de traumatologie du CHU de Cocody, elle est restée du 29 novembre 2012 au 04 décembre 2012 et a été autorisée à sortir sans avoir subi d’opération chirurgicale pour laquelle un bilan préopératoire a été réalisé ; Qu’en conséquence, la Cour d’Appel d’Abidjan a établi qu’il y a un lien de causalité entre le défaut d’entretien, le dysfonctionnement du service public et la fracture de la cheville ; que, dès lors, ce moyen doit être rejeté ; Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter le pourvoi ; Par ces motifs Déclare recevable mais mal fondé le pourvoi formé le 06 mai 2020 par le CHU de Cocody contre l’arrêt n° 360 CIV du 31 mars 2019 de la Cour d’Appel d’Abidjan ; Le rejette ; Condamne le CHU de Cocody aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du VINGT ET UN JUILLET DEUX MIL VINGT ET UN ; Où étaient présents M. GAUDJI K. JOSEPH DESIRE, Président de la Troisième Chambre, Président ; Mme KOUASSI Angora Hortense épouse SESS, Rapporteur ; M. KOBON Abé Hubert, Conseiller ; en présence de M. PALE Bi Boka, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître OULAÏ Mesmer, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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