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Aperçu de l'arrêt

ARRET N° 259 du 30/06/2021

 

CONSEIL D'ETAT

 

SURSIS A EXECUTION

REQUETE N° CE-2020-135 S/EX DU 25 NOVEMBRE 2020

 

ARRET N° 259

KOBENAN KOUMAN C/ MINISTRE DE LA CONSTRUCTION ET DE L’URBANISME

 

AU NOM DU PEUPLE IVOIRIEN

AUDIENCE PUBLIQUE ORDINAIRE DU 30 JUIN 2021

 

 

MONSIEUR YAO KOUAKOU PATRICE, PRESIDENT

 

CONSEIL D'ETAT

     

 

 

LE CONSEIL D'ETAT,

 

Vu    la requête, enregistrée le 25 novembre 2020 au Greffe du Conseil d’Etat sous le numéro CE 2020-135 S/EX, par laquelle monsieur KOBENAN Kouman, ayant pour Conseil la SCPA N’GORAN-KAMA, Avocats près la Cour d’Appel d’Abidjan, y demeurant, Cocody, Cité des Arts, 323 logements, immeuble G2, 2ème étage, appartement 15, 08 boîte postale 3976 Abidjan 08, téléphone 22 59 35 50, sollicite, du Conseil d’Etat, le sursis à l’exécution des actes administratifs suivants :

- l’arrêté n° 19-03640/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/naf/KA du 19 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GBERY OBODJI Innocent la concession définitive des lots n°s 1077à 1086, îlot n° 105, d’une superficie de 6416 mètres carrés, du lotissement ABADJIN-DOUME, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 203.353 de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n° 04862/MCU/DU/DDAF du 05 octobre 2005 portant approbation du plan de lotissement du Village d’ABADJIN-DOUME, Commune de Songon, District d’Abidjan ;

Vu        les actes attaqués ;

Vu        les autres pièces du dossier ;

Vu        les réquisitions écrites du Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, parvenues le 03 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à l’irrecevabilité de la requête ;

Vu        le mémoire en défense du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenu le 02 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant, au principal, à l’irrecevabilité de la requête et, au subsidiaire, à son rejet ;

Vu        le mémoire de monsieur GBERY OBODJI Innocent, bénéficiaire de l’acte attaqué, parvenu le 15 février 2021 au Greffe du Conseil d’Etat, par le canal de son Conseil Maître Philippe Koudou-GBATE, Avocat et tendant, au principal, à voir déclarer le Président du Conseil d’Etat incompétent pour connaître de la procédure et, au subsidiaire, au rejet de la requête ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que le Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, à qui le rapport a été transmis le 19 mai 2021, n’a pas produit de réquisitions écrites ;

Vu        les observations écrites après rapport du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, parvenues le 28 mai 2021 au Greffe du Conseil d’Etat et tendant à se voir adjuger l’entier bénéfice de ses précédentes écritures ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur GBERY OBODJI Innocent, à qui le rapport a été notifié le 18 mai 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        les pièces desquelles il résulte que monsieur KOBENAN Kouman, à qui le rapport a été notifié le 19 mai 2021, par le canal de son Conseil, n’a pas produit d’observations écrites ;

Vu        la loi n° 94-440 du 16 août 1994, déterminant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, modifiée et complétée par la loi n° 97-243 du 25 avril 1997 ;

Vu        la loi n° 2018-978 du 27 décembre 2018 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Vu        la loi organique n° 2020-968 du 17 décembre 2020 déterminant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’Etat ;

Ouï      le Rapporteur ;

            Considérant qu’il résulte des pièces du dossier que, par lettre n° 10-100 CS/ST/DOM du 06 octobre 2010, le Maire de la Commune de Songon a transféré à monsieur KOBENAN Kouman le lot n° 1085, îlot n° 105, du lotissement d’Abadjin-Doumé, initialement attribué à monsieur DJAKO Pierre, suivant lettre n° 131-09/ CS/ST/Dom du 27 novembre 2007 ;

            Qu’ayant entrepris la mise en valeur dudit lot, monsieur KOBENAN Kouman a reçu, le 20 juillet 2020, deux exploits d’assignation l’un, en suspension des travaux et l’autre, en revendication de propriété et déguerpissement, servis par monsieur GBERY OBODJI Innocent, qui revendique le même lot, en vertu de l’arrêté de concession définitive n° 19-03640/MCLU/DGU/ DDU/COD-AO/naf KA du 19 juillet 2019 du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme délivré sur le fondement de l’arrêté n° 04862/MCU/ DU/DDAF du 05 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement du Village d’ABADJIN-DOUME, Commune de Songon, District d’Abidjan ;

            Que, par ordonnance de référé n° 632 R du 10 août 2020, la juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance de Yopougon a ordonné la suspension des travaux et l’interdiction de toute nouvelle construction sur le lot en litige jusqu’au jugement sur le fond de la cause ;

            Qu’estimant illégaux l’arrêté de concession définitive du 19 juillet 2019 et l’arrêté du 05 octobre 2005 portant approbation du plan de lotissement du Village d’ABADJIN-DOUME, monsieur KOBENAN Kouman a, le 25 novembre 2020, saisi le Conseil d’Etat afin d’obtenir le sursis à leur exécution, après un recours gracieux du 19 août 2020 ;

Sur la compétence du Président du Conseil d’Etat

            Considérant que monsieur GBERY Obodji Innocent soulève l’irrecevabilité de la requête, en ce que le Président du Conseil d’Etat, à qui, selon lui, la requête a été adressée, n’est pas compétent ; qu’il explique que seul le Conseil d’Etat, en sa formation collégiale, est habilité à statuer sur la présente requête ;

            Mais, considérant qu’il résulte des conclusions de la requête que c’est bien le Conseil d’Etat qui a été saisi ; que, dès lors, le moyen doit être rejeté ;

Sur la recevabilité

Sur le défaut de qualité pour agir

            Considérant que le Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme fait valoir que monsieur KOBENAN Kouman n’a ni intérêt, ni qualité pour agir, en ce que les documents qu’il détient ne lui confèrent pas de droit sur le lot litigieux ;

            Mais, considérant qu’il est constant que monsieur KOBENAN Kouman est détenteur d’une lettre lui transférant la parcelle litigieuse ; qu’il a intérêt à obtenir le sursis à l’exécution des actes attaqués ; que le moyen ne peut donc prospérer ;

            Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la fin de non-recevoir invoquée n’est pas fondée ; que la requête, introduite conformément à  la loi, doit être déclarée recevable ;

Sur le fond          

            Considérant qu’aux termes de l’article 68 de la loi du 27 décembre 2018 sur le Conseil d’Etat : « Le Conseil d’Etat peut ordonner la suspension de l’exécution de la décision entreprise, même de refus, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision » ;

            Considérant que les moyens tirés de l’antériorité des droits de monsieur KOBENAN Kouman sur la parcelle en litige, alors qu’il n’est point justifié que la lettre du 06 octobre 2010 lui transférant ladite parcelle a fait l’objet de retrait ou d’annulation administrative ou juridictionnelle, paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à faire douter de la légalité des arrêtés attaqués ;

            Considérant que, par ailleurs, l’exécution desdits actes est susceptible de lui causer un préjudice irréparable; que, dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis à leur exécution ;

/_) E C I D E 

Article 1er :      la requête n° CE 2020-135 S/EX du 25 novembre 2020 de monsieur KOBENAN Kouman est recevable et bien fondée ;

Article 2 :         il est ordonné le sursis à l’exécution des actes administratifs suivants :

- l’arrêté n° 19-03640/MCLU/DGUF/DDU/COD-AO/naf/KA du 19 juillet 2019, du Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme accordant à monsieur GBERY OBODJI Innocent la concession définitive des lots n°s 1077à 1086, îlot n° 105, d’une superficie de 6416 mètres carrés, du lotissement ABADJIN-DOUME, Commune de Songon, objet du titre foncier n° 203.353, de la Circonscription Foncière de Songon ;

- l’arrêté n° 04862/MCU/DU/DDAF du 05 octobre 2005 du Ministre de la Construction et de l’Urbanisme portant approbation du plan de lotissement du Village d’ABADJIN-DOUME, Commune de Songon, District d’Abidjan ;

Article 3 :         les frais sont laissés à la charge du Trésor Public ;

Article 4 :         une expédition du présent arrêt sera transmise au Procureur Général près la Cour de Cassation et le Conseil d’Etat, au Ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme et au Conservateur de la Propriété Foncière et des Hypothèques de Yopougon ;

            Ainsi jugé et prononcé par le Conseil d’Etat, en son audience publique ordinaire du TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT ET UN ;

            Où étaient présents MM. YAO KOUAKOU PATRICE, Président du Conseil d’Etat, Rapporteur ; GAUDJI K. Joseph Désiré, Mme DIBY Tano Georgette épouse MOUSSO, Conseillers ; en présence de M. Lasme MELEDJE Jean-Baptiste, Avocat Général ; avec l’assistance de Maître N’GUESSAN Nicolas, Greffier ;

            En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le Président et le Greffier .    

LE PRESIDENT                                                                                          LE GREFFIER