Aperçu de l'arrêt
ARRET N° 175 du 05/05/2021
CONSEIL D'ETAT |
IRRECEVABILITE |
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REQUETE N° 2019-182 REP DU 18 JUIN 2019 |
ARRET N° 175 |
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- AGENCE DE GESTION FONCIERE DITE (AGEF) - DIARRASSOUBA BABA C/CONSERVATEUR DE LA PROPRIETE FONCIERE ET DES HYPOTHEQUES DE YOPOUGON 1 |
AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN |
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AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 05 MAI 2021 |
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MONSIEUR KOBON ABE HUBERT, PRESIDENT |
CONSEIL D'ETAT | |
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LE CONSEIL D'ETAT,
Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2019 au Greffe du Conseil d’Etat sous le n° 2019-182 REP, par laquelle l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF et monsieur DIARRASSOUBA Baba, ayant pour Conseil le Cabinet de Maître Mamadou KONE, Avocat près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Plateau, angle boulevard Clozel- avenue Marchand, immeuble GYAM, appartement D6, 6ème étage, 04 boîte postale 976 Abidjan 04, téléphone 20 22 32 49, sollicitent, du Conseil d’Etat, l’annulation pour excès de pouvoir du certificat de propriété foncière n° 0200477 du 11 septembre 2013 du Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 délivré à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu en Côte d’Ivoire dite EEADCI sur le lot n° 5498, îlot n°134, d’une superficie de 440 mètres carrés, sis à Yopougon- Niangon Nord, 2ème tranche, objet du titre foncier n° 102517 de la Circonscription Foncière de Bingerville ; Vu l’acte attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; 2/ Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour Suprême, à qui la requête a été transmise le 15 septembre 2020, n’a pas produit de réquisitions écrites ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1, à qui la requête, le 06 octobre 2020, et le rapport, le 11 février 2021, ont été notifiés, n’a pas produit d’écritures ; Vu le mémoire de l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu en Côte d’Ivoire dite EEADCI, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 16 octobre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil la SCPA KONAN-LOAN et Associés, et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête, et, au subsidiaire, à son rejet ; Vu les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 10 février 2021, n’a pas déposé de réquisitions écrites ;
Vu les observations écrites après rapport de l’AGEF et de monsieur DIARRASSOUBA Baba, parvenues le 24 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de leur Conseil, et tendant à l’annulation de l’acte attaqué ; Vu les observations écrites après rapport de l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu en Côte d’Ivoire dite EEADCI, parvenues le 24 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil, et tendant au rejet de la requête ;
Vu l’article 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative ;
Vu la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n°97-243 du 25 avril 1997 ; Vu la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Vu la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ; Ouï le Rapporteur ; Considérant que monsieur DIARRASSOUBA Baba soutient avoir acquis de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF, ex Société d’Equipement des Terrains Urbains dite SETU, le lot dénommé « QG » n° 5498, îlot n°134, d’une superficie de 440 mètres carrés, sis à Yopougon- Niangon Nord, 2ème tranche ; Qu’il dit avoir découvert à partir d’un état domanial n° 14431/MCLAU/ DGUF/DDU/SDADBD/C du 25 juillet 2013 du Directeur du Cadastre de Yopougon 1 et 2 et d’une lettre n° 078/MPMBPE/DGI/DRAN-IV/SCAD Yop 1 et 2 1/AK du 19 juillet 2017 du Directeur du Domaine Urbain que son lot a été attribué à monsieur BAMBA Siaka, qui l’a fait immatriculer sous le n° TF 102517 avant de le céder à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu en Côte d’Ivoire dite EEADCI ; Que le Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon 1 a délivré à l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu en Côte d’Ivoire dite EEADCI le certificat de propriété foncière n° 0200477 du 11 septembre 2013 sur ledit lot ; Qu’estimant illégal ce certificat de propriété foncière, l’AGEF et monsieur DIARRASSOUBA Baba ont, le 18 juin 2019, saisi le Conseil d’Etat aux fins de son annulation, après un recours gracieux du 10 janvier 2019 demeuré sans suite ; SUR LA RECEVABILITE Considérant que l’Eglise Evangélique des Assemblées de Dieu en Côte d’Ivoire dite EEADCI soulève le moyen d’irrecevabilité tiré du défaut de qualité à agir des requérants ; Considérant que ni l’AGEF nimonsieur DIARRASSOUBA Baba ne produisent la convention de réservation portant sur le lot litigieux ; que, dès lors, ils n’ont pas qualité à agir ; DECIDE Article 1er : la requête n° 2019-182 REP du 18 juin 2019 de l’Agence de Gestion Foncière dite AGEF et de monsieur DIARRASSOUBA Baba est irrecevable ; Où étaient présents M. KOBON Abé Hubert, Président de la Première Chambre, Président ; Mme ETTIA Annan Désirée épouse GAUZE, Rapporteur ; Messieurs ZALO Léon Désiré, BROU Kouakou N’Guessan Mathurin ZAHUI Lohourignon Boniface, Conseillers ; en présence de M. BEHOU N’Tamon Edouard, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître LANZE K. Denis, Greffier ; En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président, le Rapporteur et le Greffier . LE PRESIDENT LE RAPPORTEUR
LE GREFFIER
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